Article L2231-1 · En vigueur

Article L2231-1 — Parties à la convention ou l'accord collectif

L'article L2231-1 désigne les parties habilitées à conclure une convention ou un accord collectif : d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application, d'autre part des organisations syndicales d'employeurs, associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement.

Ce que dit l'article L2231-1

Article L2231-1 du Code du travail

La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Source : Légifrance, LEGIARTI000019353732 (version en vigueur)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019353732
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L'article L2231-1 du Code du travail désigne les parties habilitées à conclure une convention ou un accord collectif : côté salariés, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ; côté employeurs, des organisations patronales, des associations d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. C'est la règle de base de la négociation collective.

Texte officiel

« La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (...) sont assimilées aux organisations syndicales (...). »

En clair

Une convention ou un accord collectif est un contrat collectif négocié entre deux camps : les représentants des salariés et ceux des employeurs. L'article L2231-1 fixe qui peut s'asseoir à la table des négociations. Du côté salarial, seules les organisations syndicales représentatives dans le champ concerné peuvent signer. Du côté patronal, le champ est plus large : organisations syndicales d'employeurs, associations, ou même un seul employeur (pour un accord d'entreprise).

Qui peut signer ?

Côté salariés

Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application (branche, entreprise…). La représentativité (audience aux élections, L2121-1) conditionne le droit de négocier et de signer.

Côté employeurs

Organisations syndicales d'employeurs, autres associations d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. En entreprise, c'est l'employeur lui-même qui négocie.

Niveaux de négociation

NiveauParties signataires
Accord d'entrepriseL'employeur (individuellement) + les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (via les délégués syndicaux).
Convention de brancheUne ou plusieurs organisations patronales + les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Accord national interprofessionnel (ANI)Organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

La représentativité : condition centrale

La représentativité est la clé du droit de négocier. Pour les syndicats de salariés, elle repose principalement sur l'audience électorale (au moins 10 % des suffrages en entreprise, 8 % en branche et au niveau national), ainsi que sur d'autres critères (respect des valeurs républicaines, indépendance, ancienneté, effectifs, transparence financière — L2121-1). Un syndicat non représentatif ne peut pas signer un accord, même s'il peut participer à certaines étapes. La validité de l'accord dépend en outre de conditions de majorité (L2232-12 en entreprise).

Signature et validité de l'accord

Être partie habilitée (L2231-1) ne suffit pas : l'accord doit aussi remplir des conditions de validité. En entreprise, un accord doit être signé par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages (ou 30 % avec validation par référendum, L2232-12). Sans ces conditions de majorité, l'accord n'est pas valable, même signé par une partie habilitée. Les deux exigences (qualité de signataire + majorité) se cumulent.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La qualité de partie signataire (L2231-1) et les conditions de validité (majorité) sont deux exigences distinctes et cumulatives. Pour négocier ou signer un accord, vérifier la représentativité des organisations dans le champ concerné. En cas de doute, se reporter aux résultats de la mesure d'audience et aux textes dédiés.

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Cas pratiques

Cas 1 — Accord d'entreprise classique

Une entreprise négocie un accord sur le temps de travail. Application de L2231-1 : l'employeur négocie avec les délégués syndicaux des organisations représentatives dans l'entreprise (celles ayant obtenu au moins 10 % aux élections). L'accord est conclu entre l'employeur, d'une part, et les syndicats représentatifs, d'autre part. La validité supposera en outre une signature majoritaire (> 50 % des suffrages, L2232-12).

Cas 2 — Convention de branche

Dans la métallurgie, une nouvelle convention collective est négociée au niveau national. Application de L2231-1 : côté patronal, l'organisation professionnelle représentative de la branche ; côté salarial, les organisations syndicales représentatives dans la branche (audience ≥ 8 %). La convention s'appliquera à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application, après extension éventuelle par arrêté ministériel.

Cas 3 — Syndicat non représentatif écarté de la signature

Dans une entreprise, un syndicat ayant recueilli 7 % des suffrages souhaite signer un accord. Application de L2231-1 + L2121-1 : ce syndicat n'est pas représentatif (seuil de 10 % non atteint). Il ne peut donc pas être partie signataire de l'accord. Il peut participer à certaines instances mais sa signature serait sans effet sur la validité. Seuls les syndicats représentatifs concluent valablement la convention ou l'accord.

Cas 4 — Association d'employeurs (secteur associatif)

Dans un secteur où les employeurs sont organisés en association loi 1901 ayant compétence pour négocier, un accord est conclu. Application de L2231-1 (al. final) : les associations d'employeurs constituées selon la loi de 1901 et compétentes pour négocier sont assimilées aux organisations syndicales d'employeurs. Elles peuvent donc valablement conclure des conventions et accords, au même titre qu'une organisation patronale classique.

Cas 5 — Signature non majoritaire : accord invalide

Un accord d'entreprise est signé par un syndicat représentatif ayant recueilli 35 % des suffrages, sans validation par référendum. Application de L2231-1 + L2232-12 : la qualité de signataire est remplie, mais la condition de majorité ne l'est pas (ni 50 %, ni 30 % + référendum). L'accord n'est pas valable. Être partie habilitée ne suffit pas : il faut aussi atteindre le seuil de majorité. Les deux exigences se cumulent.

Cas 6 — Accord national interprofessionnel (ANI)

Les partenaires sociaux négocient un ANI sur l'assurance chômage. Application de L2231-1 : les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont les parties habilitées. L'ANI peut ensuite être transposé par la loi ou par des accords de branche. Le niveau de négociation détermine quelles organisations sont parties prenantes.

4 points à retenir

(1) Côté salariés : seules les organisations syndicales représentatives dans le champ peuvent signer. (2) Côté employeurs : organisations patronales, associations d'employeurs, ou employeurs individuels. (3) Associations loi 1901 compétentes assimilées aux organisations syndicales d'employeurs. (4) Deux exigences cumulatives : qualité de signataire (L2231-1) + conditions de majorité (L2232-12) pour la validité.

Questions fréquentes

Selon L2231-1, d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. En entreprise, c'est l'employeur lui-même qui négocie avec les syndicats représentatifs.

Non. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ concerné peuvent être parties signataires (L2231-1). La représentativité repose principalement sur l'audience électorale (au moins 10 % des suffrages en entreprise, 8 % en branche et au niveau national) et sur d'autres critères de l'article L2121-1. La signature d'un syndicat non représentatif est sans effet sur la validité de l'accord.

Oui. L'article L2231-1 prévoit que les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales d'employeurs. Elles peuvent donc valablement conclure des conventions et accords, ce qui est notamment utile dans le secteur associatif et certains secteurs spécifiques.

Non. Être partie habilitée (L2231-1) et la validité de l'accord sont deux exigences distinctes et cumulatives. En entreprise, un accord doit en plus être signé par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages (ou 30 % avec validation par référendum, L2232-12). Sans cette condition de majorité, l'accord n'est pas valable, même signé par une partie habilitée.

L'employeur, à titre individuel, négocie avec les délégués syndicaux des organisations représentatives dans l'entreprise. En l'absence de délégué syndical, des modalités dérogatoires existent (négociation avec des élus du CSE mandatés ou non, ou avec un salarié mandaté, selon l'effectif). L'accord est conclu entre l'employeur, d'une part, et les syndicats représentatifs, d'autre part.

Côté employeurs, une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche ; côté salariés, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche (audience d'au moins 8 %). La convention de branche s'applique aux entreprises entrant dans son champ d'application, et peut être étendue à l'ensemble du secteur par arrêté ministériel.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.