Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques
Le tableau 13 RG couvre les intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques (nitrobenzène, dinitrobenzène, TNT, chloronitrobenzènes) : méthémoglobinémie, anémie, atteinte hépatique, coma aigu et dermites eczématiformes aux chloronitrés. Liste indicative, délais de 15 jours à 1 an.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau dans sa version issue du décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (en vigueur depuis le 13 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746296.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies – A – Manifestations consécutives à une intoxication subaiguë ou chronique : cyanose, anémie, subictère. 1 an Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues, notamment :
— fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques ;
— fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes ;
— préparation et manipulation des explosifs.
Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.– B – Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail) : coma, même transitoire. 30 jours – C – Dermites chroniques irritatives ou eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque, causées par les dérivés chloronitrés. 15 jours Type de liste : indicative. Contrairement aux listes limitatives, la liste indicative laisse une marge d'appréciation : la présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que le travail effectué est de même nature que ceux mentionnés, et tout autre travail exposant à ces dérivés peut être pris en compte. En cas de dossier ne remplissant pas tous les critères du tableau, le CRRMP est saisi (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 13 du régime général couvre les intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques : une famille de composés chimiques utilisés depuis le XIXe siècle pour fabriquer colorants, explosifs (TNT, picrates), pesticides et intermédiaires de synthèse pharmaceutique. Trois grandes catégories de pathologies sont reconnues : l'intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère), l'intoxication aiguë (coma) et les dermites chroniques liées aux dérivés chloronitrés.
Quels produits sont concernés ?
On parle de molécules obtenues par nitration ou chloronitration du benzène, du toluène, du xylène et de leurs homologues. Les plus connues sont :
- Nitrobenzène (mirbane) – intermédiaire historique de la synthèse de l'aniline et des colorants azoïques.
- Mono-, di- et trinitrotoluènes (notamment le TNT, 2,4,6-trinitrotoluène) – explosif militaire et civil produit en masse pendant les deux guerres mondiales, encore utilisé en démolition et pyrotechnie.
- Dinitrobenzène, dinitrochlorobenzène, chloronitrobenzènes – intermédiaires de fabrication de colorants, pesticides et produits photographiques.
- Tétryl, picrates – munitions et amorces.
Pourquoi sont-ils toxiques ?
Le groupement nitro (–NO₂) est métabolisé dans l'organisme en composés intermédiaires capables d'oxyder l'hémoglobine en méthémoglobine (fer ferreux Fe²⁺ → ferrique Fe³⁺), incapable de transporter l'oxygène. Cliniquement, cela se traduit par une cyanose grise des extrémités et des muqueuses, des céphalées, une tachycardie, une dyspnée et, à forte dose, un coma anoxique. À plus long terme, ces dérivés peuvent provoquer une anémie hémolytique, une atteinte hépatique (hépatite cytolytique, ictère), une atteinte rénale et, dans le cas spécifique du TNT, une cataracte dite « des trinitrotoluènes » décrite chez les ouvriers des poudreries. Les dérivés chloronitrés sont en outre puissamment sensibilisants pour la peau : des dermites eczématiformes récidivent à chaque réexposition.
Les 3 tableaux cliniques reconnus
- A — Intoxication subaiguë ou chronique (délai 1 an) : cyanose persistante, anémie régénérative, subictère témoin de l'hémolyse et de l'atteinte hépatique. Apparaît après plusieurs semaines à plusieurs mois d'exposition à des concentrations modérées.
- B — Intoxication aiguë (délai 30 jours) : coma méthémoglobinémique survenant lors d'un pic d'exposition (incident, ventilation défaillante). Hors cas d'accident du travail caractérisé.
- C — Dermites chroniques (délai 15 jours) : lésions irritatives ou eczématiformes des mains, avant-bras et visage, récidivant systématiquement après chaque nouvelle exposition aux dérivés chloronitrés.
Qui est concerné aujourd'hui ?
Les expositions ont fortement reculé en France depuis l'industrialisation des procédés en circuit fermé et la substitution de nombreuses synthèses. Les métiers historiquement exposés (ouvriers des poudreries et arsenaux pendant les deux conflits mondiaux, ouvrières des usines de munitions surnommées « canaris » en raison de la coloration jaune cutanée due au TNT) ont quasiment disparu. Restent aujourd'hui exposés : les opérateurs de chimie fine (synthèse de colorants, pesticides, principes actifs pharmaceutiques), les techniciens de laboratoire manipulant ces réactifs, les artificiers et démineurs, les ouvriers de maintenance sur des sites pyrotechniques, et toute personne intervenant en cas d'incident sur des stocks historiques (déminage d'obus, dépollution de friches industrielles).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 13 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux susceptibles de provoquer la maladie), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption joue également pour des travaux de même nature que ceux énumérés.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, médecin du travail, hépatologue, hématologue, dermatologue) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 13 et la rubrique visée (ex. : « dermite eczématiforme aux chloronitrés — tableau 13 C »). Le CMI doit décrire les signes cliniques et préciser la date de première constatation médicale, point de départ du délai de prescription.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires (enquête administrative, expertise médicale). L'employeur peut consulter le dossier et formuler des observations pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, exposition non strictement comparable aux travaux listés), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM. La voie du CRRMP est également ouverte pour des pathologies hors tableau si le taux d'IPP prévisible est d'au moins 25 %.
Étape 5 — Recours en cas de refus
En cas de refus de reconnaissance, la victime peut saisir la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM dans un délai de 2 mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire en cas de rejet (article L. 142-1 CSS). L'assistance d'un avocat en droit social ou d'un défenseur syndical est fortement recommandée à ce stade.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5, L. 142-1 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 13 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP de la Sécurité sociale, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 CSS. Pour les intoxications du tableau 13, l'IPP varie fortement selon la séquelle :
- Dermites chroniques : IPP généralement faible (0 à 10 %) sauf eczéma étendu invalidant.
- Atteinte hépatique séquellaire : IPP variable selon la cytolyse résiduelle et l'éventuelle fibrose.
- Anémie chronique sévère, séquelles neurologiques post-coma : taux pouvant dépasser 30 %.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente est majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.
En cas de décès
Le décès consécutif à une intoxication aiguë reconnue MP ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié aux dérivés nitrés/chloronitrés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. La méconnaissance répétée des règles d'aération, de captage à la source, de port d'EPI ou de l'évaluation des risques chimiques (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) constitue un faisceau classique d'indices.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 et R. 433-1, R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux relatif au tableau 13 est aujourd'hui peu volumineux en raison du recul des expositions industrielles, mais quelques principes structurants se dégagent — applicables plus largement à toutes les intoxications professionnelles par dérivés benzéniques (tableaux 4, 4 bis, 9, 12, 13, 14).
1. La présomption d'origine joue dès lors que les conditions du tableau sont remplies
Cass. soc., 27 mars 2003, n° 01-21.039 — La Cour de cassation rappelle que lorsque la maladie figure dans un tableau et que les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux exercés sont réunies, « la présomption d'origine professionnelle est de droit » et la CPAM ne peut écarter cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au travail. Cette règle, appliquée systématiquement aux intoxications chimiques, vaut pour les pathologies du tableau 13 (cyanose, anémie, dermites aux chloronitrés).
2. La liste indicative : une présomption élargie aux travaux analogues
Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — La chambre sociale juge que lorsque la liste des travaux est indicative (ce qui est le cas du tableau 13), la présomption d'origine professionnelle s'applique non seulement aux travaux expressément énumérés, mais aussi à tout travail de nature analogue exposant au risque visé. Conséquence pratique pour le tableau 13 : un technicien de laboratoire, un opérateur de chimie fine ou un artificier exposé aux dérivés nitrés/chloronitrés bénéficie de la présomption même si son intitulé de poste ne figure pas littéralement dans la liste.
3. Faute inexcusable : l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de risque chimique
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 et suivants ; Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535 — Dans la lignée des arrêts « amiante » de 2002, la Cour a généralisé l'obligation de sécurité de résultat à l'ensemble des risques chimiques connus. L'employeur qui n'a pas procédé à l'évaluation des risques (DUERP), n'a pas mis en place les mesures de captage à la source, n'a pas fourni les EPI adaptés ou n'a pas informé le salarié de la dangerosité des produits manipulés commet une faute inexcusable. La conscience du danger lié aux dérivés nitrés est documentée de longue date par la littérature médicale (méthémoglobinémie décrite dès le XIXe siècle, cataracte du TNT identifiée dans l'entre-deux-guerres).
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 13 + maladie professionnelle » ou « dérivés nitrés + faute inexcusable ».
Prévention
La prévention des intoxications par dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques relève de la réglementation générale sur les agents chimiques dangereux (ACD) et les agents CMR (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail). Plusieurs de ces substances (notamment le nitrobenzène, le 2-nitrotoluène, certains dinitrotoluènes) sont classées CMR catégorie 1B ou 2 au règlement CLP, ce qui impose le régime renforcé des articles R. 4412-59 et suivants.
Évaluation et substitution
- Évaluation des risques intégrée au DUERP (article R. 4412-5 CT) : inventaire des produits, fiches de données de sécurité (FDS), repérage des phases d'exposition (pesées, transferts, nettoyage des réacteurs).
- Substitution obligatoire dès que techniquement possible (article R. 4412-66 CT pour les CMR) : remplacer le nitrobenzène ou le TNT par un procédé moins dangereux quand l'alternative existe.
Mesures collectives
- Procédés en circuit fermé : la rédaction même du tableau 13 exclut les opérations effectuées « à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale » — c'est la mesure de prévention de référence.
- Captage à la source sur les points d'émission (ouvertures de réacteurs, postes de pesée, ensachage) et ventilation générale dimensionnée.
- Signalisation et étiquetage CLP des contenants, consignes affichées en zone.
- Stockage séparé, en local ventilé, à l'écart des sources de chaleur et d'oxydants (risque incendie/explosion du TNT et des picrates).
Équipements de protection individuelle (EPI)
- Gants chimiques de type nitrile ou butyle adaptés (vérifier la résistance à la perméation pour chaque dérivé).
- Combinaison chimique type 3/4/5 selon l'opération, lunettes-masque ou écran facial.
- Appareil de protection respiratoire à cartouche A (vapeurs organiques) ou ARI en cas d'intervention exceptionnelle, jamais en exposition routinière.
Surveillance médicale renforcée (SMR)
Les salariés exposés relèvent du suivi individuel renforcé (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) avec examen médical d'aptitude préalable et visites périodiques rapprochées par le médecin du travail. Examens orientés : NFS (recherche d'anémie hémolytique), bilan hépatique (ASAT, ALAT, gamma-GT, bilirubine), dosage de la méthémoglobine sanguine en cas de signes cliniques. Suivi post-exposition et post-professionnel possible (article D. 4624-37 CT).
Information et formation
L'employeur doit informer les salariés des risques, des consignes d'utilisation et des résultats de l'évaluation (article R. 4412-38 CT), et organiser une formation à la sécurité (article R. 4141-13 CT). Le CSE est consulté sur l'évaluation des risques chimiques et la fiche d'entreprise.
Sources : articles R. 4412-1 à R. 4412-93, R. 4624-22 et suivants, R. 4141-13 du Code du travail ; INRS — Agents chimiques CMR.
Cas pratiques
Les cas suivants sont anonymisés et reconstitués à partir de situations-types rapportées dans la littérature médicale (INRS, revues de médecine du travail) et dans la jurisprudence sociale. Toute ressemblance avec une situation individuelle ou une entreprise nommément identifiable serait fortuite.
Cas n° 1 — Opérateur de chimie fine et méthémoglobinémie chronique
Profil : M. D., 47 ans, opérateur depuis 12 ans dans un atelier de synthèse de colorants azoïques. Manipulation hebdomadaire de nitrobenzène et de dinitrobenzène lors d'opérations de transfert et de filtration.
Tableau clinique : apparition progressive d'une cyanose grise des extrémités, céphalées récurrentes en fin de poste, dyspnée d'effort. NFS : anémie modérée régénérative. Dosage de méthémoglobine à 8 % (normale < 2 %), bilan hépatique perturbé (ALAT 2× la norme).
Procédure : CMI rédigé par le médecin du travail mentionnant le tableau 13 A. Déclaration CPAM. Présomption d'origine reconnue : travaux figurant explicitement dans la liste indicative, délai d'apparition compatible. IPP fixée à 12 % à la consolidation après aménagement de poste et amélioration des conditions d'exposition.
Cas n° 2 — Coma méthémoglobinémique chez un technicien de laboratoire
Profil : Mme L., 34 ans, technicienne en laboratoire de R&D. Intervention exceptionnelle pour pesée de chloronitrobenzène sous sorbonne dont le tirage est défaillant (dysfonctionnement non signalé).
Évènement : malaise au poste, perte de connaissance. Prise en charge hospitalière : méthémoglobine à 32 %, cyanose intense, traitement par bleu de méthylène intraveineux. Évolution favorable en 72 heures.
Procédure : qualification possible en accident du travail (caractère soudain) ou en MP tableau 13 B (coma transitoire). La salariée a opté pour la voie MP, dont la présomption joue de droit. Pas de séquelle objectivable à la consolidation. Procédure parallèle en faute inexcusable engagée par la salariée, le défaut de maintenance de la sorbonne et l'absence de protocole d'intervention figurant au dossier.
Cas n° 3 — Dermite eczématiforme aux chloronitrés chez un ouvrier de production
Profil : M. R., 29 ans, ouvrier en fabrication d'intermédiaires de synthèse pour la pharmacie. Manipulation de dinitrochlorobenzène sans port systématique de gants chimiques adaptés.
Tableau clinique : apparition d'un eczéma des mains et des avant-bras, vésicules et prurit, récidivant systématiquement à chaque reprise de poste après un arrêt. Tests épicutanés positifs au DNCB.
Procédure : reconnaissance au titre du tableau 13 C. Reclassement sur un poste sans exposition aux chloronitrés. IPP fixée à 6 % (indemnité en capital). Plan d'action collectif déclenché par le CSE : substitution partielle, gants butyle homologués, vestiaire double pour les vêtements de travail.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.