Article L1134-2 — Action en justice des organisations syndicales (discrimination)
L'article L1134-2 autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice les actions contre les discriminations, en faveur d'un candidat à un emploi, un stage, une formation, ou d'un salarié. Pas besoin de mandat : il suffit que la personne, avertie par écrit, ne s'oppose pas dans les 15 jours. Elle peut toujours intervenir à l'instance.
Ce que dit l'article L1134-2
Article L1134-2 du Code du travail
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Source : Légifrance, LEGIARTI000033461507 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2018)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461507
L'article L1134-2 du Code du travail permet aux organisations syndicales représentatives d'agir en justice contre une discrimination, en faveur d'un candidat ou d'un salarié, sans avoir besoin d'un mandat. Il suffit que la personne, prévenue par écrit, ne s'y oppose pas dans un délai de 15 jours. C'est un levier majeur de la lutte contre les discriminations au travail.
Texte officiel
« Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité (...), ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié (...).
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours (...).
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. »
En clair
La victime d'une discrimination (à l'embauche, dans la carrière, l'accès à un stage…) n'est pas toujours en mesure d'agir seule en justice : crainte de représailles, méconnaissance de ses droits, isolement. L'article L1134-2 autorise un syndicat représentatif à porter l'action à sa place, sans mandat formel. La personne concernée est simplement informée par écrit et peut s'y opposer sous 15 jours. Elle conserve par ailleurs le droit d'intervenir elle-même dans la procédure à tout moment.
Le mécanisme de substitution
Qui peut agir ?
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental, dans les collectivités d'outre-mer concernées, ou dans l'entreprise. La représentativité est la condition d'accès à cette action en substitution.
En faveur de qui ?
Un candidat à un emploi, à un stage, à une période de formation en entreprise, ou un salarié. Cela couvre toute la chaîne, y compris les personnes non encore embauchées victimes d'une discrimination à l'embauche.
Pas de mandat, mais une information
Le syndicat n'a pas besoin d'un mandat écrit. Il suffit que la personne ait été avertie par écrit de l'action et ne s'y soit pas opposée dans les 15 jours suivant la notification de l'intention d'agir.
Droit d'opposition et d'intervention
La personne peut s'opposer à l'action dans les 15 jours (le syndicat ne peut alors poursuivre). Elle peut aussi, à l'inverse, intervenir à tout moment dans l'instance engagée par le syndicat.
Champ d'application : les discriminations du chapitre II
L'action concerne « toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II », c'est-à-dire les discriminations prohibées par l'article L1132-1 : discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, la grossesse, l'état de santé, le handicap, les opinions politiques, les activités syndicales, les convictions religieuses, etc. Le régime probatoire favorable de l'article L1134-1 (aménagement de la charge de la preuve) s'applique.
| Étape | Règle |
|---|---|
| Notification écrite | Le syndicat avertit par écrit la personne concernée de son intention d'agir. |
| Délai d'opposition | 15 jours à compter de la notification. Sans opposition, le syndicat peut agir. |
| Charge de la preuve | Régime de L1134-1 : la personne présente des éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. |
| Intervention | La personne peut intervenir à l'instance à tout moment. |
Un outil de lutte collective
L'action de substitution syndicale lève l'un des principaux freins à la sanction des discriminations : la réticence des victimes à agir seules. Elle s'ajoute aux autres voies (action individuelle, Défenseur des droits, action de groupe des articles L1134-6 à L1134-10, action des associations L1134-3). La discrimination caractérisée expose l'employeur à des dommages-intérêts et à des sanctions pénales (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, art. 225-2 du Code pénal).
Articles connexes
- Article L1132-1 — Principe de non-discrimination
- Article L1134-1 — Aménagement de la charge de la preuve
- Article L1134-4 — Action en justice des associations
- Article L2141-5 — Interdiction de la discrimination syndicale
Vulgarisation à but informatif. L'action en substitution est réservée aux organisations syndicales représentatives. La personne concernée conserve la maîtrise de l'action (droit d'opposition sous 15 jours, droit d'intervention). En cas de discrimination, le Défenseur des droits peut également être saisi gratuitement.
Cas pratiques
Cas 1 — Discrimination à l'embauche révélée par un testing
Un syndicat représentatif découvre, via un testing, qu'une entreprise écarte systématiquement les candidatures à consonance étrangère. Un candidat évincé est identifié. Application de L1134-2 : le syndicat avertit le candidat par écrit de son intention d'agir. Sans opposition sous 15 jours, il saisit le conseil de prud'hommes en son nom. Le candidat n'a pas eu à donner de mandat formel. Action favorisée par l'aménagement de la preuve (L1134-1).
Cas 2 — Discrimination syndicale dans l'évolution de carrière
Un délégué syndical constate qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion depuis 12 ans, contrairement à ses collègues de niveau équivalent. Application de L1134-2 + L2141-5 : son organisation syndicale peut agir en justice en sa faveur, après l'avoir averti par écrit. La méthode « Clerc » (comparaison de panel) permet d'établir le retard de carrière. L'employeur doit justifier objectivement les écarts. Rappel de salaire et reconstitution de carrière possibles.
Cas 3 — Opposition du salarié dans les 15 jours
Un syndicat notifie à une salariée son intention d'agir contre une discrimination liée à sa grossesse. La salariée, craignant des tensions, s'y oppose par écrit dans les 10 jours. Application de L1134-2 : l'opposition exprimée dans le délai de 15 jours interdit au syndicat de poursuivre l'action en substitution. La salariée conserve la possibilité d'agir elle-même individuellement, ou de saisir le Défenseur des droits. La maîtrise de l'action reste à la personne concernée.
Cas 4 — Intervention de la victime à l'instance
Un syndicat a engagé une action en faveur d'un salarié victime de discrimination liée à son état de santé (le salarié ne s'était pas opposé). En cours de procédure, le salarié décide de s'impliquer directement. Application de L1134-2 (dernier alinéa) : la personne peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. Le salarié devient alors partie à part entière, peut formuler ses propres demandes (dommages-intérêts personnalisés) et présenter ses arguments.
Cas 5 — Discrimination envers un stagiaire
Un stagiaire est écarté d'une mission en raison de son orientation sexuelle, révélée par des propos managériaux. Application de L1134-2 : l'article vise expressément les candidats à un stage et à une période de formation en entreprise. Le syndicat représentatif peut agir en faveur du stagiaire après l'avoir averti par écrit. Le champ de l'action couvre toute la chaîne d'accès à l'entreprise, pas seulement les salariés en poste.
Cas 6 — Articulation avec l'action de groupe
Plusieurs salariés sont victimes d'une même politique de rémunération discriminatoire fondée sur le sexe. Application de L1134-2 vs L1134-6 et s. : pour une victime identifiée, le syndicat peut agir en substitution (L1134-2). Pour une discrimination collective affectant plusieurs personnes placées dans une situation similaire, l'action de groupe (L1134-6 à L1134-10) est mieux adaptée : elle permet de faire cesser le manquement et d'obtenir réparation pour l'ensemble du groupe. Les deux voies sont complémentaires.
4 points clés
(1) Syndicat représentatif uniquement (national, départemental, outre-mer concerné, ou d'entreprise). (2) Pas de mandat : simple information écrite + absence d'opposition sous 15 jours. (3) Champ large : candidats à un emploi, à un stage, à une formation, salariés. (4) Maîtrise de la victime : droit d'opposition (15 jours) et droit d'intervention à tout moment. Charge de la preuve aménagée (L1134-1).
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.