Article L1134-4 — Nullité du licenciement consécutif à une action en discrimination
L'article L1134-4 frappe de nullité le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice pour discrimination, lorsqu'il est sans cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure de représailles. La réintégration est de droit ; en cas de refus, le salarié perçoit les indemnités de L1235-3-1 (au moins 6 mois de salaire, hors barème Macron).
Ce que dit l'article L1134-4
Article L1134-4 du Code du travail
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables.
Source : Légifrance, LEGIARTI000035643543 (version en vigueur)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035643543
L'article L1134-4 du Code du travail protège le salarié contre les représailles : est nul le licenciement qui sanctionne en réalité une action en justice engagée par le salarié (ou en sa faveur) pour discrimination. La nullité ouvre un droit à réintégration, le salarié étant regardé comme n'ayant jamais quitté son emploi.
Texte officiel
« Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables. »
En clair
Un salarié qui agit en justice contre une discrimination (ou en faveur de qui un syndicat agit, voir L1134-2) ne doit pas être sanctionné pour cela. Si l'employeur le licencie en représailles de cette action, le licenciement est frappé de nullité. La nullité est une sanction bien plus forte que l'absence de cause réelle et sérieuse : elle anéantit le licenciement et permet au salarié de retrouver son poste comme s'il n'avait jamais été licencié.
Les conditions de la nullité
Une action en justice « discrimination »
Le salarié a engagé (ou un tiers a engagé en sa faveur) une action fondée sur le chapitre II (discriminations, L1132-1 et s.). L'action peut être individuelle ou de substitution (syndicat, L1134-2).
Absence de cause réelle et sérieuse
Il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. Le motif invoqué par l'employeur ne tient pas.
Le lien de représailles
Le licenciement constitue en réalité une mesure prise en raison de l'action en justice. C'est le lien entre l'action et le licenciement qui caractérise les représailles.
Les deux options du salarié
| Choix du salarié | Conséquences |
|---|---|
| Réintégration (de droit) | Le salarié retrouve son emploi (ou un emploi équivalent). Il est regardé comme n'ayant jamais cessé de l'occuper. Il a droit au paiement des salaires dont il a été privé entre le licenciement et la réintégration (indemnité d'éviction). |
| Refus de réintégration | Le salarié perçoit les indemnités de l'article L1235-3-1 : indemnité de licenciement, indemnités de préavis et de congés payés, et une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, sans plafonnement du barème Macron (le barème L1235-3 ne s'applique pas aux licenciements nuls). |
Pourquoi cette protection est forte
La nullité écarte le barème « Macron » (L1235-3) qui plafonne les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement nul, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (L1235-3-1), sans plafond maximal. Cette protection renforcée vise à dissuader les employeurs d'utiliser le licenciement comme instrument de rétorsion contre les salariés qui font valoir leurs droits.
Une liberté fondamentale protégée
Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale. La jurisprudence (Cass. soc.) sanctionne par la nullité tout licenciement portant atteinte à ce droit, même au-delà du strict cadre de la discrimination. Un salarié licencié dans les suites immédiates d'une action en justice peut invoquer cette protection : il appartient alors à l'employeur de démontrer que le licenciement repose sur des éléments objectifs étrangers à toute volonté de représailles.
Articles connexes
- Article L1132-1 — Principe de non-discrimination
- Article L1134-1 — Aménagement de la charge de la preuve
- Article L1134-2 — Action en justice des organisations syndicales
- Article L1235-3 — Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vulgarisation à but informatif. La nullité du licenciement de l'article L1134-4 suppose l'établissement d'un lien entre l'action en justice et le licenciement. En cas de licenciement perçu comme une mesure de représailles, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes et solliciter sa réintégration ou les indemnités majorées. Le Défenseur des droits peut également être saisi.
Cas pratiques
Cas 1 — Licenciement dans la foulée d'une action prud'homale
Une salariée saisit le conseil de prud'hommes pour discrimination liée à sa grossesse. Trois semaines plus tard, elle est licenciée pour un motif vague d'« insuffisance professionnelle » jamais évoqué auparavant. Application de L1134-4 : la concomitance et l'absence de cause réelle et sérieuse laissent présumer des représailles. Si le lien est établi, le licenciement est nul. La salariée peut demander sa réintégration de droit, avec paiement des salaires dont elle a été privée.
Cas 2 — Réintégration de droit
Un salarié obtient la nullité de son licenciement-représailles. Il souhaite réintégrer l'entreprise. Application de L1134-4 : la réintégration est de droit (l'employeur ne peut s'y opposer). Le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent. Il est regardé comme n'ayant jamais cessé de l'occuper : il perçoit une indemnité d'éviction égale aux salaires perdus entre le licenciement et la réintégration, et son ancienneté est reconstituée sans interruption.
Cas 3 — Refus de réintégration et indemnités majorées
Un salarié dont le licenciement est jugé nul ne souhaite pas revenir dans l'entreprise (climat dégradé). Application de L1134-4 + L1235-3-1 : le salarié perçoit l'indemnité de licenciement, les indemnités de préavis et de congés payés, et une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Le barème « Macron » (L1235-3) ne s'applique pas aux licenciements nuls : pas de plafond maximal. Indemnisation potentiellement supérieure à un licenciement sans cause classique.
Cas 4 — Action engagée par un syndicat
Un syndicat a engagé une action en substitution (L1134-2) en faveur d'un salarié victime de discrimination. L'employeur licencie ensuite ce salarié. Application de L1134-4 : la protection vise aussi le licenciement faisant suite à une action engagée « en faveur » du salarié. Le licenciement-représailles consécutif à l'action syndicale peut donc être annulé. Le salarié bénéficie de la réintégration ou des indemnités majorées.
Cas 5 — L'employeur prouve un motif objectif
Un salarié ayant engagé une action en discrimination est licencié pour une faute grave (vol caractérisé, prouvé par des éléments matériels et témoignages). Application de L1134-4 : la nullité suppose que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue une mesure de représailles. Si l'employeur démontre un motif réel, sérieux et étranger à l'action en justice, le licenciement n'est pas nul. La protection ne crée pas d'immunité : elle interdit seulement les licenciements de rétorsion.
Cas 6 — Au-delà de la discrimination : liberté d'agir en justice
Un salarié est licencié peu après avoir réclamé en justice le paiement d'heures supplémentaires (hors champ discrimination). Application par analogie (jurisprudence Cass. soc.) : la liberté fondamentale d'agir en justice est protégée au-delà du strict cadre de L1134-4. Un licenciement portant atteinte à cette liberté est nul. Le salarié peut demander réintégration et indemnités. L'employeur doit prouver que le licenciement repose sur des éléments objectifs sans lien avec l'action engagée.
4 points à retenir
(1) Nullité du licenciement-représailles consécutif à une action en discrimination (par le salarié ou en sa faveur). (2) Réintégration de droit + indemnité d'éviction (salaires perdus). (3) Refus de réintégration : indemnités L1235-3-1, dont au moins 6 mois de salaire, sans barème Macron. (4) Pas d'immunité : un motif réel et étranger à l'action reste un licenciement valable. La charge pèse sur l'employeur de prouver l'absence de représailles.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.