Article L2312-9 — Attributions du CSE en santé, sécurité et conditions de travail
L'article L2312-9 définit les attributions du comité social et économique (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions de travail : analyse des risques professionnels (notamment femmes enceintes), contribution à l'accès des femmes et au maintien des personnes handicapées dans l'emploi, et propositions de prévention du harcèlement. Bloc applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés.
Ce que dit l'article L2312-9
Article L2312-9 du Code du travail
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Source : Légifrance, LEGIARTI000035609536 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2018)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609536
L'article L2312-9 du Code du travail définit les attributions du comité social et économique (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le CSE analyse les risques professionnels, contribue à l'accès des femmes et des personnes handicapées à l'emploi, et peut proposer des actions de prévention du harcèlement et des agissements sexistes.
Texte officiel
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois (...) ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (...). Le refus de l'employeur est motivé. »
En clair
Le CSE a remplacé les anciennes institutions représentatives (DP, CE, CHSCT) depuis les ordonnances de 2017. L'article L2312-9 reprend, au profit du CSE, une partie des missions de l'ancien CHSCT en matière de santé et sécurité. Ces attributions s'inscrivent dans le bloc de compétences des CSE des entreprises d'au moins 50 salariés, où le comité dispose de prérogatives étendues (consultations, expertises, enquêtes, droit d'alerte).
Les trois missions de l'article
1° Analyse des risques
Analyse des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés, notamment les femmes enceintes, et des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (L4161-1, pénibilité). Base du travail de prévention.
2° Accès et maintien dans l'emploi
Contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, ainsi que l'aménagement des postes pour l'accès et le maintien des personnes handicapées.
3° Prévention du harcèlement
Peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (L1142-2-1). Le refus de l'employeur doit être motivé.
Un héritage du CHSCT
Avant 2018, ces missions relevaient principalement du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les ordonnances « Macron » de 2017 ont fusionné DP, CE et CHSCT au sein d'une instance unique, le CSE. L'article L2312-9 traduit le transfert de ces attributions « santé-sécurité » vers le CSE. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés (ou sur décision de l'inspection du travail), une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peut être créée pour exercer une partie de ces missions par délégation (L2315-36 et suivants).
| Prérogative santé-sécurité du CSE | Fondement |
|---|---|
| Analyse des risques professionnels | L2312-9, 1° |
| Accès des femmes et personnes handicapées à l'emploi | L2312-9, 2° |
| Propositions de prévention du harcèlement | L2312-9, 3° |
| Inspections régulières et enquêtes (accidents) | L2312-13 |
| Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent | L2312-60, L4131-2 |
| Recours à un expert habilité (risque grave) | L2315-94 |
Entreprises d'au moins 50 salariés
L'article L2312-9 figure dans la section des attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE dispose d'attributions réduites en santé-sécurité (L2312-5) : il contribue à la prévention, peut réaliser des enquêtes et exercer le droit d'alerte, mais sans le bloc complet de l'article L2312-9. La taille de l'entreprise détermine l'étendue des prérogatives.
Articles connexes
- Article L2312-8 — Attributions générales du CSE (≥ 50 salariés)
- Article L4121-1 — Obligation de sécurité de l'employeur
- Article L1142-2-1 — Agissements sexistes
- Article L4131-1 — Droit de retrait
Vulgarisation à but informatif. Les attributions santé-sécurité du CSE s'exercent dans les entreprises d'au moins 50 salariés. La création d'une CSSCT est obligatoire au-delà de 300 salariés et sur certains sites à risque. Pour le détail des moyens (heures de délégation, expertises, formation), se reporter aux articles dédiés du Code du travail et à l'accord d'entreprise éventuel.
Cas pratiques
Cas 1 — Analyse des risques et mise à jour du DUERP
Le CSE d'une entreprise industrielle de 120 salariés constate une augmentation des troubles musculo-squelettiques sur une ligne de production. Application de L2312-9, 1° : le CSE procède à l'analyse des risques professionnels et alerte l'employeur. Cette analyse alimente la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUERP, L4121-3). L'employeur doit en tenir compte dans son plan de prévention. Démarche fondatrice de la prévention.
Cas 2 — Aménagement de poste d'une salariée enceinte
Une salariée enceinte occupe un poste exposé à des produits chimiques. Le CSE est saisi de la situation. Application de L2312-9, 1° et 2° : le CSE analyse les risques spécifiques aux femmes enceintes et contribue à la résolution des problèmes liés à la maternité. Il peut proposer un aménagement ou un changement temporaire de poste. L'employeur, tenu par son obligation de sécurité (L4121-1), doit prendre les mesures de protection adaptées (voir aussi L1225-7 et s.).
Cas 3 — Maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé
À la suite d'un accident, un salarié devient travailleur handicapé et son poste n'est plus adapté. Application de L2312-9, 2° : le CSE contribue à l'aménagement du poste pour faciliter le maintien dans l'emploi. En lien avec le médecin du travail (préconisations) et l'employeur, des solutions sont étudiées (adaptation matérielle, télétravail, reclassement). Le CSE joue un rôle d'appui à la politique de maintien dans l'emploi.
Cas 4 — Plan de prévention du harcèlement sexuel
Après plusieurs signalements, le CSE souhaite agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Application de L2312-9, 3° : le CSE propose un plan d'actions (campagne de sensibilisation, procédure de signalement, formation des managers). L'employeur peut accepter ou refuser, mais son refus doit être motivé. Le CSE dispose aussi d'un référent harcèlement sexuel (L2314-1). Outil de prévention concret.
Cas 5 — Délégation à la CSSCT dans une grande entreprise
Une entreprise de 600 salariés a mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Application de L2312-9 + L2315-36 : les missions d'analyse des risques et de propositions de prévention de l'article L2312-9 peuvent être déléguées à la CSSCT (sauf le recours à l'expertise et les attributions consultatives, qui restent au CSE). La CSSCT prépare les délibérations du CSE en matière de santé-sécurité. Organisation adaptée aux grandes structures.
Cas 6 — Entreprise de moins de 50 salariés
Un CSE d'une entreprise de 35 salariés veut exercer l'ensemble des attributions de l'article L2312-9. Application de L2312-9 vs L2312-5 : l'article L2312-9 vise les entreprises d'au moins 50 salariés. Dans une entreprise de 11 à 49 salariés, le CSE relève de l'article L2312-5 : il contribue à la promotion de la santé et de la sécurité, peut réaliser des enquêtes (accidents, maladies professionnelles) et exercer le droit d'alerte, mais ne dispose pas du bloc complet d'attributions de L2312-9. Les prérogatives dépendent de l'effectif.
4 points clés
(1) Trois missions : analyse des risques, accès/maintien dans l'emploi (femmes, handicapés), prévention du harcèlement. (2) Héritage du CHSCT transféré au CSE depuis 2018. (3) Entreprises ≥ 50 salariés : bloc complet ; 11-49 salariés : attributions réduites (L2312-5). (4) CSSCT : délégation possible au-delà de 300 salariés. Le refus de l'employeur aux propositions de prévention doit être motivé.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 12/06/2026.