Article L2312-8 · En vigueur

Article L2312-8 — Attributions générales du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus

L'article L2312-8 fixe les attributions du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus : expression collective, information-consultation sur effectifs, organisation, conditions de travail, technologies et conséquences environnementales.

Ce que dit l'article L2312-8

Texte officiel en vigueur depuis le 25/08/2021 :

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre II — Attributions
Section
Section 3 — Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Sous-section 1 : Attributions générales)

L'article L2312-8 fixe les attributions générales du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus. C'est le socle de l'information-consultation sur la marche générale, l'effectif, la durée du travail et — depuis 2021 — les conséquences environnementales des décisions de l'employeur.

Ce que dit l'article L2312-8

Texte officiel en vigueur depuis le 25 août 2021 (loi Climat et Résilience) :

I. Le CSE assure une expression collective des salariés et permet la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment : 1° mesures affectant le volume ou la structure des effectifs ; 2° modification de l'organisation économique ou juridique ; 3° conditions d'emploi, de travail, durée du travail et formation professionnelle ; 4° introduction de nouvelles technologies ou aménagement important modifiant les conditions de santé-sécurité ; 5° mesures visant la mise/remise au travail des AT-MP, invalides, malades chroniques et travailleurs handicapés.

III. Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures du II.

IV. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE exerce également les attributions prévues à la section 2 (attributions des « petits » CSE).

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'article L2312-8 est le fondement de l'information-consultation du CSE dans les entreprises moyennes et grandes. Il liste les cinq grandes catégories de sujets sur lesquels l'employeur doit obligatoirement informer et consulter le CSE avant toute décision.

Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, une dimension environnementale a été ajoutée : le CSE doit pouvoir apprécier l'impact des décisions de l'entreprise sur l'environnement, en cohérence avec les enjeux de transition écologique.

Qui est concerné ?

  • Toutes les entreprises de 50 salariés et plus, l'effectif étant apprécié sur 12 mois consécutifs (article L2312-2).
  • Au-delà, ce socle s'enrichit des trois consultations récurrentes : orientations stratégiques (L2312-24), situation économique et financière (L2312-25), politique sociale (L2312-26).
  • Les élus titulaires du CSE participent aux votes ; les suppléants assistent en cas d'absence des titulaires (depuis 2017, ils n'ont plus de voix permanente).

Ce que cela implique en pratique

1. La distinction information / consultation

  • Information : transmission de données chiffrées, projets, documents. Le CSE prend acte sans avoir à rendre d'avis.
  • Consultation : transmission préalable, débat en séance, puis avis motivé du CSE. L'avis ne lie pas l'employeur, mais l'absence de consultation rend la décision irrégulière.

2. Délais de consultation

À défaut d'accord, les délais minimaux sont fixés par décret (article R2312-6) :

  • 1 mois en règle générale ;
  • 2 mois en cas d'expertise du CSE ;
  • 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre d'une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

3. Les sujets obligatoires (article L2312-8-II)

CatégorieExemples concrets
Volume / structure des effectifsPlan de réorganisation, PSE, recours massif à l'intérim, suppression de postes
Organisation économique ou juridiqueFusion-acquisition, cession d'activité, externalisation, redressement
Conditions d'emploi et de travailAménagement du temps de travail, modulation, télétravail, RTT
Nouvelles technologies / santé-sécuritéGéolocalisation des véhicules, IA dans les RH, déploiement ERP, vidéosurveillance
Insertion AT-MP / handicapésAménagement de poste, plan handicap, retour après AT

4. Le volet environnemental (loi Climat 2021)

Désormais, pour chacun de ces cinq sujets, le CSE doit recevoir une information sur les conséquences environnementales associées : émissions CO₂, gestion des déchets, transports, mobilité durable, etc. La BDESE (article L2312-36) intègre ces données.

Risques en cas de non-respect

  • Décision prise sans consultation : décision irrégulière et inopposable, suspendable en référé (TJ — Cass. Soc., 26 février 2020, n° 18-22.556).
  • Délit d'entrave (article L2317-1) : un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, doublé en récidive.
  • Mise en cause de la responsabilité civile : dommages-intérêts pour préjudice subi par les salariés (Cass. Soc., 13 avril 2010, n° 09-11.342).
  • Suspension d'un PSE jusqu'à régularisation de la consultation (article L1233-30 et L1233-57-3).

Cas pratiques

Cas n°1 — Déploiement d'un logiciel de pointage biométrique

L'employeur veut installer un système d'empreinte digitale pour le pointage. Consultation préalable obligatoire (article L2312-8-II-4°) car nouvelle technologie modifiant les conditions de travail. À défaut : décision irrégulière et inopposable + risque CNIL (RGPD).

Cas n°2 — Suppression de 30 postes

Restructuration affectant le volume des effectifs : consultation préalable du CSE sur le projet et ses motifs économiques (L2312-8-II-1° + L1233-30). Délai de 2 mois si expertise rémunérée par l'employeur (R2312-6). Sans consultation préalable : suspension du PSE.

Cas n°3 — Cession d'une branche d'activité

Cession entraînant un transfert de 80 salariés (L1224-1). Consultation préalable du CSE sur la modification de l'organisation juridique (L2312-8-II-2°) ET sur les conséquences pour l'effectif (L2312-8-II-1°). Possibilité d'expertise + délai de 2 mois.

Cas n°4 — Plan transition écologique (depuis 2021)

Entreprise déployant une flotte de véhicules électriques. Le CSE est informé non seulement de la modification des conditions de travail (parc, infrastructure de recharge) mais aussi de l'impact environnemental (réduction CO₂, recyclage des batteries). Volet imposé par la loi Climat 2021.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 — Pointage biométrique

Nouvelle technologie modifiant les conditions de travail (L2312-8-II-4°) : consultation préalable obligatoire + risque CNIL/RGPD.

Cas n°2 — PSE 30 postes

Consultation préalable sur le projet + motifs économiques. 2 mois en cas d'expertise. Sans consultation : suspension du PSE.

Cas n°3 — Cession d'activité (L1224-1)

Consultation sur la modification juridique (II-2°) ET sur les effets effectifs (II-1°). Expertise possible.

Cas n°4 — Flotte électrique (volet environnemental)

Information sur conditions de travail + impact environnemental (réduction CO₂, recyclage batteries) depuis la loi Climat 2021.

Questions fréquentes

L'information est une transmission de données : le CSE prend acte sans avis. La consultation suppose un débat et un avis motivé du CSE, rendu dans le délai légal. L'avis ne lie pas l'employeur, mais son absence rend la décision irrégulière et inopposable.

À défaut d'accord d'entreprise, les délais minimaux (article R2312-6) sont d'un mois en règle générale, deux mois en cas d'expertise du CSE, et trois mois en cas d'expertises combinées CSE central et CSE d'établissement.

Depuis le 25 août 2021 (loi n° 2021-1104), le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales de toutes les décisions du II de l'article L2312-8 (effectifs, organisation, conditions de travail, technologies, insertion). La BDESE intègre désormais des indicateurs environnementaux.

Cinq grandes catégories (article L2312-8-II) : 1° mesures affectant volume ou structure des effectifs ; 2° modification de l'organisation économique ou juridique ; 3° conditions d'emploi et de travail ; 4° introduction de nouvelles technologies ou aménagements importants modifiant santé-sécurité ; 5° mesures relatives à l'insertion AT-MP, invalides et travailleurs handicapés.

La décision est irrégulière et peut être suspendue en référé (Cass. Soc., 26 février 2020, n° 18-22.556). Délit d'entrave (L2317-1, jusqu'à 7 500 €) et dommages-intérêts pour préjudice subi par les salariés. En matière de PSE, suspension de la procédure jusqu'à régularisation.

Non, depuis les ordonnances Macron de 2017. Seuls les titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence d'un titulaire (article L2314-1).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.