Article L2312-25 · En vigueur

Article L2312-25 — Consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière

L'article L2312-25 détaille la consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière : documents à mettre à disposition selon la forme juridique, politique de R&D, crédit d'impôt recherche et enjeux de durabilité.

Ce que dit l'article L2312-25

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2025 :

I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :

1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;

2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;

3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;

5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre II — Attributions
Section
Section 3 — Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés

L'article L2312-25 détaille l'une des trois grandes consultations annuelles du CSE : celle portant sur la situation économique et financière de l'entreprise. Il précise ce que l'employeur doit mettre à disposition des élus, des comptes annuels à la politique de recherche et développement.

Ce que dit l'article L2312-25

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2025 :

I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés [...] ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité [...] ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce [...], les documents établis en application [...] des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Chaque année, le CSE des entreprises d'au moins 50 salariés est consulté sur la santé économique de l'entreprise (article L2312-22). L'article L2312-25 précise le contenu de cette consultation et la liste des documents que l'employeur doit fournir.

Au-delà des comptes et des perspectives, la consultation couvre désormais la politique de recherche et développement technologique, y compris l'usage du crédit d'impôt recherche (CIR). C'est une garantie de transparence pour les élus sur les choix d'innovation de l'entreprise.

La liste des documents varie selon la forme juridique : sociétés commerciales, sociétés soumises à comptabilité prévisionnelle, ou entités non commerciales. Certains documents (comptes prévisionnels) sont expressément confidentiels au sens de l'article L2315-3.

Nouveauté 2025 : depuis le 1er janvier 2025, les documents transmis intègrent le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité et le rapport sur les enjeux de durabilité (transposition de la directive CSRD).

Qui est concerné ?

  • Les entreprises d'au moins 50 salariés dont le CSE exerce les attributions économiques.
  • Les élus du CSE, qui examinent la situation économique et peuvent recourir à un expert-comptable.
  • Les directions financières, chargées de réunir et de mettre à disposition les documents listés.

Ce que cela implique en pratique

L'employeur doit alimenter la consultation avec, selon les cas :

  • les informations d'activité, financières et de perspectives (tenues à disposition de l'administration) ;
  • les documents transmis à l'assemblée générale et le rapport des commissaires aux comptes ;
  • les documents prévisionnels des sociétés soumises à l'article L232-2 du code de commerce (confidentiels) ;
  • les documents comptables pour les entités non commerciales ;
  • les informations sur la R&D et le crédit d'impôt recherche.

Ces éléments sont en pratique rassemblés dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), support permanent du dialogue social.

Risques en cas de non-respect

Le défaut de mise à disposition des informations requises prive le CSE d'une consultation utile et peut, comme tout manquement aux obligations de consultation, caractériser un délit d'entrave (article L2317-1). Le comité insuffisamment informé peut saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir la communication des éléments manquants et la prolongation du délai de consultation.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Recours à un expert-comptable

Pour analyser la situation économique présentée, le CSE d'une entreprise de 300 salariés décide de se faire assister d'un expert-comptable. L'employeur met à disposition les documents listés par l'article L2312-25, qui servent de base aux travaux de l'expert et à l'avis du comité.

Cas n°2 — Documents prévisionnels confidentiels

Une société tenue d'établir des comptes prévisionnels (article L232-2 du code de commerce) les communique au CSE. L'article L2312-25 précise que ces documents sont réputés confidentiels au sens de l'article L2315-3 : les élus sont tenus à une obligation de discrétion à leur égard.

Cas n°3 — Politique de recherche et crédit d'impôt recherche

Une entreprise innovante bénéficie du crédit d'impôt recherche. Lors de la consultation, les élus interrogent la direction sur l'usage de ce dispositif. L'article L2312-25 intègre expressément la politique de R&D, y compris le recours au CIR, dans le champ de la consultation économique.

Questions fréquentes

Sur la situation économique et financière de l'entreprise, ses perspectives, et la politique de recherche et de développement technologique, y compris l'utilisation du crédit d'impôt recherche, selon l'article L2312-25.

Selon la forme juridique : informations d'activité et financières, documents transmis à l'assemblée générale et rapport des commissaires aux comptes, documents prévisionnels des sociétés soumises à l'article L232-2 du code de commerce, documents comptables pour les entités non commerciales, et informations sur la R&D.

Certains le sont expressément : les documents prévisionnels établis en application des articles L232-3 et L232-4 du code de commerce sont réputés confidentiels au sens de l'article L2315-3 du Code du travail, ce qui impose aux élus une obligation de discrétion.

Les documents transmis intègrent désormais, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité et le rapport sur les enjeux de durabilité prévus par le code de commerce (directive CSRD).

Oui, le CSE peut recourir à un expert-comptable pour analyser la situation économique et financière de l'entreprise, sur la base des documents fournis au titre de l'article L2312-25.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.