Article L2312-22 · En vigueur

Article L2312-22 — Consultations annuelles récurrentes du CSE (dispositions supplétives)

L'article L2312-22 fixe, à défaut d'accord, les trois consultations annuelles récurrentes du CSE : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale, avec information sur les conséquences environnementales.

Ce que dit l'article L2312-22

Texte officiel en vigueur depuis le 25/08/2021 :

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre II — Attributions
Section
Section 3 — Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés

L'article L2312-22 est la colonne vertébrale du dialogue social annuel dans les entreprises d'au moins 50 salariés. À défaut d'accord, il impose trois grandes consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale.

Ce que dit l'article L2312-22

Texte officiel en vigueur depuis le 25 août 2021 :

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE n'est pas seulement consulté au coup par coup. Il l'est aussi de manière périodique et structurée, sur trois blocs qui couvrent l'essentiel de la vie de l'entreprise.

L'article L2312-22 fixe ce socle à défaut d'accord : si un accord collectif (article L2312-19) organise autrement ces consultations, ce sont ses règles qui priment. En l'absence d'accord, le rythme est annuel et les trois thèmes sont obligatoires.

Depuis la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, ces consultations intègrent aussi l'information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise — une nouveauté majeure du dialogue social.

À retenir : trois consultations récurrentes — stratégie, économie/finances, politique sociale — plus une information environnementale transversale.

Qui est concerné ?

  • Les entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un CSE disposant d'attributions étendues (article L2312-8 et suivants).
  • Les élus du CSE, qui rendent des avis sur ces trois blocs.
  • Les employeurs, tenus de fournir les informations nécessaires, notamment via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Ce que cela implique en pratique

ConsultationObjet
Orientations stratégiquesVision de l'entreprise, conséquences sur l'activité, l'emploi, les compétences, l'organisation du travail.
Situation économique et financièreComptes, perspectives, politique de recherche et développement (détaillée à l'article L2312-25).
Politique sociale, conditions de travail et emploiÉvolution de l'emploi, égalité professionnelle, formation, durée du travail, conditions de travail.

Les deux premières consultations sont en principe conduites au niveau de l'entreprise ; la troisième se tient à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque des mesures d'adaptation spécifiques y sont prévues.

Risques en cas de non-respect

L'absence de consultation du CSE sur l'un de ces blocs récurrents peut caractériser le délit d'entrave au fonctionnement du comité (article L2317-1). Une décision prise sans la consultation obligatoire est par ailleurs susceptible d'être contestée. Le CSE qui s'estime insuffisamment informé peut saisir le juge pour obtenir la communication des éléments manquants et, le cas échéant, la prolongation de ses délais d'examen.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Entreprise sans accord sur les consultations

Une entreprise de 120 salariés n'a conclu aucun accord au titre de l'article L2312-19. Le régime supplétif de L2312-22 s'applique : l'employeur doit organiser chaque année les trois consultations récurrentes et informer le CSE des conséquences environnementales de l'activité, en s'appuyant sur la BDESE.

Cas n°2 — Accord d'entreprise aménageant la périodicité

Une autre entreprise a conclu un accord prévoyant une consultation sur les orientations stratégiques tous les deux ans. Comme L2312-22 ne s'applique qu'à défaut d'accord, ce sont les stipulations de l'accord qui priment pour la périodicité, dans les limites fixées par la loi.

Cas n°3 — Information environnementale

Lors de la consultation sur les orientations stratégiques, les élus interrogent l'employeur sur l'empreinte environnementale d'un nouveau procédé. Depuis la loi du 22 août 2021, cette information fait partie intégrante des consultations récurrentes : l'employeur doit présenter les conséquences environnementales de l'activité.

Questions fréquentes

Sur trois blocs : les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière, et sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Le comité est aussi informé des conséquences environnementales de l'activité.

Elles concernent les entreprises d'au moins 50 salariés, dont le CSE dispose d'attributions étendues. L'article L2312-22 s'applique à défaut d'accord collectif organisant autrement ces consultations.

Oui. L'article L2312-22 est supplétif : un accord conclu sur le fondement de l'article L2312-19 peut aménager le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes, dans les limites légales.

Elle a intégré l'information du CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise au sein des consultations récurrentes, à compter du 25 août 2021.

Le défaut de consultation récurrente du CSE peut caractériser un délit d'entrave (article L2317-1). Le comité peut également saisir le juge pour obtenir les informations manquantes.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.