Article D3171-1 · En vigueur

Article D3171-1 — Affichage de l'horaire collectif de travail

L'article D3171-1 impose, lorsque tous les salariés d'un atelier, service ou équipe suivent le même horaire, un horaire collectif affiché indiquant début et fin de chaque période de travail ; nul ne peut être employé en dehors, sauf heures supplémentaires et dérogations.

Ce que dit l'article D3171-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre VII — Contrôle de la durée du travail
Chapitre
Chapitre Ier — Décompte de la durée du travail
Section
Section 1 — Horaire collectif

L'article D3171-1 pose la règle de l'horaire collectif affiché : quand toute une équipe travaille aux mêmes heures, l'employeur doit afficher un horaire officiel indiquant le début et la fin de chaque période de travail — et personne ne peut être employé en dehors, sauf heures supplémentaires et dérogations prévues.

Ce que dit l'article D3171-1

Texte officiel en vigueur au 1er janvier 2017 :

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Quand une équipe partage le même horaire (par exemple 8h-12h / 13h-16h pour tout un atelier), le décompte de la durée du travail se fait simplement : il suffit d'un horaire collectif affiché. C'est le mode de contrôle le plus élémentaire de la durée du travail.

Deux conséquences en découlent. D'abord, cet horaire fait référence : il indique officiellement quand commence et finit chaque période de travail. Ensuite, nul ne peut être employé en dehors de cet horaire — sauf dans deux cas prévus par la loi : les heures supplémentaires (dans le cadre du contingent annuel, articles L3121-30 et suivants) et les heures de dérogation permanente.

À l'inverse, dès que les salariés d'un service ne travaillent pas tous selon le même horaire (horaires individualisés, équipes décalées, temps partiel), l'horaire collectif ne suffit plus : l'employeur doit alors mettre en place un décompte individuel de la durée du travail (articles D3171-2 et suivants).

Qui est concerné ?

  • Les ateliers, services ou équipes dont tous les salariés suivent le même horaire.
  • L'employeur, tenu d'établir, d'afficher et de communiquer cet horaire à l'inspection du travail.
  • Par contraste, les organisations en horaires individualisés ou décalés, qui relèvent d'un décompte individuel.

Ce que cela implique en pratique

  • Établir un horaire collectif daté, indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail.
  • L'afficher dans les lieux de travail auxquels il s'applique et le tenir à jour.
  • Transmettre l'horaire (et ses modifications) à l'inspection du travail.
  • Ne pas faire travailler en dehors de cet horaire, hors heures supplémentaires et dérogations permanentes.

Ce cadre s'articule avec la définition du temps de travail effectif (article L3121-1), la durée légale de 35 heures (article L3121-27) et le régime des heures supplémentaires (article L3121-28).

Risques en cas de non-respect

L'absence d'horaire collectif affiché, ou l'emploi de salariés en dehors de l'horaire sans respecter le régime des heures supplémentaires, expose l'employeur à des sanctions (contravention constatée par l'inspection du travail). Un décompte défaillant de la durée du travail fragilise aussi l'employeur en cas de litige sur les heures supplémentaires : la charge de la preuve du temps de travail est partagée, et l'absence d'éléments fiables lui est le plus souvent défavorable.

Articles connexes du Code du travail

L'article D3171-1 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Atelier à horaire unique

Tous les opérateurs d'un atelier travaillent de 8h à 12h et de 13h à 16h. L'employeur affiche cet horaire collectif daté dans l'atelier et l'a transmis à l'inspection du travail. Le décompte de la durée du travail repose sur cet horaire : aucun décompte individuel n'est requis tant que l'organisation reste identique pour tous.

Cas n°2 — Passage aux horaires décalés

L'entreprise met en place des équipes en 2x8 avec des horaires différents selon les salariés. L'horaire collectif unique de D3171-1 ne suffit plus : dès lors que les salariés ne suivent pas le même horaire, l'employeur doit basculer vers un décompte individuel de la durée du travail (articles D3171-2 et suivants).

Cas n°3 — Travail au-delà de l'horaire affiché

Un pic d'activité conduit à faire travailler l'équipe au-delà de l'horaire affiché. C'est possible, mais uniquement dans le cadre des heures supplémentaires (contingent annuel, articles L3121-30 et suivants) ou d'une dérogation permanente. Ces heures doivent être décomptées et rémunérées ou compensées selon les règles applicables.

Questions fréquentes

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire. Un horaire collectif affiché, indiquant début et fin de chaque période, suffit alors ; aucun décompte individuel n'est requis.

Seulement dans les cas prévus : heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel (articles L3121-30 et suivants) et heures de dérogation permanente. En dehors de ces cas, l'emploi hors horaire n'est pas autorisé.

Dès que l'organisation n'est plus la même pour tous (horaires individualisés, équipes décalées, temps partiel), l'horaire collectif ne suffit plus : l'employeur doit mettre en place un décompte individuel de la durée du travail (articles D3171-2 et suivants).

Oui. L'employeur établit l'horaire, l'affiche sur les lieux de travail concernés et le transmet à l'inspection du travail, de même que ses modifications.

L'employeur s'expose à une contravention. Un décompte défaillant le fragilise aussi en cas de litige sur les heures supplémentaires, la preuve du temps de travail étant partagée et l'absence d'éléments fiables lui étant généralement défavorable.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 08/07/2026.