Article L2312-2 — Passage du CSE aux attributions des entreprises d'au moins 50 salariés
L'article L2312-2 organise le passage du CSE aux attributions des entreprises d'au moins 50 salariés : à l'atteinte durable du seuil, le comité exerce les attributions de la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an.
Ce que dit l'article L2312-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
L'article L2312-2 organise la montée en puissance du CSE lorsqu'une entreprise franchit le seuil de 50 salariés. Il prévoit un délai d'un an avant que le comité n'exerce les attributions « complètes » réservées aux entreprises de cette taille.
Ce que dit l'article L2312-2
Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Quand une entreprise grandit et passe durablement la barre des 50 salariés, le CSE ne bascule pas immédiatement vers ses attributions élargies (section 3). La loi laisse un temps d'adaptation.
Deux situations :
- Un CSE existe déjà : il exerce les attributions récurrentes de la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date où le seuil de 50 a été atteint pendant douze mois consécutifs (avec un report si le mandat restant est inférieur à un an) ;
- Aucun CSE n'existait : le comité nouvellement mis en place exerce les attributions de la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
À retenir : deux conditions de douze mois se cumulent — l'effectif doit d'abord avoir atteint 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, puis un délai de 12 mois court avant l'exercice plein des attributions économiques.
Qui est concerné ?
- Les entreprises en croissance qui franchissent durablement le seuil de 50 salariés.
- Les élus du CSE, dont les prérogatives s'élargissent à l'issue du délai.
- Les employeurs, qui doivent anticiper l'arrivée des consultations récurrentes.
Ce que cela implique en pratique
À l'issue du délai, le CSE exerce notamment les consultations récurrentes de la section 3 : orientations stratégiques, situation économique et financière (article L2312-25), politique sociale (articles L2312-17 et L2312-22). Ce calendrier laisse à l'entreprise le temps de structurer l'information du comité, notamment via la BDESE.
Bon à savoir
Ce mécanisme de délai accompagne le lissage des effets de seuil voulu par le législateur : franchir 50 salariés a des conséquences importantes (participation, attributions du CSE…), que la loi échelonne dans le temps pour ne pas pénaliser brutalement les entreprises en croissance.
Cas pratiques
Cas n°1 — CSE déjà en place
Une entreprise de 40 salariés dotée d'un CSE atteint 50 salariés et maintient cet effectif pendant douze mois consécutifs. En application de l'article L2312-2, le CSE exerce les attributions récurrentes de la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant l'atteinte durable du seuil.
Cas n°2 — Mandat bientôt expiré
À l'expiration du délai de douze mois, le mandat du CSE restant à courir est inférieur à un an. Conformément à l'article L2312-2, le délai d'exercice des attributions de la section 3 court alors à compter du renouvellement du comité.
Cas n°3 — Entreprise sans CSE atteignant 50 salariés
Une entreprise sans CSE atteint 50 salariés pendant douze mois consécutifs et met en place un comité. Celui-ci exerce l'ensemble des attributions de la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.