Article L2312-1 · En vigueur

Article L2312-1 — Attributions du CSE selon l'effectif de l'entreprise

L'article L2312-1 détermine les attributions du CSE en fonction de l'effectif : la section 2 s'applique aux entreprises de moins de 50 salariés, la section 3 à celles d'au moins 50 salariés.

Ce que dit l'article L2312-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre II — Attributions
Section
Section 1 — Dispositions générales

L'article L2312-1 pose un principe simple mais structurant : les attributions du comité social et économique (CSE) dépendent de l'effectif de l'entreprise. Moins de 50 salariés et au moins 50 salariés ne donnent pas au CSE les mêmes pouvoirs.

Ce que dit l'article L2312-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :

Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le CSE existe dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés (article L2311-2), mais ses missions varient selon la taille de l'entreprise :

  • De 11 à 49 salariés : attributions « réduites » définies par la section 2 (présenter les réclamations individuelles et collectives, promouvoir la santé et la sécurité…) ;
  • Au moins 50 salariés : attributions « complètes » définies par la section 3 (consultations récurrentes et ponctuelles, expertises, activités sociales et culturelles…).

L'article L2312-1 est une disposition d'aiguillage : il ne décrit pas lui-même les attributions, mais renvoie à la bonne section selon l'effectif.

À retenir : le seuil de 50 salariés est déterminant. C'est lui qui ouvre l'essentiel des prérogatives économiques du CSE (consultations sur la marche de l'entreprise, recours à l'expertise, etc.).

Qui est concerné ?

  • Les entreprises d'au moins 11 salariés, dotées d'un CSE.
  • Les élus du CSE, dont les pouvoirs dépendent de l'effectif.
  • Les employeurs, qui doivent appliquer le bon niveau d'attributions.

Ce que cela implique en pratique

EffectifAttributionsRéférence
11 à 49 salariésRéclamations, santé-sécurité, droit d'alerteSection 2 (L2312-5 et s.)
50 salariés et plusConsultations récurrentes et ponctuelles, expertises, ASCSection 3 (L2312-8 et s.)

Le passage d'un niveau à l'autre, lorsque l'effectif franchit durablement 50 salariés, obéit à des règles de délai précisées par l'article L2312-2.

Bon à savoir

Connaître le niveau d'attributions de son CSE est essentiel : un CSE de moins de 50 salariés ne dispose pas des consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique, politique sociale) réservées aux entreprises d'au moins 50 salariés (articles L2312-17 et suivants).

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Cas pratiques

Cas n°1 — CSE d'une entreprise de 30 salariés

Une entreprise de 30 salariés dispose d'un CSE. Ses attributions relèvent de la section 2 (article L2312-1) : présentation des réclamations individuelles et collectives, promotion de la santé et de la sécurité, droit d'alerte. Les consultations récurrentes économiques ne s'y appliquent pas.

Cas n°2 — Entreprise de 120 salariés

Dans une entreprise de 120 salariés, le CSE exerce les attributions complètes de la section 3 : consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique, politique sociale), consultations ponctuelles, recours à l'expertise et gestion des activités sociales et culturelles.

Cas n°3 — Identifier le bon niveau d'attributions

Un élu s'interroge sur l'étendue de ses prérogatives. L'article L2312-1 sert d'aiguillage : il faut d'abord déterminer l'effectif de l'entreprise, puis se reporter à la section 2 (moins de 50) ou à la section 3 (50 et plus) pour connaître les attributions applicables.

Questions fréquentes

De l'effectif de l'entreprise. L'article L2312-1 renvoie à la section 2 pour les entreprises de moins de 50 salariés et à la section 3 pour celles d'au moins 50 salariés.

Les attributions de la section 2 : présentation des réclamations individuelles et collectives, promotion de la santé et de la sécurité, droit d'alerte. Les consultations récurrentes économiques ne s'appliquent pas.

Les attributions complètes de la section 3 : consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique, politique sociale), consultations ponctuelles, recours à l'expertise et activités sociales et culturelles.

Parce qu'il ouvre l'essentiel des prérogatives économiques du CSE. En dessous, le comité dispose d'attributions plus limitées.

Le passage aux attributions de la section 3 obéit à des règles de délai précisées par l'article L2312-2, lorsque l'effectif atteint 50 salariés pendant douze mois consécutifs.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.