Article L7313-1 · En vigueur

Article L7313-1 — Présomption de salariat du VRP (voyageur, représentant, placier)

L article L7313-1 pose une présomption de salariat : toute convention dont l objet est la représentation, conclue entre un VRP et un employeur, est un contrat de travail, nonobstant toute clause contraire.

Ce que dit l'article L7313-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III — Voyageurs, représentants ou placiers
Titre
Titre Ier — Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre
Chapitre III — Contrat de travail
Section
Section 1 — Présomption de salariat

Le VRP — voyageur, représentant ou placier — est un commercial itinérant au statut protecteur. L'article L7313-1 pose une présomption de contrat de travail : tout contrat de représentation entre un VRP et un employeur est un contrat de travail, quelle que soit sa qualification.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les commerciaux qui prospectent la clientèle pour le compte d'une entreprise pourraient être tentés d'être traités comme des indépendants. Pour les protéger, l'article L7313-1 énonce une présomption de salariat : toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un VRP et un employeur, est un contrat de travail, peu importe la dénomination donnée par les parties.

Cette présomption joue « nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence » : même si le contrat affirme le contraire, ou ne dit rien, c'est le contrat de travail qui prime dès lors que l'objet est bien la représentation.

Qui est concerné ?

  • Les VRP (commerciaux itinérants représentant une ou plusieurs entreprises) ;
  • les employeurs qui recourent à des représentants de commerce ;
  • les secteurs à forte activité commerciale (industrie, négoce, services).

Ce que cela implique en pratique

Le VRP, dès lors qu'il remplit les conditions du statut (représentation à titre exclusif et constant, secteur déterminé, pas d'opérations commerciales pour son propre compte), bénéficie d'un statut protecteur : salaire, commissions, indemnité de clientèle en fin de contrat, congés payés, protection contre le licenciement.

À la différence d'un salarié classique, le VRP peut travailler pour plusieurs employeurs (VRP multicarte). Mais il reste un salarié : son contrat ne peut être requalifié en prestation indépendante au seul motif d'une clause contraire.

Cette logique fait écho à la présomption de salariat des artistes du spectacle (article L7121-3) et s'oppose à la présomption de non-salariat des travailleurs inscrits comme indépendants (article L8221-6). Elle s'inscrit dans le cadre général du contrat de travail (article L1221-1).

Risques en cas de non-respect

Traiter un VRP comme un prestataire indépendant, sans le salarier, expose à une requalification en contrat de travail, au paiement rétroactif des salaires et cotisations, à l'indemnité de clientèle, et à une possible qualification de travail dissimulé.

À titre informatif uniquement : l'application du statut de VRP dépend de conditions précises (exclusivité de la représentation, secteur, etc.). En cas de doute sur le statut d'un commercial, rapprochez-vous d'un conseiller juridique.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Le contrat requalifié

Une entreprise fait signer à un commercial itinérant un « contrat de prestation » alors que son objet est bien la représentation. En application de l'article L7313-1, ce contrat est présumé être un contrat de travail, nonobstant sa dénomination.

Cas n°2 — Le VRP multicarte

Un représentant travaille pour trois entreprises non concurrentes. Il demeure salarié de chacune au titre de la présomption de salariat : le statut de VRP admet la pluralité d'employeurs, contrairement à un salarié soumis à une clause d'exclusivité.

Cas n°3 — L'indemnité de clientèle

À la fin de son contrat, un VRP a développé une clientèle pour son employeur. Son statut protecteur lui ouvre droit, sous conditions, à une indemnité de clientèle, conséquence de la reconnaissance du contrat de travail.

Cas n°4 — La clause inopérante

Le contrat stipule expressément que le représentant n'est pas salarié. Cette clause est inopérante : l'article L7313-1 fait primer le contrat de travail sur toute stipulation contraire dès lors que l'objet est la représentation.

Questions fréquentes

Oui, en principe. L article L7313-1 présume que toute convention dont l objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est un contrat de travail, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence.

Non. La présomption joue malgré toute clause contraire : même si le contrat affirme que le représentant n est pas salarié, c est le contrat de travail qui prime dès lors que l objet est la représentation.

Oui. À la différence d un salarié soumis à une clause d exclusivité, le VRP multicarte peut représenter plusieurs entreprises non concurrentes, tout en restant salarié de chacune.

Un statut protecteur : salaire et commissions, congés payés, protection contre le licenciement et, sous conditions, une indemnité de clientèle en fin de contrat.

Une requalification en contrat de travail, le paiement rétroactif des salaires et cotisations, l indemnité de clientèle, et une possible qualification de travail dissimulé.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.