Article L1242-1 · En vigueur

Article L1242-1 — Principe d'interdiction du CDD pour pourvoir un emploi permanent

L'article L1242-1 pose la règle d'or du CDD : un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut jamais avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Ce que dit l'article L1242-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre
Chapitre II — Conclusion et exécution du contrat
Section
Section 1 — Conditions de recours (Sous-section 1 : Cas de recours)

L'article L1242-1 est la règle d'or du recours au CDD : un contrat à durée déterminée ne peut jamais servir à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est la frontière étanche entre CDI (la règle) et CDD (l'exception).

Ce que dit l'article L1242-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le législateur pose un principe d'ordre public : le CDI est la norme de la relation de travail (article L1221-2). Le CDD ne peut être utilisé que pour des situations limitées et précises énumérées à l'article L1242-2 : remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, emploi à caractère saisonnier, contrats d'usage…

L'article L1242-1 verrouille cette logique en interdisant tout détournement du CDD pour combler un besoin durable. Le juge contrôle non seulement le motif déclaré, mais aussi l'effet réel du contrat dans l'organisation de l'entreprise.

Qui est concerné ?

  • Tout employeur embauchant en CDD, du secteur privé. Les particuliers employeurs et les CDD aidés relèvent de régimes spécifiques.
  • Tout salarié en CDD, quel que soit le motif invoqué.
  • Le juge prud'homal et l'inspection du travail contrôlent le respect de ce principe.

Ce que cela implique en pratique

1. Les seuls motifs de recours autorisés (L1242-2)

  • Remplacement d'un salarié absent (maladie, congé, formation, départ…) ou dont le contrat est suspendu ;
  • Accroissement temporaire d'activité (commande exceptionnelle, surcroît saisonnier, travaux urgents) ;
  • Emploi à caractère saisonnier (vendanges, stations de ski, agriculture…) ;
  • Contrats d'usage (CDDU) dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI (audiovisuel, spectacle, déménagement, sport professionnel — liste décret D1242-1) ;
  • Contrats aidés (CUI, contrats de professionnalisation, etc.) — régimes spécifiques.

2. La notion de « pourvoir durablement »

La Cassation apprécie au cas par cas, en regardant :

  • La récurrence du besoin (chaque mois, chaque année à la même période) ;
  • La permanence du poste dans l'organigramme (poste « éternellement » occupé par des CDD successifs) ;
  • Le caractère structurel de la charge de travail (et non pas conjoncturel).

Exemple : un CDD pour « accroissement temporaire » renouvelé pendant 4 ans sans interruption pour le même poste sera requalifié en CDI (Cass. Soc., 30 octobre 2013, n° 12-21.323).

3. La requalification du CDD en CDI (article L1245-1)

Si le juge constate une violation de L1242-1 (CDD utilisé pour un emploi durable), le contrat est requalifié en CDI de plein droit, avec rétroactivité depuis le premier CDD. Les conséquences sont lourdes pour l'employeur :

  • Indemnité de requalification au moins égale à 1 mois de salaire (article L1245-2) ;
  • Si rupture de la relation à l'échéance du CDD irrégulier, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron, article L1235-3) ;
  • Rappel des salaires éventuellement non versés entre CDD successifs ;
  • Maintien des effets passés (ancienneté reprise, primes…).

Risques en cas de non-respect

  • Requalification en CDI (article L1245-1) avec rétroactivité.
  • Indemnité de requalification ≥ 1 mois de salaire (L1245-2).
  • Indemnités du barème Macron en cas de rupture jugée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Travail dissimulé potentiel (article L8221-5) si l'employeur a sciemment dissimulé l'emploi durable : 6 mois de salaire forfaitaire.
  • Sanction pénale : 3 750 € d'amende par contrat irrégulier (article L1248-1), 7 500 € en récidive + 6 mois d'emprisonnement.

Cas pratiques

Cas n°1 — CDD « surcroît d'activité » répétés 4 ans

Un magasinier signe 12 CDD successifs pour « accroissement temporaire d'activité » sur 4 ans, sans interruption majeure. Le besoin est manifestement structurel → violation de L1242-1 → requalification en CDI dès le 1ᵉʳ CDD + indemnité de 1 mois (L1245-2) + rappels.

Cas n°2 — CDD remplacement légitime

Une salariée comptable part en congé maternité. L'employeur embauche une remplaçante en CDD pour 5 mois. Motif licite (L1242-2-1°), le CDD prend fin au retour de la salariée. Conforme à L1242-1, pas de requalification.

Cas n°3 — CDD saisonnier dans la restauration

Un restaurant en bord de mer embauche chaque été 8 salariés en CDD saisonniers d'avril à octobre. L'activité est par nature saisonnière (L1242-2-3°), les CDD sont valides. Mais si l'établissement reste ouvert toute l'année sans interruption, le motif « saisonnier » devient discutable.

Cas n°4 — CDDU dans le spectacle

Un comédien signe des dizaines de CDD d'usage pour des productions différentes. Le secteur du spectacle est listé à l'article D1242-1 → CDDU autorisé. Mais si plusieurs CDD couvrent une même production sans interruption, la requalification est possible (Cass. Soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.263).

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — CDD répétés 4 ans

12 CDD pour « surcroît » sur 4 ans, même poste : besoin structurel → requalification en CDI dès le 1ᵉʳ CDD + indemnité (L1245-2).

Cas n°2 — Remplacement légitime (maternité)

CDD de 5 mois pour remplacer une salariée en congé maternité : motif licite (L1242-2-1°), pas de requalification.

Cas n°3 — Saisonniers restauration

CDD saisonniers d'avril à octobre dans un restaurant côtier : conforme. Mais si ouvert toute l'année, le motif s'effrite.

Cas n°4 — CDDU spectacle

Comédien : CDDU autorisé (D1242-1). Mais plusieurs CDD sur une même production : requalification possible.

Questions fréquentes

Parce que le CDI est la norme du contrat de travail (article L1221-2) et le CDD une exception strictement encadrée. L'article L1242-1 verrouille ce principe : un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise — même si le motif déclaré semble licite.

Cinq grands cas (article L1242-2) : remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier, contrats d'usage (CDDU, secteurs listés D1242-1), et contrats aidés (CUI, professionnalisation). Hors de ces motifs, ou si le CDD couvre en réalité un besoin durable, il est irrégulier.

Requalification en CDI rétroactivement à compter du premier CDD (article L1245-1) + indemnité de requalification ≥ 1 mois de salaire (L1245-2). Si rupture, indemnités du barème Macron (L1235-3). Sanction pénale : 3 750 € par contrat (L1248-1). Risque de travail dissimulé (L8221-5).

Pas de limite stricte si chaque CDD repose sur un motif licite et distinct. Mais la succession de CDD pour le même poste, sans interruption significative, est un fort indice de violation de L1242-1. Le juge regarde la récurrence et la permanence du besoin (Cass. Soc., 30 octobre 2013, n° 12-21.323).

Oui, dans les secteurs listés à l'article D1242-1 (spectacle, audiovisuel, hôtellerie de plein air, sport professionnel…). Mais même en CDDU, la requalification reste possible si le contrat couvre en réalité un emploi permanent ou si l'usage de ne pas recourir au CDI n'est plus établi (Cass. Soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.263).

Trois critères convergents : la récurrence du besoin (présent chaque année à la même période), la permanence du poste dans l'organigramme (poste éternellement occupé en CDD), et le caractère structurel et non conjoncturel de la charge de travail. Un faisceau d'indices suffit à caractériser la violation.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.