Article D1251-1 · En vigueur

Article D1251-1 — Secteurs autorisés au recours à l'intérim d'usage (contrats d'usage)

L'article D1251-1 fixe la liste limitative des 14 secteurs d'activité dans lesquels l'intérim d'usage (contrat de mission d'usage) est autorisé, en application du 3° de l'article L1251-6.

Ce que dit l'article D1251-1

Texte officiel en vigueur depuis le 20/10/2008 :

En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre V — Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre
Chapitre Ier — Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section
Section 1 — Conditions de recours

L'article D1251-1 dresse la liste limitative des 14 secteurs d'activité dans lesquels une entreprise peut recourir à un intérimaire au titre de « l'usage » — c'est-à-dire pour des emplois où il est habituel de ne jamais recourir au CDI. En dehors de ces secteurs, ce motif de recours à l'intérim est purement et simplement interdit.

Ce que dit l'article D1251-1

Texte officiel en vigueur au 20 octobre 2008 :

En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration ; 5° Les centres de loisirs et de vacances ; 6° Le sport professionnel ; 7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 8° L'enseignement ; 9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 10° L'entreposage et le stockage de la viande ; 11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale [...] ; 14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne [...].

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le travail temporaire (intérim) est strictement encadré. On ne peut pas embaucher un intérimaire « comme on veut » : il faut un motif de recours précis, prévu par l'article L1251-6. Le principe fondateur est que l'intérim ne peut jamais servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L1251-5).

Parmi les motifs autorisés figure, au 3° de L1251-6, ce qu'on appelle l'« intérim d'usage » (ou contrat de mission d'usage) : certains métiers sont par nature temporaires, si bien qu'il est d'usage constant de ne jamais y embaucher en CDI. Mais ce motif n'est pas ouvert à tous : il ne vaut que dans les secteurs limitativement énumérés par un décret. C'est exactement ce que fait l'article D1251-1 : il fixe la liste fermée de ces 14 secteurs.

Autrement dit, D1251-1 est le « mode d'emploi » réglementaire du 3° de L1251-6. Si votre entreprise n'exerce dans aucun de ces 14 secteurs, elle ne peut pas justifier un contrat de mission par le motif de l'usage — elle devra invoquer un autre motif (remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, etc.).

Attention : appartenir à un secteur listé ne suffit pas. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : (1) le secteur figure dans D1251-1, (2) il est d'usage constant dans la profession de ne pas recourir au CDI pour ce type d'emploi, et (3) l'emploi est temporaire par nature. La Cour de cassation contrôle strictement le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. Soc., 21 septembre 2017, n° 16-17.241).

Les 14 secteurs autorisés

#Secteur d'activité
Les exploitations forestières
La réparation navale
Le déménagement
L'hôtellerie et la restauration
Les centres de loisirs et de vacances
Le sport professionnel
Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique
L'enseignement
L'information, les activités d'enquête et de sondage
10°L'entreposage et le stockage de la viande
11°Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger
12°Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger
13°La recherche scientifique dans le cadre d'une convention internationale (ou chercheurs étrangers résidant temporairement en France)
14°L'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne (sessions de durée limitée)

Cette liste est limitative : un secteur non mentionné ne peut pas invoquer l'intérim d'usage. La même logique existe pour le CDD d'usage (article D1242-1, quasi identique dans son objet).

Qui est concerné ?

  • Les entreprises utilisatrices relevant de l'un des 14 secteurs listés, qui souhaitent recourir à un intérimaire au titre de l'usage.
  • Les entreprises de travail temporaire (ETT), qui doivent vérifier la légalité du motif avant de conclure le contrat de mise à disposition.
  • Les salariés intérimaires embauchés dans ces secteurs (extras de la restauration, techniciens du spectacle, déménageurs, etc.), dont le contrat de mission repose sur ce motif.
  • Les élus du CSE et les services RH, chargés de contrôler le respect des règles de recours à l'intérim.

Ce que cela implique en pratique

Lorsque le recours repose sur l'usage, le motif doit être expressément mentionné dans les documents contractuels. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'ETT et l'entreprise utilisatrice doit préciser le motif de recours (article L1251-43), tout comme le contrat de mission remis à l'intérimaire (article L1251-16).

Le motif de l'usage n'exonère jamais l'entreprise des autres obligations de l'intérim : égalité de rémunération avec un salarié permanent équivalent, indemnité de fin de mission, respect des durées maximales, etc. Le fait d'être dans un secteur listé ne veut pas dire que « tout est permis » — cela ouvre seulement l'accès à ce motif de recours précis, sous réserve que l'emploi soit réellement temporaire par nature.

Deux points de vigilance concrets :

  • Le BTP n'est ouvert que pour les chantiers à l'étranger (11°). Un chantier en France ne peut donc pas justifier un intérim d'usage : il faudra un autre motif (accroissement d'activité, remplacement…).
  • La preuve de l'usage constant incombe à l'employeur. Être dans le secteur « hôtellerie-restauration » ne suffit pas : encore faut-il que l'emploi précis (un extra pour un banquet, par exemple) relève d'un usage établi et soit par nature temporaire.

Risques en cas de non-respect

Recourir à l'intérim d'usage hors des secteurs de D1251-1, ou pour un emploi qui n'est pas réellement temporaire, expose l'entreprise utilisatrice à un risque majeur : la requalification du contrat de mission en CDI directement avec l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L1251-40. Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés.

Au-delà de la requalification (avec versement d'une indemnité au moins égale à un mois de salaire), le recours illicite au travail temporaire est également sanctionné pénalement : l'article L1255-1 du Code du travail prévoit une amende de 3 750 € (portée à 7 500 € et à un emprisonnement de six mois en cas de récidive) pour l'entreprise utilisatrice comme pour l'ETT ne respectant pas les règles de recours (Légifrance).

Articles connexes du Code du travail

L'article D1251-1 se lit en lien avec :

  • Article L1251-6 — les cas de recours autorisés au travail temporaire (D1251-1 précise le 3°, l'usage).
  • Article L1251-5 — l'interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent par l'intérim.
  • Article L1251-16 — les mentions obligatoires du contrat de mission (dont le motif de recours).
  • Article L1251-43 — les mentions obligatoires du contrat de mise à disposition.
  • Article L1251-40 — la requalification en CDI en cas de recours irrégulier.
  • Article L4121-1 — l'obligation de sécurité de l'employeur, qui s'applique pleinement aux intérimaires (l'entreprise utilisatrice reste responsable des conditions de travail).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Un extra en restauration pour un banquet

Un restaurant embauche, via une ETT, un serveur pour un banquet exceptionnel d'une soirée. L'hôtellerie-restauration figure au 4° de D1251-1 et l'emploi d'extra est, par usage, temporaire par nature. Le recours à l'intérim d'usage est ici justifié — à condition que le motif « emploi à caractère temporaire par usage » soit bien mentionné dans le contrat de mission (L1251-16) et le contrat de mise à disposition (L1251-43).

Cas n°2 — Un chantier BTP en France

Une entreprise de gros œuvre veut recourir à des intérimaires pour un chantier situé en France, en invoquant l'usage. Or le 11° de D1251-1 ne vise le BTP que pour les chantiers à l'étranger. Le motif de l'usage est donc écarté pour un chantier national. L'entreprise devra invoquer un autre motif (accroissement temporaire d'activité, par exemple), faute de quoi le contrat pourrait être requalifié en CDI (L1251-40).

Cas n°3 — Un technicien du spectacle sur une tournée

Une compagnie de spectacle engage, par l'intermédiaire d'une ETT, un régisseur son pour la durée d'une tournée. Le secteur des spectacles et de l'audiovisuel est visé au 7° de D1251-1 et l'emploi est lié à un projet temporaire par nature. Le recours à l'intérim d'usage est légal. L'intérimaire conserve toutefois tous ses droits : égalité de rémunération et indemnité de fin de mission (sauf régime particulier applicable).

Cas n°4 — Un poste administratif permanent dans une PME industrielle

Une PME de la métallurgie souhaite recourir à un intérimaire d'usage pour un poste d'assistant administratif permanent. L'industrie ne figure dans aucun des 14 secteurs de D1251-1, et le poste n'a rien de temporaire par nature. Le motif de l'usage est donc totalement exclu : le recours serait illicite et pourrait entraîner une requalification en CDI (L1251-40) ainsi que des sanctions pénales (L1255-1).

Questions fréquentes

L'article D1251-1 dresse une liste limitative de 14 secteurs : exploitations forestières, réparation navale, déménagement, hôtellerie-restauration, centres de loisirs et de vacances, sport professionnel, spectacles et audiovisuel, enseignement, information et sondages, entreposage de la viande, BTP pour les chantiers à l'étranger, coopération et ingénierie à l'étranger, recherche scientifique internationale, et assistance aux institutions internationales.

Non. Le 11° de l'article D1251-1 ne vise le bâtiment et les travaux publics que pour les chantiers à l'étranger. Pour un chantier en France, l'entreprise doit invoquer un autre motif de recours (accroissement temporaire d'activité ou remplacement, par exemple).

Non. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : le secteur figure dans D1251-1, il est d'usage constant dans la profession de ne pas recourir au CDI pour ce type d'emploi, et l'emploi est temporaire par nature. La Cour de cassation contrôle strictement le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. Soc., 21 septembre 2017, n° 16-17.241).

L'article L1251-6 énumère les cas de recours autorisés au travail temporaire. Son 3° vise les emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI. L'article D1251-1 est le décret d'application qui fixe la liste des secteurs concernés par ce 3°.

Le contrat de mission peut être requalifié en CDI directement avec l'entreprise utilisatrice (article L1251-40), avec versement d'une indemnité au moins égale à un mois de salaire. Le recours illicite est aussi passible d'une amende pénale de 3 750 € (7 500 € et six mois d'emprisonnement en récidive) selon l'article L1255-1.

Oui. Le CDD d'usage repose sur le même principe et sa liste de secteurs figure à l'article D1242-1 du Code du travail, dont l'objet est quasi identique à celui de D1251-1 pour le travail temporaire.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 02/07/2026.