Article L1251-6 · En vigueur

Article L1251-6 — Cas de recours au travail temporaire (intérim)

L'article L1251-6 limite le recours au travail temporaire à l'exécution d'une tâche précise et temporaire (mission) et énumère les cas autorisés : remplacement, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers ou d'usage, remplacement de certains chefs d'entreprise ou d'exploitation.

Ce que dit l'article L1251-6

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre V — Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre
Chapitre Ier — Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section
Section 2 — Conditions de recours

L'article L1251-6 est le pilier du recours à l'intérim : il pose le principe qu'un salarié temporaire ne peut être employé que pour une tâche précise et temporaire (une « mission »), et énumère limitativement les cas de recours autorisés.

Ce que dit l'article L1251-6

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié [absence, passage à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif avant suppression de poste, attente d'un salarié en CDI] ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier [...] ou d'usage [...] ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise [artisanale, libérale...] ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole [...].

Source : Légifrance (texte intégral)

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le travail temporaire (intérim) est par nature exceptionnel : il ne peut pas servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1251-6 fixe la règle et la liste fermée des motifs :

  • remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ;
  • accroissement temporaire d'activité ;
  • emplois saisonniers ou d'usage ;
  • remplacement d'un chef d'entreprise, d'un professionnel libéral ou d'un chef d'exploitation agricole.

En dehors de ces cas (et de ceux de l'article L1251-7, liés à la politique de l'emploi), le recours à l'intérim est interdit.

À retenir : comme pour le CDD, l'intérim ne peut jamais avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Qui est concerné ?

  • Les entreprises utilisatrices qui recourent à l'intérim.
  • Les entreprises de travail temporaire et les salariés intérimaires.
  • Les secteurs à forte variabilité d'activité : industrie, logistique, BTP.

Ce que cela implique en pratique

Chaque mission doit reposer sur un motif précis parmi ceux de l'article L1251-6, mentionné dans le contrat. Le motif détermine la durée et les conditions de la mission. Ce régime fait écho aux cas de recours au CDD (article L1242-2), très proches.

Risques en cas de non-respect

Le recours à l'intérim en dehors des cas autorisés, ou pour pourvoir un emploi permanent, peut entraîner la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, avec les indemnités correspondantes.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Remplacement d'un salarié absent

Une usine fait appel à un intérimaire pour remplacer un salarié en arrêt maladie. Ce motif relève du 1° de l'article L1251-6 (remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu) : le recours à l'intérim est autorisé.

Cas n°2 — Accroissement temporaire d'activité

Une entreprise reçoit une commande exceptionnelle et renforce ponctuellement ses équipes par des intérimaires. L'accroissement temporaire de l'activité (2° de l'article L1251-6) justifie le recours au travail temporaire, pour la durée de ce surcroît.

Cas n°3 — Recours hors cadre

Une entreprise emploie un intérimaire sur un poste permanent lié à son activité normale, sans motif valable. Ce recours, contraire à l'article L1251-6, expose à une requalification de la relation de travail en CDI avec l'entreprise utilisatrice.

Questions fréquentes

Pour une tâche précise et temporaire (mission), et seulement dans les cas de l'article L1251-6 : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers ou d'usage, remplacement de certains chefs d'entreprise ou chefs d'exploitation agricole.

Non. Comme le CDD, le travail temporaire ne peut jamais avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Oui, l'article L1251-7 ajoute des cas liés à la politique de l'emploi (faciliter le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés, ou assurer un complément de formation), réservés par l'article L1251-6.

Oui. Chaque mission doit reposer sur un motif précis parmi ceux autorisés, mentionné dans le contrat, qui détermine la durée et les conditions de la mission.

Le recours à l'intérim hors des cas autorisés, ou pour un emploi permanent, peut entraîner la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 17/06/2026.