Article L1242-2 — Cas de recours autorisés au CDD
L'article L1242-2 dresse la liste limitative des cas où un CDD peut être conclu : remplacement, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier ou d'usage, remplacement de non-salariés, CDD à objet défini pour cadres. Hors liste, recours illicite.
Ce que dit l'article L1242-2
Texte officiel en vigueur depuis le 12/08/2018 :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
- d'absence ;
- de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
- de suspension de son contrat de travail ;
- de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
- d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
- les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
L'article L1242-2 énumère les seuls cas où un CDD peut être conclu : remplacement, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier ou d'usage, remplacement de non-salariés, CDD à objet défini. Hors de cette liste limitative, le recours au CDD est illicite.
Ce que dit l'article L1242-2
Texte officiel en vigueur depuis le 12 août 2018 :
Un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent, à temps partiel provisoire, dont le contrat est suspendu, parti définitivement avant suppression du poste, ou en attente de l'arrivée d'un CDI ;
2° Accroissement temporaire de l'activité ;
3° Emplois saisonniers ou d'usage (secteurs définis par décret) ;
4° et 5° Remplacement d'un chef d'entreprise / exploitant agricole non salarié ;
6° CDD à objet défini pour ingénieurs et cadres (par accord de branche).
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'article L1242-2 complète le principe de l'article L1242-1 (interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent). Il dresse la liste limitative des motifs autorisant un CDD. Tout CDD conclu en dehors de ces cas, ou pour un motif inexact, encourt la requalification en CDI.
Qui est concerné ?
- Tout employeur recourant au CDD ;
- Tout salarié en CDD ;
- Le juge prud'homal contrôle la réalité et l'exactitude du motif.
Ce que cela implique en pratique
1. Détail des cas de recours
| Motif | Exemples |
|---|---|
| 1° Remplacement | Salarié en congé maladie, maternité, congé sabbatique, formation ; attente d'un CDI |
| 2° Accroissement temporaire | Commande exceptionnelle, pic d'activité, travaux urgents de sécurité, tâche occasionnelle non durable |
| 3° Saisonnier / d'usage | Vendanges, stations de ski ; spectacle, audiovisuel, hôtellerie de plein air (CDDU) |
| 4°-5° Remplacement non-salarié | Chef d'entreprise artisanale, profession libérale, exploitant agricole |
| 6° CDD à objet défini | Ingénieurs/cadres pour un projet précis (18 à 36 mois), par accord de branche |
2. Un CDD = un seul motif et un seul salarié remplacé
Un CDD de remplacement ne peut viser qu'un seul salarié remplacé à la fois (Cass. Soc., 28 juin 2006, n° 04-40.455). Un CDD couvrant le remplacement de plusieurs salariés simultanément est irrégulier (mais le remplacement « en cascade » successif est admis depuis 2018).
3. Cas particulier : le remplacement « en cascade »
Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, un salarié en CDD peut remplacer plusieurs salariés successivement (et non simultanément) au sein d'un même contrat, à condition que le motif soit clairement établi pour chaque remplacement.
Risques en cas de non-respect
- Recours hors des cas autorisés : requalification en CDI (L1245-1) + indemnité ≥ 1 mois (L1245-2) ;
- Motif inexact (CDD « surcroît » alors qu'il s'agit en réalité d'un remplacement) : requalification ;
- CDD couvrant plusieurs remplacements simultanés : requalification ;
- Sanction pénale : 3 750 € par contrat (L1248-1).
Cas pratiques
Cas n°1 — Remplacement d'un congé maternité
CDD conclu pour remplacer une comptable en congé maternité. Motif licite (L1242-2-1°). Le contrat prend fin au retour de la salariée. Conforme.
Cas n°2 — Remplacement de 2 salariés simultanés
Un CDD prévoit le remplacement simultané de deux salariés absents. Irrégulier (Cass. Soc., 28 juin 2006, n° 04-40.455) → requalification en CDI possible.
Cas n°3 — Faux motif de surcroît
CDD pour « accroissement d'activité » alors qu'il remplace en réalité un salarié démissionnaire sur un poste permanent. Motif inexact → requalification en CDI + indemnité.
Cas n°4 — CDD à objet défini (ingénieur)
Un ingénieur est recruté en CDD à objet défini pour piloter un projet de R&D de 24 mois, prévu par accord de branche. Motif licite (L1242-2-6°). Le contrat prend fin à la réalisation de l'objet.
Articles connexes du Code du travail
- Article L1242-1 — Principe d'interdiction du CDD permanent.
- Article L1242-12 — Mentions obligatoires du CDD.
- Article L1243-8 — Prime de précarité.
Cas pratiques
Cas n°1 — Remplacement congé maternité
CDD de remplacement d'une comptable en congé maternité : motif licite (L1242-2-1°), fin au retour.
Cas n°2 — Deux remplacements simultanés
Un CDD remplaçant 2 salariés en même temps : irrégulier (Cass. Soc., 28 juin 2006, n° 04-40.455).
Cas n°3 — Faux motif de surcroît
« Surcroît » masquant le remplacement d'un démissionnaire sur poste permanent : requalification CDI.
Cas n°4 — CDD à objet défini
Ingénieur recruté pour un projet R&D de 24 mois par accord de branche : licite (L1242-2-6°).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 26/05/2026.