Article L1222-1 — Exécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L1222-1 pose le principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Une obligation réciproque qui fonde la loyauté du salarié (pas de concurrence, discrétion) et de l'employeur (fournir le travail, payer, adapter, respecter la dignité).
Ce que dit l'article L1222-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L1222-1 tient en une phrase mais irrigue tout le droit du travail : le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Une obligation réciproque qui fonde la loyauté du salarié comme de l'employeur, et que les juges mobilisent dans d'innombrables litiges.
Ce que dit l'article L1222-1
Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
La bonne foi (issue de l'article 1104 du Code civil) impose aux deux parties d'exécuter loyalement leurs engagements. C'est une obligation réciproque :
- Pour le salarié : obligation de loyauté (ne pas concurrencer son employeur, fournir un travail sérieux, ne pas dénigrer l'entreprise) ;
- Pour l'employeur : exécuter loyalement le contrat (fournir le travail convenu, payer le salaire, respecter la dignité, adapter le salarié à son poste — article L6321-1).
Qui est concerné ?
- Tous les salariés et tous les employeurs, pendant toute l'exécution du contrat ;
- L'obligation de loyauté subsiste même pendant les périodes de suspension (arrêt maladie, congés — Cass. Soc., 21 octobre 2003, n° 01-43.943).
Ce que cela implique en pratique
1. Les obligations du salarié
- Loyauté : ne pas exercer une activité concurrente, ne pas détourner la clientèle ;
- Discrétion et confidentialité sur les informations sensibles ;
- Exécution sérieuse du travail convenu ;
- Pas de dénigrement public de l'employeur (sous réserve de la liberté d'expression et du droit d'alerte).
2. Les obligations de l'employeur
- Fournir le travail convenu et les moyens de l'exécuter ;
- Payer la rémunération à échéance ;
- Adapter le salarié à l'évolution de son emploi (article L6321-1) ;
- Respecter la vie privée, la dignité, ne pas détourner le pouvoir de direction.
3. Les sanctions de la mauvaise foi
- Côté salarié : la déloyauté peut justifier une sanction disciplinaire, voire un licenciement pour faute (grave si concurrence pendant le contrat) ;
- Côté employeur : la mauvaise foi (modification déloyale, mise au placard, non-fourniture de travail) peut fonder une prise d'acte ou une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634).
Limites et précisions jurisprudentielles
- La bonne foi se présume : c'est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver (Cass. Soc., 18 décembre 2000, n° 98-43.045) ;
- L'obligation de loyauté pendant un arrêt maladie n'interdit pas toute activité : seule une activité causant un préjudice à l'employeur est fautive (Cass. Soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649) ;
- La clause de non-concurrence post-contractuelle obéit à un régime spécifique (contrepartie financière obligatoire).
Cas pratiques
Cas n°1 — Concurrence pendant le contrat
Un commercial crée une société concurrente et détourne des clients pendant qu'il est salarié. Manquement grave à l'obligation de loyauté (L1222-1) : licenciement pour faute grave justifié.
Cas n°2 — Mise au placard
Un employeur prive un cadre de toute mission et de tout dossier pendant des mois. Exécution déloyale du contrat : le salarié peut prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur (effets d'un licenciement sans cause — Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634).
Cas n°3 — Activité pendant un arrêt maladie
Un salarié en arrêt aide bénévolement un proche. Pas de manquement : seule une activité causant un préjudice à l'employeur (ex. travailler pour un concurrent) serait déloyale (Cass. Soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649).
Cas n°4 — Défaut d'adaptation par l'employeur
Un employeur licencie pour insuffisance professionnelle un salarié à qui il n'a jamais proposé de formation d'adaptation. Manquement à l'obligation d'adaptation (L6321-1) découlant de la bonne foi : licenciement fragilisé.
Articles connexes du Code du travail
- Article L1232-1 — Cause réelle et sérieuse.
- Article L1152-1 — Harcèlement moral.
- Article L1331-1 — Sanction disciplinaire.
Cas pratiques
Cas n°1 — Concurrence pendant le contrat
Commercial créant une société concurrente et détournant des clients : faute grave (déloyauté, L1222-1).
Cas n°2 — Mise au placard
Cadre privé de mission : exécution déloyale, prise d'acte aux torts de l'employeur (Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634).
Cas n°3 — Activité pendant arrêt maladie
Activité sans préjudice à l'employeur : pas de déloyauté (Cass. Soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649).
Cas n°4 — Défaut d'adaptation
Aucune formation proposée avant un licenciement pour insuffisance : manquement à l'adaptation (L6321-1).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 26/05/2026.