Article L1221-24 · En vigueur

Article L1221-24 — Déduction de la durée du stage de la période d'essai

L'article L1221-24 déduit la durée du stage de fin d'études de la période d'essai du salarié embauché dans les trois mois, intégralement si le poste correspond au stage, et la prend en compte pour l'ancienneté au-delà de deux mois.

Ce que dit l'article L1221-24

Texte officiel en vigueur depuis le 12/07/2014 :

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre Ier — Formation du contrat de travail
Section
Section 4 — Période d'essai

L'article L1221-24 récompense les stagiaires embauchés après leur stage : la durée du stage est déduite de la période d'essai, et même prise en compte pour l'ancienneté lorsque le stage a duré plus de deux mois. Une passerelle concrète entre la fin des études et le premier emploi.

Ce que dit l'article L1221-24

Texte officiel en vigueur depuis le 12 juillet 2014 :

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Un stagiaire qui a déjà été observé pendant son stage n'a pas besoin d'être « re-testé » longuement. L'article L1221-24 traduit cette logique en déduisant la durée du stage de la période d'essai du contrat de travail conclu ensuite.

Deux règles selon les cas :

  • Embauche sur un poste différent de celui du stage : la durée du stage est déduite de l'essai, sans réduire celui-ci de plus de la moitié (sauf accord collectif plus favorable).
  • Embauche sur un poste en correspondance avec les activités du stage : la durée du stage est déduite intégralement de l'essai.

De plus, si le stage a duré plus de deux mois, sa durée compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Condition de délai : la déduction joue si l'embauche intervient dans les trois mois suivant la fin du stage, dès lors que ce stage était intégré à un cursus pédagogique réalisé en dernière année d'études.

Qui est concerné ?

  • Les jeunes diplômés embauchés peu après un stage de fin d'études.
  • Les employeurs qui recrutent leurs anciens stagiaires.
  • Les services RH, qui doivent calculer correctement la période d'essai résiduelle et l'ancienneté.

Ce que cela implique en pratique

SituationEffet sur la période d'essai
Embauche sur un poste différent du stageDéduction limitée à la moitié de l'essai (sauf accord plus favorable)
Embauche sur un poste correspondant au stageDéduction intégrale de la durée du stage
Stage de plus de 2 moisDurée prise en compte pour l'ancienneté

Cette règle se combine avec l'obligation d'écrit (article L1221-23) et les durées maximales de la période d'essai (article L1221-19).

Bon à savoir

La déduction suppose un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études. Un accord collectif peut prévoir des stipulations plus favorables au salarié (déduction plus large). Pour estimer la période d'essai restante, notre calculateur de préavis de période d'essai peut vous aider.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Embauche sur le poste du stage

Un étudiant effectue un stage de fin d'études de cinq mois, puis est embauché le mois suivant sur un poste correspondant exactement aux missions confiées pendant le stage. En application de l'article L1221-24, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai prévue au contrat.

Cas n°2 — Embauche sur un poste différent

Un autre stagiaire est recruté sur un poste sans lien direct avec son stage. La déduction joue, mais elle ne peut réduire la période d'essai de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit une règle plus favorable au salarié.

Cas n°3 — Ancienneté et stage long

Un stage a duré plus de deux mois. Lorsque l'entreprise embauche le stagiaire, cette durée est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté, en plus de son effet sur la période d'essai.

Questions fréquentes

Oui, si l'embauche intervient dans les trois mois suivant un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé en dernière année d'études. La déduction est intégrale si le poste correspond aux activités du stage, sinon limitée à la moitié de l'essai (sauf accord plus favorable).

Si le salarié est embauché sur un emploi en correspondance avec les missions du stage, toute la durée du stage est déduite. Sur un poste différent, la déduction ne peut réduire la période d'essai de plus de la moitié.

Oui, lorsque le stage a duré plus de deux mois au sens de l'article L124-6 du code de l'éducation : sa durée est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

L'embauche doit intervenir dans les trois mois suivant l'issue du stage, ce dernier devant être intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études.

Oui. L'article L1221-24 réserve expressément le cas d'un accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables au salarié, par exemple une déduction plus large de la période d'essai.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.