Article L1221-23 · En vigueur

Article L1221-23 — La période d'essai et son renouvellement ne se présument pas

L'article L1221-23 impose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler soient expressément stipulées par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail : à défaut, l'essai n'existe pas.

Ce que dit l'article L1221-23

Texte officiel en vigueur depuis le 27/06/2008 :

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre Ier — Formation du contrat de travail
Section
Section 4 — Période d'essai

L'article L1221-23 énonce une règle simple mais protectrice : la période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément écrite dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail — de même que la possibilité de la renouveler.

Ce que dit l'article L1221-23

Texte officiel en vigueur depuis le 27 juin 2008 :

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier si le poste lui convient. Pendant cette période, le contrat peut être rompu plus librement que par la suite.

Parce qu'elle fragilise la situation du salarié, l'article L1221-23 impose qu'elle soit écrite noir sur blanc. Si aucune clause ne la prévoit, il n'y a pas de période d'essai : le salarié est considéré comme définitivement embauché dès le premier jour.

La même exigence vaut pour le renouvellement : la possibilité de renouveler l'essai doit elle aussi être expressément stipulée. À défaut, l'essai ne peut pas être prolongé.

À retenir : pas d'écrit = pas d'essai. Une période d'essai non stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat est tout simplement inopposable au salarié.

Qui est concerné ?

  • Tout salarié embauché, quel que soit son contrat (CDI, CDD).
  • Les employeurs, qui doivent formaliser l'essai par écrit avant ou au moment de l'embauche.
  • Les services RH, responsables de la rédaction des lettres d'engagement et contrats.

Ce que cela implique en pratique

Pour être valable, la clause de période d'essai doit :

  • figurer dans un écrit (lettre d'engagement ou contrat) ;
  • être signée au plus tard au moment de l'embauche — une régularisation tardive est sans effet ;
  • respecter les durées maximales légales (article L1221-19) ou conventionnelles ;
  • prévoir expressément le renouvellement si l'employeur souhaite pouvoir y recourir (dans les conditions de l'article L1221-21).

Cette règle se combine avec l'ensemble du régime de la période d'essai : durées (L1221-19), renouvellement (L1221-21), déduction d'un stage antérieur (L1221-24), délais de prévenance (L1221-25 et L1221-26).

Risques en cas de non-respect

Une période d'essai non écrite est inopposable : si l'employeur « rompt l'essai » alors qu'aucune clause valable n'existait, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités correspondantes. La rigueur de l'écrit protège donc directement le salarié.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Aucune clause d'essai dans le contrat

Un salarié commence à travailler sur la base d'un contrat qui ne mentionne aucune période d'essai. En application de l'article L1221-23, l'essai ne se présume pas : le salarié est réputé embauché définitivement dès le premier jour, et l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un essai pour rompre librement.

Cas n°2 — Renouvellement non prévu

Le contrat prévoit une période d'essai mais reste muet sur son renouvellement. L'employeur souhaite la prolonger : il ne le peut pas. Le renouvellement devant être expressément stipulé, son absence dans l'écrit interdit toute prolongation de l'essai.

Cas n°3 — Régularisation tardive

Un employeur fait signer une clause d'essai plusieurs jours après la prise de poste effective. Cette régularisation tardive est sans effet : l'essai devant être stipulé au plus tard au moment de l'embauche, la rupture intervenue ensuite s'analyse comme un licenciement.

Questions fréquentes

Non. L'article L1221-23 prévoit qu'elle ne se présume pas : elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Sans écrit, il n'y a pas de période d'essai.

Oui. La possibilité de renouveler la période d'essai doit elle aussi être expressément stipulée. À défaut de mention écrite, l'essai ne peut pas être renouvelé.

Le salarié est considéré comme embauché définitivement dès le premier jour. L'employeur ne peut pas invoquer un essai pour rompre librement le contrat.

Non. La clause d'essai doit être signée au plus tard au moment de l'embauche. Une régularisation tardive est sans effet et ne permet pas de se prévaloir d'un essai.

La rupture intervenue en l'absence de clause d'essai valable s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités correspondantes.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.