Article L1331-1 · En vigueur

Article L1331-1 — Définition légale de la sanction disciplinaire

L'article L1331-1 définit la sanction disciplinaire : toute mesure (autre qu'orale) prise par l'employeur en réaction à un comportement fautif, affectant la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Ce que dit l'article L1331-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre III
Titre
Titre III — Droit disciplinaire
Chapitre
Chapitre Ier — Sanction disciplinaire

L'article L1331-1 donne la définition légale de la sanction disciplinaire. Une formule volontairement large : toute mesure prise par l'employeur en réaction à un comportement fautif, sauf les simples observations verbales. Connaître cette définition, c'est connaître le périmètre des protections du salarié.

Ce que dit l'article L1331-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dès qu'un employeur prend une mesure autre qu'orale, en réaction à un comportement qu'il juge fautif, c'est juridiquement une sanction disciplinaire — quel que soit le nom qu'il lui donne (« rappel à l'ordre écrit », « note de suivi », « courrier de mise au point »…).

Or, dès lors qu'il s'agit d'une sanction, le salarié bénéficie de toutes les garanties du droit disciplinaire : procédure (entretien préalable pour les sanctions ayant un impact, article L1332-2), motivation, prescription des faits (2 mois — article L1332-4), proportionnalité, contrôle du juge.

Qui est concerné ?

  • Tout salarié (CDI, CDD, alternance, intérim) à qui l'employeur reproche un comportement.
  • Tout employeur, public comme privé (avec adaptations pour la fonction publique).
  • Les salariés protégés (élus, DS) bénéficient en plus d'une procédure renforcée pour certaines sanctions (autorisation de l'inspection du travail).

Ce que cela implique en pratique

1. Les sanctions courantes

SanctionCaractéristiques
Avertissement / blâmeMesure écrite sans impact direct sur la présence, la fonction ou la rémunération. Procédure allégée (pas d'entretien préalable obligatoire).
Mise à pied disciplinaireSuspension du contrat (avec retenue de salaire) prévue par le règlement intérieur. Entretien préalable obligatoire.
Mutation disciplinaireChangement géographique ou de fonction comme sanction. Entretien préalable + non-modification substantielle sans accord.
RétrogradationAffectation à un emploi de qualification inférieure. Accord du salarié requis (modification du contrat).
Licenciement disciplinairePour faute simple, grave (sans préavis ni indemnité) ou lourde (avec intention de nuire). Procédure de licenciement complète.

2. Sanctions interdites

  • Sanctions pécuniaires : interdiction absolue (article L1331-2). Toute amende, retenue sur salaire à titre de sanction est nulle et expose à 3 750 € d'amende (article L1334-1).
  • Sanctions discriminatoires (article L1132-1) : nulles de plein droit.
  • Sanctions liées à l'exercice d'un droit (grève, droit de retrait, témoignage de bonne foi, alerte) : nulles.
  • Double sanction pour les mêmes faits : interdite (Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 15-25.541).

3. Procédure et délais

  • Prescription des faits : 2 mois entre la connaissance des faits par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable (article L1332-4).
  • Convocation à l'entretien préalable obligatoire pour les sanctions ayant un impact (mise à pied, mutation, rétrogradation, licenciement) — article L1332-2.
  • Délai entre l'entretien et la sanction : minimum 2 jours ouvrables, maximum 1 mois (article L1332-2).
  • Notification écrite et motivée de la sanction au salarié.

Risques en cas de mauvaise application

  • Sanction non motivée ou non proportionnée : annulation par le conseil de prud'hommes (article L1333-1) ; dommages-intérêts.
  • Sanction pécuniaire : nullité + 3 750 € d'amende pénale par salarié (article L1334-1).
  • Sanction non précédée d'un entretien préalable obligatoire : irrégularité de procédure + indemnité (article L1235-2 par renvoi).
  • Sanction prescrite (au-delà du délai de 2 mois) : nulle.
  • Double sanction : la seconde sanction est nulle (jurisprudence constante).

Cas pratiques

Cas n°1 — « Note de recadrage » écrite

L'employeur envoie un courriel reprochant au salarié un retard et indiquant qu'« il devra faire mieux ». Même nommé « rappel à l'ordre », c'est juridiquement une sanction (L1331-1) : elle ouvre droit aux protections du droit disciplinaire (preuve, prescription 2 mois, contestation possible).

Cas n°2 — Retenue sur salaire pour absence

Pour une absence injustifiée, l'employeur peut retenir le salaire correspondant au temps non travaillé (proratisation). Mais s'il pratique une retenue supplémentaire « en sanction », c'est une sanction pécuniaire interdite (L1331-2) — nulle + 3 750 € d'amende.

Cas n°3 — Avertissement puis licenciement pour les mêmes faits

Le salarié reçoit un avertissement le 15 mars pour un retard. Le 5 avril, l'employeur le licencie en invoquant le même retard. Double sanction : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 15-25.541).

Cas n°4 — Sanction prescrite

L'employeur découvre une faute du salarié le 1ᵉʳ mars mais ne convoque à l'entretien préalable que le 15 mai. Le délai de 2 mois (L1332-4) est dépassé → la sanction est nulle (sauf cas de faits récidivés ou de poursuites pénales en cours).

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — « Note de recadrage » écrite

Tout courrier écrit reprochant un comportement, même nommé « rappel à l'ordre », est une sanction (L1331-1) : protections du droit disciplinaire.

Cas n°2 — Sanction pécuniaire

Retenue de salaire « en sanction » au-delà de la proratisation du temps non travaillé : nullité + 3 750 € d'amende (L1331-2, L1334-1).

Cas n°3 — Double sanction

Avertissement puis licenciement pour les mêmes faits = double sanction interdite (Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 15-25.541).

Cas n°4 — Sanction prescrite

Plus de 2 mois entre la connaissance des faits et la convocation : sanction nulle (L1332-4).

Questions fréquentes

Toute mesure écrite (note, courrier, courriel…) prise par l'employeur en réaction à un comportement qu'il considère fautif, ayant un impact actuel ou futur sur la présence du salarié, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (article L1331-1). Seules les observations verbales sont exclues de la définition.

Les sanctions pécuniaires sont absolument interdites (article L1331-2) : amendes, retenues sur salaire à titre punitif, primes de présence supprimées en sanction. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sanction pénale possible : 3 750 € d'amende (article L1334-1).

Non. L'entretien préalable n'est obligatoire que pour les sanctions ayant un impact sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération (article L1332-2) : mise à pied, mutation, rétrogradation, licenciement. L'avertissement et le blâme simples ne nécessitent pas d'entretien préalable.

Deux mois entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement des poursuites disciplinaires (convocation à l'entretien préalable) — article L1332-4. Au-delà, la sanction est nulle, sauf en cas de récidive ou de poursuites pénales en cours.

Non. Le principe non bis in idem interdit la double sanction (Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 15-25.541). Si un employeur a déjà sanctionné une faute par un avertissement, il ne peut plus prononcer un licenciement pour les mêmes faits — sauf à invoquer des faits nouveaux.

Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes qui contrôle la régularité formelle (procédure, motivation, prescription), la réalité des faits et la proportionnalité de la sanction (article L1333-1). Le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée — sauf le licenciement, qui relève d'un autre régime.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.