Article L1331-2 · En vigueur

Article L1331-2 — Interdiction des sanctions pécuniaires

L'article L1331-2 interdit absolument toute amende ou sanction pécuniaire infligée à un salarié. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sanction pénale de 3 750 € par salarié pour l'employeur qui contrevient.

Ce que dit l'article L1331-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre III
Titre
Titre III — Droit disciplinaire
Chapitre
Chapitre Ier — Sanction disciplinaire

L'article L1331-2 pose l'interdiction absolue des sanctions pécuniaires en droit du travail. L'employeur ne peut jamais punir un comportement fautif par une amende, une retenue sur salaire ou la suppression d'une prime. Toute clause contraire est nulle de plein droit.

Ce que dit l'article L1331-2

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'employeur ne peut pas punir financièrement un salarié pour un comportement fautif. Cette interdiction est absolue : peu importe le montant, le motif ou la forme. Une clause du contrat ou du règlement intérieur qui prévoirait des amendes est privée d'effet.

L'article complète la définition de la sanction disciplinaire (L1331-1) : si l'employeur a un panel large de mesures disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…), il lui est interdit d'y inclure une dimension purement pécuniaire à titre de punition.

Qui est concerné ?

  • Tout employeur du secteur privé, sans condition d'effectif ni de secteur.
  • Tout salarié, en CDI, CDD, alternance, intérim.
  • S'applique aussi bien au règlement intérieur (article L1321-1 et suivants) qu'aux contrats individuels et aux conventions collectives.

Ce que cela implique en pratique

1. Ce qui est interdit (exemples)

  • Amende infligée pour retard, oubli, erreur (« 10 € par minute de retard ») ;
  • Retenue sur salaire « en sanction » au-delà de la proratisation du temps non travaillé ;
  • Suppression d'une prime de présence, de productivité ou d'objectifs à titre punitif (Cass. Soc., 2 juillet 2015, n° 13-22.250) ;
  • Réduction unilatérale du commissionnement en sanction d'une faute ;
  • Clauses du règlement intérieur prévoyant une participation aux frais en cas de dégradation imputable à une faute (sauf faute lourde — Cass. Soc., 17 décembre 2004, n° 02-44.880).

2. Ce qui reste autorisé

  • Retenue sur salaire pour absence non justifiée (proratisation du temps non travaillé — ce n'est pas une sanction mais un calcul de la rémunération due) ;
  • Non-versement d'une prime conditionnée à des objectifs non atteints (à condition que la condition soit objective, non liée à un comportement fautif et non liée à la sanction d'une faute) ;
  • Mise à pied disciplinaire (suspension du contrat avec retenue de salaire — ce n'est pas une amende mais une mesure organisationnelle) ;
  • Rétrogradation (changement de poste à qualification inférieure, avec baisse de salaire) — accord du salarié requis (Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804) ;
  • Action en responsabilité civile pour faute lourde du salarié — extrêmement restrictif (intention de nuire à l'employeur — Cass. Soc., 11 mars 1998, n° 95-43.541).

3. La frontière prime / sanction pécuniaire

La jurisprudence est nuancée. Le critère central : la suppression de prime résulte-t-elle d'un manquement à des conditions objectives (résultats, présence) ou d'une sanction d'un comportement fautif ?

  • « Prime supprimée pour absentéisme injustifié » (objectif, lié à la présence) → admissible ;
  • « Prime supprimée pour insubordination ou pour défaut de respect des règles » → sanction pécuniaire interdite (Cass. Soc., 2 juillet 2015, n° 13-22.250).

Risques en cas de non-respect

  • Nullité de la sanction pécuniaire et de la clause associée (« réputée non écrite ») ;
  • Rappel de salaire au conseil de prud'hommes (3 ans de prescription) + intérêts légaux ;
  • Sanction pénale : article L1334-1 — 3 750 € d'amende par salarié concerné ; 7 500 € en récidive ;
  • Dommages-intérêts pour le préjudice subi par le salarié ;
  • Risque de requalification en harcèlement moral (article L1152-1) si les sanctions pécuniaires sont répétées et discriminatoires.

Cas pratiques

Cas n°1 — Retenue pour retard

Un commerce inscrit dans son règlement intérieur « 10 € retenus sur salaire pour chaque retard ». Clause nulle (L1331-2), réputée non écrite. Tout employeur qui appliquerait s'exposerait à 3 750 € d'amende par salarié sanctionné + rappel intégral des retenues.

Cas n°2 — Suppression de prime « insubordination »

Manager supprime la prime trimestrielle d'un salarié au motif qu'« il manque de respect ». Sanction pécuniaire déguisée. La Cassation a censuré cette pratique (2 juillet 2015, n° 13-22.250) : nullité + restitution.

Cas n°3 — Mise à pied disciplinaire de 3 jours

Mise à pied avec retenue de salaire correspondante. Pas une sanction pécuniaire : c'est une mesure disciplinaire organisationnelle (suspension du contrat). Autorisée à condition d'être prévue par le règlement intérieur (Cass. Soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740) et respectant la procédure disciplinaire (entretien préalable).

Cas n°4 — Dégradation matériel imputable

Salarié casse accidentellement un ordinateur. L'employeur retient sur salaire « par solidarité ». Interdit : sauf faute lourde du salarié (intention de nuire), aucune retenue n'est possible (Cass. Soc., 17 décembre 2004, n° 02-44.880). Restitution + dommages-intérêts.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Retenue pour retard

Clause « 10 € retenus par retard » : nulle (L1331-2). 3 750 € d'amende employeur + rappel intégral.

Cas n°2 — Suppression de prime « insubordination »

Sanction pécuniaire déguisée : nullité + restitution (Cass. Soc., 2 juillet 2015, n° 13-22.250).

Cas n°3 — Mise à pied disciplinaire

3 jours avec retenue de salaire : autorisée si prévue au règlement intérieur (Cass. Soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740). Ce n'est pas une amende.

Cas n°4 — Dégradation matériel

Retenue interdite sauf faute lourde du salarié (Cass. Soc., 17 décembre 2004, n° 02-44.880).

Questions fréquentes

Toute punition financière infligée par l'employeur en réaction à un comportement fautif : amende pour retard, retenue sur salaire à titre punitif, suppression de prime pour insubordination, baisse unilatérale de commissions pour faute… L'interdiction est absolue (article L1331-2), peu importe le montant ou le motif.

Non, la simple proratisation du salaire pour le temps non travaillé n'est pas une sanction pécuniaire : c'est un calcul de la rémunération due. En revanche, toute retenue supplémentaire « en punition » de l'absence ou du retard est interdite et constitue une sanction pécuniaire prohibée.

Tout dépend du fondement. Si la prime est conditionnée à des résultats objectifs non atteints, la non-attribution est licite. Si la suppression vient sanctionner un comportement jugé fautif (« insubordination », « manque de respect »), c'est une sanction pécuniaire déguisée et donc interdite (Cass. Soc., 2 juillet 2015, n° 13-22.250).

Non. La mise à pied disciplinaire suspend le contrat avec retenue de salaire correspondante : c'est une mesure organisationnelle, non une amende (Cass. Soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740). Elle doit être prévue par le règlement intérieur et respecter la procédure disciplinaire (entretien préalable, motivation).

Non, sauf faute lourde du salarié (intention de nuire à l'employeur — Cass. Soc., 11 mars 1998, n° 95-43.541). En cas de simple négligence ou faute légère, aucune retenue n'est possible : l'employeur supporte le risque économique de son activité (Cass. Soc., 17 décembre 2004, n° 02-44.880).

Nullité de la sanction et de la clause associée (« réputée non écrite »), rappel intégral des sommes retenues sur 3 ans + intérêts. Sanction pénale (article L1334-1) : 3 750 € d'amende par salarié concerné, 7 500 € en récidive. Dommages-intérêts éventuels et risque de requalification en harcèlement moral si répété.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.