Article L1242-12 · En vigueur

Article L1242-12 — Mentions obligatoires du CDD écrit

L'article L1242-12 impose que le CDD soit établi par écrit et comporte la définition précise de son motif : à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'y ajoutent huit mentions, dont la personne remplacée et sa qualification. Toutes les irrégularités n'ont cependant pas le même effet.

Ce que dit l'article L1242-12

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre
Chapitre II — Conclusion et exécution du contrat
Section
Section 4 — Forme, contenu et transmission du contrat

L'article L1242-12 fixe les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée. La sanction d'un défaut d'écrit ou d'un défaut de motif précis ? Requalification automatique en CDI. Une règle d'ordre public qui transforme tout CDD bâclé en CDI.

Ce que dit l'article L1242-12

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment : 1° nom et qualification du remplacé ; 2° date du terme et clause de renouvellement éventuelle ; 3° durée minimale si pas de terme précis ; 4° poste de travail (et risques particuliers L4154-2) ; 5° intitulé de la convention collective ; 6° durée de la période d'essai ; 7° montant de la rémunération ; 8° caisse de retraite complémentaire et organisme de prévoyance.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Pour qu'un CDD soit valide, deux conditions absolues :

  1. Il doit être écrit ;
  2. Il doit comporter la définition précise du motif de recours (par exemple : « remplacement de Mme Dupont, comptable, en congé maternité »).

Si l'une de ces deux conditions manque, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (CDI). Le salarié pourra alors faire constater cette requalification au conseil de prud'hommes et obtenir une indemnité (article L1245-2). À cela s'ajoute la liste des 8 mentions obligatoires (alinéa 2).

Qui est concerné ?

  • Tout salarié en CDD, quel que soit le motif (remplacement, surcroît, saisonnier, CDDU).
  • Tout employeur embauchant en CDD, sans seuil d'effectif.
  • L'article L1251-16 reprend des dispositions équivalentes pour le contrat de mission (intérim).

Ce que cela implique en pratique

1. Les 8 mentions obligatoires (alinéa 2)

N°Mention
1°Nom et qualification du salarié remplacé (CDD de remplacement)
2°Date du terme + clause de renouvellement éventuelle
3°Durée minimale (si pas de terme précis : ex. remplacement maternité)
4°Poste de travail (et mention « poste à risques particuliers L4154-2 » si concerné)
5°Intitulé de la convention collective applicable
6°Durée de la période d'essai éventuelle
7°Montant de la rémunération (salaire + primes et accessoires)
8°Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance

2. Délai de transmission du contrat

L'article L1242-13 impose la transmission du contrat écrit au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Le retard de transmission n'entraîne plus la requalification. L'article L1245-1 énumère limitativement les textes dont la méconnaissance transforme le CDD en CDI, et il précise expressément que le manquement à l'obligation de transmission ne saurait, à lui seul, entraîner la requalification. La sanction est une indemnité à la charge de l'employeur, plafonnée à un mois de salaire. C'est l'inverse de la règle antérieure, et beaucoup de contenus en ligne décrivent encore l'ancien état du droit.

3. Précision du motif : exigence stricte

Le motif doit être précisément identifié, pas simplement énoncé :

  • « Remplacement » : nom de la personne remplacée + qualification + nature de l'absence (Cass. Soc., 23 janvier 2008, n° 06-44.197) ;
  • « Surcroît d'activité » : motifs concrets (commande exceptionnelle de tel client, lancement de tel produit…) ;
  • « Saisonnier » : nature exacte de la saison concernée.

Une motivation vague (« raisons commerciales », « besoins ponctuels ») entraîne la requalification.

4. Sanctions en cas de manquement

  • Absence d'écrit ou défaut de motif précis : requalification automatique en CDI (L1242-12) ;
  • Indemnité de requalification ≥ 1 mois de salaire (L1245-2) ;
  • Transmission tardive (> 2 jours ouvrables, L1242-13) : indemnité forfaitaire d'1 mois de salaire (Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596) ;
  • Sanction pénale (L1248-1) : 3 750 € d'amende par contrat irrégulier, 7 500 € en récidive ;
  • En cas de rupture, indemnités du barème Macron pour licenciement sans cause réelle (L1235-3).

Cas pratiques

Cas n°1 — Embauche sans écrit

Un salarié travaille « en CDD » mais aucun contrat écrit n'a été signé. À défaut d'écrit, requalification automatique en CDI (L1242-12 alinéa 1) + indemnité de 1 mois (L1245-2) + droit à l'IFC s'il s'agit d'un CDD prévu (L1243-8).

Cas n°2 — Motif imprécis

CDD pour « surcroît temporaire d'activité » sans aucune précision. Le motif est trop vague (Cass. Soc., 23 janvier 2008, n° 06-44.197) → requalification en CDI possible si le salarié saisit le conseil de prud'hommes.

Cas n°3 — Transmission tardive

Embauche lundi 1er, contrat écrit transmis et signé vendredi 5. Délai de 2 jours ouvrables dépassé : indemnité forfaitaire d'1 mois de salaire (Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596). Le CDD reste valide sur le fond.

Cas n°4 — Oubli de la convention collective

Le contrat omet d'indiquer l'intitulé de la convention collective applicable (5° de L1242-12). Cette mention manquante constitue une irrégularité, sanctionnée par une indemnité (Cass. Soc., 26 janvier 2005, n° 02-46.146). Mais ne déclenche pas systématiquement la requalification.

Articles connexes du Code du travail

Quelles irrégularités entraînent réellement la requalification

C'est la question qui compte, et la confusion est entretenue par le mot « obligatoires » : toutes les irrégularités d'un CDD ne se valent pas. L'article L1245-1 énumère limitativement les textes dont la méconnaissance transforme le contrat en CDI.

IrrégularitéConséquence
Absence d'écritRequalification en CDI — le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (L1242-12, alinéa 1)
Motif de recours absent ou imprécisRequalification en CDI — même fondement
Recours en dehors des cas autorisésRequalification en CDI (L1242-1 à L1242-4)
Contrat transmis hors du délai de 2 jours ouvrablesPas de requalification — indemnité plafonnée à un mois de salaire (L1245-1)

Lorsque la requalification est prononcée, le salarié obtient une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (article L1245-2), et cette indemnité se cumule avec les conséquences ordinaires d'un CDI rompu sans cause réelle et sérieuse : indemnité de licenciement, préavis, dommages et intérêts.

Le motif : la mention qui fait perdre les contentieux

La définition du motif est la mention la plus souvent mal rédigée, et c'est celle qui coûte le plus cher. Trois exigences méritent d'être retenues.

  • Nommer la personne remplacée et sa qualification. Le 1° l'exige expressément pour les CDD de remplacement. Un contrat mentionnant « remplacement d'un salarié absent » sans identifier qui est irrégulier.
  • Un seul motif par contrat. Un CDD conclu simultanément pour « remplacement et accroissement d'activité » ne définit précisément aucun des deux.
  • Un motif réel. Un accroissement temporaire d'activité invoqué pour un besoin en réalité permanent est requalifié, quelle que soit la qualité de la rédaction.

Le 4° ajoute une exigence souvent ignorée : si le poste figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité établie en application de l'article L4154-2, le contrat doit le préciser. Cette mention conditionne la formation renforcée à la sécurité due au salarié en CDD, et son absence pèse lourd en cas d'accident du travail.

Côté chiffrage, l'indemnité de fin de contrat — la prime de précarité — se calcule directement, et le comparatif du coût CDD, intérim et CDI permet de situer le contrat par rapport aux autres formes d'emploi.

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Embauche sans écrit

Aucun contrat signé : requalification automatique en CDI + 1 mois (L1245-2).

Cas n°2 — Motif imprécis

« Surcroît temporaire d'activité » sans précision : requalification possible (Cass. Soc., 23 janvier 2008, n° 06-44.197).

Cas n°3 — Transmission tardive

Contrat transmis 5 jours après l'embauche : indemnité d'1 mois (Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596).

Cas n°4 — Mention convention collective oubliée

Indemnité due (Cass. Soc., 26 janvier 2005, n° 02-46.146), pas nécessairement requalification.

Questions fréquentes

Le contrat doit d'abord être écrit et définir précisément son motif. S'y ajoutent huit mentions : le nom et la qualification de la personne remplacée, la date du terme et l'éventuelle clause de renouvellement, la durée minimale si le terme n'est pas précis, la désignation du poste en signalant s'il présente des risques particuliers, l'intitulé de la convention collective, la durée de la période d'essai, le montant de la rémunération et de ses composantes, et enfin la caisse de retraite complémentaire et l'organisme de prévoyance.

Oui. L'article L1242-12 dispose qu'à défaut d'écrit ou de définition précise du motif, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le salarié peut faire constater cette requalification devant le conseil de prud'hommes et obtient alors une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (article L1245-2).

Non, plus depuis 2018. L'article L1245-1 énumère limitativement les textes dont la méconnaissance requalifie le CDD et précise que le manquement à l'obligation de transmission ne saurait, à lui seul, entraîner la requalification. La sanction est une indemnité à la charge de l'employeur, plafonnée à un mois de salaire. De nombreux contenus en ligne décrivent encore l'ancien état du droit.

Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, selon l'article L1242-13. Les jours ouvrables comprennent le samedi : seuls le dimanche et les jours fériés chômés en sont exclus.

En nommant précisément la situation. Pour un remplacement, le contrat doit identifier la personne remplacée et sa qualification professionnelle. Un motif générique du type remplacement d'un salarié absent est irrégulier. Un même contrat ne peut pas non plus cumuler deux motifs, et le motif invoqué doit correspondre à la réalité : un accroissement temporaire d'activité couvrant un besoin permanent est requalifié.

Si le poste figure sur la liste établie en application de l'article L4154-2, le contrat doit le préciser. Cette mention déclenche l'obligation de formation renforcée à la sécurité due au salarié en CDD. Son omission pèse lourd en cas d'accident du travail, où elle peut caractériser une faute inexcusable de l'employeur.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 16/09/2026.