Article L1251-1 · En vigueur

Article L1251-1 — Définition du travail temporaire (intérim)

L'article L1251-1 définit le travail temporaire : mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au profit d'une entreprise utilisatrice. Relation triangulaire scellée par un contrat de mise à disposition et un contrat de mission.

Ce que dit l'article L1251-1

Texte officiel en vigueur depuis le 07/08/2009 :

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;

2° D'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre V — Contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre
Chapitre Ier — Contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section
Section 1 — Définitions

L'article L1251-1 définit le travail temporaire (l'intérim) et sa structure unique : une relation triangulaire entre l'entreprise de travail temporaire (ETT), l'entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire, scellée par deux contrats distincts.

Ce que dit l'article L1251-1

Texte officiel en vigueur depuis le 7 août 2009 :

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'ETT et le client utilisateur (« entreprise utilisatrice ») ;

2° D'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'ETT.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'intérim repose sur une relation triangulaire :

  • L'entreprise de travail temporaire (ETT) est l'employeur juridique de l'intérimaire ;
  • L'entreprise utilisatrice accueille l'intérimaire et le dirige au quotidien ;
  • Le salarié intérimaire exécute une mission.

Deux contrats coexistent : le contrat de mise à disposition (commercial, ETT ↔ utilisateur) et le contrat de mission (de travail, ETT ↔ intérimaire). Cette architecture distingue l'intérim du prêt de main-d'œuvre illicite.

Qui est concerné ?

  • Les ETT (agences d'intérim agréées) ;
  • Les entreprises utilisatrices recourant à l'intérim ;
  • Les salariés intérimaires ;
  • Depuis 2009, les personnes morales de droit public peuvent aussi recourir à l'intérim (dernier alinéa).

Ce que cela implique en pratique

1. Les cas de recours (identiques au CDD)

Comme le CDD, l'intérim ne peut avoir pour objet de pourvoir un emploi permanent (article L1251-5). Les cas de recours sont les mêmes que pour le CDD (article L1251-6, calqué sur L1242-2) : remplacement, accroissement temporaire, emploi saisonnier ou d'usage.

2. La rémunération de l'intérimaire

  • Égalité de traitement : l'intérimaire perçoit une rémunération au moins égale à celle d'un salarié de l'entreprise utilisatrice de qualification équivalente (article L1251-18) ;
  • Indemnité de fin de mission (IFM) : 10 % de la rémunération totale brute (article L1251-32), équivalent de la prime de précarité ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés : 10 % supplémentaires (article L1251-19).

3. Protections spécifiques

  • Suivi médical par le service de santé de l'ETT ;
  • Obligation de sécurité partagée entre ETT et entreprise utilisatrice ;
  • Formation renforcée à la sécurité pour les postes à risques (article L4154-2).

Risques en cas de non-respect

  • Requalification en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice si recours irrégulier (article L1251-40) ;
  • Prêt de main-d'œuvre illicite (article L8241-1) si la mise à disposition est en réalité à but lucratif hors cadre légal : sanctions pénales ;
  • Marchandage (article L8231-1) : 2 ans de prison et 30 000 € ;
  • Sanction pénale pour non-respect des règles de l'intérim (article L1255-1 et suivants).

Cas pratiques

Cas n°1 — Mission de remplacement

Une usine recourt à un intérimaire via une ETT pour remplacer un opérateur en arrêt maladie. Contrat de mise à disposition (usine ↔ ETT) + contrat de mission (ETT ↔ intérimaire). Conforme.

Cas n°2 — Intérim sur poste permanent

Une entreprise recourt à des intérimaires successifs pour occuper en permanence un poste de production structurel. Requalification en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice possible (L1251-40).

Cas n°3 — Égalité de rémunération

Un intérimaire occupe le même poste qu'un salarié permanent payé 2 300 €. Il doit percevoir au moins 2 300 € (L1251-18) + IFM 10 % + ICCP 10 %. Toute rémunération inférieure ouvre droit à rappel.

Cas n°4 — Poste à risques

Un intérimaire affecté à un poste à risques particuliers (L4154-2) doit recevoir une formation renforcée à la sécurité. En cas d'AT sur un tel poste sans formation, faute inexcusable présumée de l'entreprise utilisatrice (L4154-3).

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Mission de remplacement

Remplacement d'un opérateur en arrêt : contrat de mise à disposition + contrat de mission. Conforme.

Cas n°2 — Intérim sur poste permanent

Intérimaires successifs sur un poste structurel : requalification en CDI chez l'utilisateur (L1251-40).

Cas n°3 — Égalité de rémunération

Même poste qu'un permanent à 2 300 € : intérimaire au moins à 2 300 € + IFM 10 % + ICCP 10 % (L1251-18).

Cas n°4 — Poste à risques

Formation renforcée obligatoire (L4154-2) ; sinon faute inexcusable présumée en cas d'AT (L4154-3).

Questions fréquentes

L'intérim repose sur une relation triangulaire (article L1251-1) : l'entreprise de travail temporaire (ETT) est l'employeur juridique de l'intérimaire ; l'entreprise utilisatrice l'accueille et le dirige ; le salarié intérimaire exécute une mission. Deux contrats : contrat de mise à disposition (ETT ↔ utilisateur) et contrat de mission (ETT ↔ intérimaire).

1° Le contrat de mise à disposition, de nature commerciale, conclu entre l'ETT et l'entreprise utilisatrice. 2° Le contrat de mission, de nature contractuelle de travail, conclu entre l'ETT et le salarié intérimaire. L'ETT reste l'employeur juridique pendant toute la mission.

Les mêmes que pour le CDD (article L1251-6, calqué sur L1242-2) : remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier ou d'usage. L'intérim ne peut pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent (L1251-5).

Oui, l'indemnité de fin de mission (IFM) égale à 10 % de la rémunération totale brute (article L1251-32), équivalent de la prime de précarité du CDD. S'y ajoute une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % (L1251-19). L'intérimaire bénéficie aussi de l'égalité de rémunération (L1251-18).

Requalification en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice (article L1251-40), notamment si l'intérim couvre un emploi permanent ou dépasse les cas et durées autorisés. Risque de prêt de main-d'œuvre illicite (L8241-1) ou de marchandage (L8231-1) en cas d'abus.

Oui, depuis la loi du 3 août 2009 (dernier alinéa de L1251-1) : les personnes morales de droit public peuvent recourir au travail temporaire, sous réserve des dispositions spécifiques de la section 6 du chapitre, adaptant le régime aux contraintes du secteur public.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.