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Accord ou charte de télétravail : modèle et mentions obligatoires

Rédigez un accord collectif ou une charte de télétravail couvrant les 7 mentions exigées par l'article L1222-9.

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Conseils pratiques

  • Accord collectif d'abord ; à défaut une charte, après avis du CSE (art. L1222-9 I)
  • Sept mentions sont obligatoires, dont l'accès des salariées enceintes et des aidants
  • Le refus opposé à un poste éligible doit être motivé (art. L1222-9 III)
  • Allocation exonérée jusqu'à 2,70 €/jour ou 11 €/mois par jour hebdomadaire en 2026
  • Le barème majoré de 3,30 € suppose un accord de branche ou de groupe, pas d'entreprise
  • Les titres-restaurant sont dus les jours télétravaillés (Cass. soc. 8 oct. 2025)

Exemple d'accord ou charte de télétravail rédigé

Exemple complet avec des valeurs fictives, pour visualiser le document avant de le générer. Remplissez le formulaire ci-dessus pour obtenir la même chose avec vos données, ou copiez ce texte pour le retoucher dans Word.

Société Exemple Industrie
12 rue de l'Industrie, 69100 Villeurbanne

Charte de télétravail

Article 1 – Objet, cadre juridique et champ d'application

Le présent document — Charte de télétravail (acte unilatéral, après avis du CSE) — définit les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de la société Société Exemple Industrie, SIRET 123 456 789 00025, conformément aux articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail. Il s'applique à l'ensemble des salariés occupant un poste éligible au sens de l'article 2. Lorsqu'il prend la forme d'une charte, il est établi après avis du comité social et économique.

Article 2 – Postes éligibles

Sont éligibles au télétravail les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée ayant validé leur période d'essai, occupant l'un des postes suivants : les postes administratifs, d'études, de support et de gestion dont les missions ne requièrent pas une présence permanente sur site, et disposant à leur domicile d'un espace de travail adapté ainsi que d'une connexion internet suffisante. L'inéligibilité d'un poste résulte de contraintes objectives liées aux missions exercées, et non de la personne du salarié.

Article 3 – Demande, acceptation et refus

La demande de télétravail est adressée par écrit au responsable hiérarchique. L'employeur y répond dans un délai de 15 jours calendaires. L'acceptation est formalisée par écrit et précise le nombre de jours, les jours concernés et la date de prise d'effet. Conformément au III de l'article L. 1222-9, le refus opposé à un salarié occupant un poste éligible est motivé. Il en va de même, en application du I du même article, du refus opposé à un travailleur handicapé ou à un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche. Le refus du salarié de passer en télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Article 4 – Organisation et plages de joignabilité

Le télétravail est autorisé à raison de 2 jours par semaine au maximum. Les jours sont fixés d'un commun accord entre le salarié et son responsable et peuvent être modifiés pour les nécessités du service, moyennant un délai de prévenance raisonnable. Le salarié est joignable pendant les plages horaires suivantes : 9h-12h et 14h-17h. En dehors de ces plages, aucune obligation de réponse ne pèse sur lui.

Article 5 – Contrôle du temps de travail et régulation de la charge

Le suivi du temps de travail et de la charge est assuré selon la modalité suivante : Auto-déclaration dans l'outil de gestion des temps. La charge de travail et les objectifs du télétravailleur sont équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux. Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien sur sa charge de travail ; cet entretien est de droit pour les salariés en convention de forfait en jours.

Article 6 – Passage en télétravail en cas d'épisode de pollution ou de circonstances exceptionnelles

En cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, le télétravail est ouvert, pour la durée de l'épisode, aux salariés occupant un poste éligible, y compris au-delà du nombre de jours prévu à l'article 4, sur simple demande. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection des salariés, conformément à l'article L. 1222-11 : l'accord du salarié n'est alors pas requis.

Article 7 – Travailleurs handicapés, salariées enceintes et salariés aidants

Les demandes émanant de travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5212-13, de salariées enceintes ou de salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche font l'objet d'un examen prioritaire. Pour les travailleurs handicapés, le télétravail est étudié au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, en lien avec le médecin du travail, et peut être accordé au-delà du nombre de jours prévu à l'article 4. Tout refus opposé à ces demandes est motivé par écrit.

Article 8 – Réversibilité et retour à une exécution sans télétravail

Le télétravail est réversible. Chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis de 1 mois de préavis, sauf accord pour un délai plus court. Le salarié retrouve alors un poste sur site correspondant à sa qualification et à sa rémunération. Une période d'adaptation peut être prévue à l'entrée dans le dispositif, pendant laquelle le préavis est réduit.

Article 9 – Équipements mis à disposition

L'entreprise met à disposition du télétravailleur : un ordinateur portable, un écran externe, un clavier, une souris et un casque audio. Ces équipements restent la propriété de l'entreprise ; le salarié en assure la garde, en fait un usage professionnel et les restitue à l'issue du télétravail ou à la rupture du contrat. Toute anomalie ou panne est signalée sans délai au service informatique.

Article 10 – Prise en charge des frais

L'entreprise verse une allocation forfaitaire de 2,70 € par jour de télétravail effectif, destinée à couvrir les frais engagés par le salarié. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales et d'impôt dans la limite des barèmes d'exonération en vigueur — 2,70 € par jour, dans la limite de 59,40 € par mois, ou 11 € par mois et par jour de télétravail hebdomadaire pour 2026. La fraction éventuellement versée au-delà de ces limites est soumise à cotisations, sauf justification des frais réellement engagés.

Article 11 – Santé, sécurité et accident du travail

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits en matière de santé et de sécurité que les salariés travaillant sur site. Le risque lié au télétravail est intégré au document unique d'évaluation des risques professionnels. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, est présumé être un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Le salarié informe son employeur de tout accident dans les vingt-quatre heures. L'employeur ne peut accéder au domicile du salarié qu'avec son accord et sur rendez-vous.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Le télétravailleur bénéficie du droit à la déconnexion. En dehors des plages de joignabilité définies à l'article 4, il n'est pas tenu de répondre aux courriels, messages ou appels professionnels. Les durées minimales de repos quotidien de onze heures consécutives et de repos hebdomadaire s'appliquent dans les mêmes conditions qu'en présentiel.

Article 13 – Protection des données et confidentialité

Le télétravailleur respecte les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l'entreprise : verrouillage de session, usage du réseau privé virtuel lorsqu'il est fourni, interdiction du stockage de données professionnelles sur des services personnels ou des supports amovibles non chiffrés, et inaccessibilité des équipements professionnels aux tiers, y compris à son entourage.

Article 14 – Égalité de traitement

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise : accès à la formation, aux élections professionnelles, aux activités sociales et culturelles, à l'intéressement et à la participation, ainsi qu'aux mêmes perspectives d'évolution de carrière. Il bénéficie des titres-restaurant dans les mêmes conditions que ses collègues présents sur site, dès lors que son repas est compris dans son horaire de travail journalier.

Article 15 – Entrée en vigueur, durée et publicité

Le présent document entre en vigueur à la date de sa signature. Lorsqu'il prend la forme d'un accord collectif, il est déposé sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Lorsqu'il prend la forme d'une charte, il est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen et tenu à leur disposition. Il pourra être révisé selon les mêmes formes.

Fait à Lyon, le 15 septembre 2026.

M. Jean DUPONT, Directeur des ressources humaines
Signature et cachet

Accord, charte ou accord de gré à gré : ce que la loi impose

L'article L1222-9 du code du travail prévoit trois voies de mise en place du télétravail, et une seule hiérarchie : l'accord collectif d'abord ; à défaut, une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique s'il existe ; à défaut d'accord comme de charte, un accord entre le salarié et l'employeur formalisé par tout moyen — un courriel suffit.

Le choix n'est pas neutre. Dès qu'un accord ou une charte existe, l'employeur qui refuse le télétravail à un salarié occupant un poste éligible au sens de ce texte doit motiver sa réponse (L1222-9 III). Sans accord ni charte, cette obligation ne s'impose que face à un travailleur handicapé ou à un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche (L1222-9 I). Écrire une charte, c'est donc accepter de motiver ses refus — en contrepartie d'un cadre opposable et homogène.

Depuis la rédaction issue de la loi du 19 juillet 2023, l'accord ou la charte doit préciser sept points, listés au II de l'article. Les trois derniers — accès des travailleurs handicapés, des salariées enceintes et des salariés aidants — sont les plus souvent oubliés dans les textes d'entreprise, alors qu'ils sont explicitement exigés. Le modèle ci-dessus les couvre tous.

Dernier point de vigilance, côté paie : l'allocation forfaitaire de télétravail est exonérée dans la limite de 2,70 € par jour (plafond 59,40 €/mois) ou 11 € par mois et par jour de télétravail hebdomadaire en 2026. Le barème majoré (3,30 €/jour, 13,20 €/mois, plafond 72,60 €) n'est ouvert que par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel, ou un accord de groupe. Un accord d'entreprise ou une charte peut fixer un montant supérieur, mais l'exonération restera plafonnée au barème du cas général.

Les 7 mentions que l'accord ou la charte doit préciser (L1222-9 II)

Le II de l'article L1222-9 est impératif : « L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise ». Un texte qui en oublie une partie reste applicable, mais il est incomplet et se retourne contre l'employeur dès qu'un refus ou un litige sur la charge de travail est contesté.

#Ce que le texte doit préciserCe que cela veut dire en pratique
1°Conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution, et conditions de retour à une exécution sans télétravailLe renvoi à l'article L. 223-1 du code de l'environnement est dans le texte : c'est la mention la plus fréquemment absente des chartes. Prévoir un régime dérogatoire pendant un pic de pollution.
2°Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvreComment le salarié demande, sous quel délai l'employeur répond, sous quelle forme l'accord est acté (avenant, courriel, formulaire).
3°Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travailL'alternative est dans la loi : suivi horaire déclaratif pour les salariés décomptés en heures, entretien de charge pour les forfaits jours. Une charte muette ici expose à une contestation sur les heures supplémentaires.
4°Plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salariéC'est le pendant opérationnel du droit à la déconnexion : hors de ces plages, aucune réponse n'est due.
5°Modalités d'accès des travailleurs handicapés (art. L. 5213-6)Le télétravail est un des aménagements raisonnables attendus. Le refus opposé à un travailleur handicapé doit être motivé, même sans accord ni charte.
6°Modalités d'accès des salariées enceintesMention ajoutée en 2023, presque jamais reprise dans les chartes antérieures.
7°Modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un procheMême remarque. Comme pour le 5°, le refus doit être motivé quel que soit le cadre en vigueur.

Ces sept points ne sont pas des recommandations : ils figurent au II de l'article L1222-9 dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

Accord collectif, charte ou accord de gré à gré : lequel choisir ?

Accord collectifCharte unilatéraleAccord de gré à gré
Qui décideNégociation avec les organisations syndicales représentatives (ou, à défaut, CSE ou salariés mandatés selon l'effectif)L'employeur seul, après avis du CSE s'il existeLe salarié et l'employeur, cas par cas
Les 7 mentions du IIObligatoiresObligatoiresSans objet
Refus à motiverOui, pour tout salarié occupant un poste éligible au sens du texte (III)Seulement travailleur handicapé ou salarié aidant (I)
FormalitésDépôt sur la plateforme TéléAccords et remise d'un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes (art. D. 2231-2), puis publication dans la base nationale des accordsAucun dépôt : ce n'est pas un accord collectif. Diffusion interne et information des salariésAucune, mais un écrit reste indispensable comme preuve
ModificationAvenant négociéDécision de l'employeur, après nouvel avis du CSENouvel accord individuel
Quand le retenirEntreprise avec délégués syndicaux, ou volonté d'un cadre durable et opposableCas le plus fréquent : on veut un cadre écrit sans ouvrir une négociationTélétravail ponctuel, effectif réduit, expérimentation

Le générateur ci-dessus produit indifféremment l'un ou l'autre : le champ « Nature du document » adapte le préambule, les visas et la clause finale.

Les six erreurs qui reviennent le plus souvent

  • Écrire une charte sans consulter le CSE. L'avis du comité social et économique est exigé par le I de l'article L1222-9. Il s'agit d'un avis, pas d'un accord : le CSE peut rendre un avis défavorable sans bloquer la charte, mais son absence fragilise le texte et constitue un délit d'entrave.
  • Exclure les jours télétravaillés du bénéfice des titres-restaurant. Par deux arrêts du 8 octobre 2025 (n° 24-12.373 et n° 24-10.566), la Cour de cassation a jugé que le télétravailleur y a droit dans les mêmes conditions que ses collègues sur site : le seul critère est que le repas soit compris dans l'horaire journalier. Les clauses contraires doivent être retirées.
  • Prévoir un montant d'allocation en croyant qu'il sera exonéré. Le barème majoré (3,30 €/jour) ne s'ouvre que par accord de branche, professionnel, interprofessionnel ou de groupe. Un accord d'entreprise ou une charte reste au barème du cas général : 2,70 €/jour, ou 11 €/mois par jour de télétravail hebdomadaire.
  • Oublier la clause de régulation de la charge de travail. Elle est exigée par le 3° du II. En forfait jours, son absence prive l'employeur de la preuve du suivi de la charge, avec le risque de voir la convention de forfait privée d'effet.
  • Conditionner le télétravail à une visite du domicile. L'employeur peut s'assurer de la conformité de l'installation, mais il ne peut accéder au domicile qu'avec l'accord du salarié. Une charte qui en fait une condition d'éligibilité est inopposable.
  • Confondre télétravail imposé et télétravail négocié. L'article L1222-11 ne permet d'imposer le télétravail sans l'accord du salarié qu'en cas de circonstances exceptionnelles — menace d'épidémie, force majeure. Hors de ces cas, la charte ne peut pas créer un télétravail obligatoire.

Questions fréquentes

Oui : le télétravail n'est pas un droit opposable. L'obligation de motiver le refus dépend du cadre en vigueur. Si un accord collectif ou une charte existe et que le poste est éligible au sens de ce texte, l'employeur doit motiver sa réponse (L1222-9 III). En l'absence d'accord comme de charte, il n'y est tenu que face à un travailleur handicapé ou à un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche (L1222-9 I). Motiver ne veut pas dire prouver l'impossibilité : il faut énoncer une raison, de préférence par écrit.

Oui, l'article L1222-9 I impose que la charte soit élaborée « après avis du comité social et économique, s'il existe ». C'est un avis consultatif : un avis défavorable n'empêche pas l'employeur d'adopter la charte, mais l'absence de consultation la fragilise et expose au délit d'entrave. Un accord collectif, lui, se négocie et ne relève pas de cette procédure d'avis.

Non. La charte est un acte unilatéral de l'employeur : elle n'est pas soumise aux formalités de dépôt des accords collectifs. Il faut en revanche la diffuser et en informer les salariés. Un accord collectif de télétravail, lui, suit le régime de droit commun : dépôt sur la plateforme TéléAccords, remise d'un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes (art. D. 2231-2), puis publication dans la base nationale des accords d'entreprise.

Sept, listées au II de l'article L1222-9 : les conditions de passage en télétravail (en particulier en cas d'épisode de pollution) et de retour à une exécution sans télétravail ; les modalités d'acceptation par le salarié ; les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge ; les plages horaires de joignabilité ; et les modalités d'accès des travailleurs handicapés, des salariées enceintes et des salariés aidants. Ces trois dernières sont les plus souvent absentes des chartes rédigées avant la loi du 19 juillet 2023.

Le barème URSSAF est une limite d'exonération, pas un minimum : c'est le texte de l'entreprise qui crée l'obligation de verser. En 2026, l'allocation est exonérée jusqu'à 2,70 € par jour de télétravail (plafond 59,40 €/mois) ou 11 € par mois et par jour de télétravail hebdomadaire. Attention : le barème majoré de 3,30 €/jour (13,20 €/mois, plafond 72,60 €) n'est ouvert que lorsque le montant est fixé par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe. Un accord d'entreprise ou une charte n'y donne pas accès.

Oui : les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail font partie des mentions obligatoires (1° du II). L'accord ou la charte fixe le délai de prévenance — un mois est un usage courant, mais aucun délai n'est imposé par la loi. Le salarié retrouve alors un poste sur site correspondant à sa qualification. Le refus de passer en télétravail, comme la demande de retour, ne peut jamais fonder une rupture du contrat.

Le contrôle est licite s'il est proportionné, porté à la connaissance du salarié et soumis à l'information-consultation du CSE. La CNIL considère comme excessifs les dispositifs de surveillance permanente : partage d'écran continu, webcam imposée, enregistreur de frappe, logiciel de suivi d'activité en continu. Le pilotage doit porter sur les résultats et sur la charge de travail, ce que la loi demande précisément d'organiser au 3° du II de l'article L1222-9.

Uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, la menace d'épidémie étant l'exemple donné par le texte, ou de force majeure. L'article L1222-11 y voit alors un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection des salariés : l'accord du salarié n'est pas requis. Hors de ces circonstances, une charte ne peut pas créer un télétravail obligatoire.