Article L3123-9 — Plafond des heures complémentaires du salarié à temps partiel
L'article L3123-9 interdit que les heures complémentaires portent la durée de travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale (35h) ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Atteindre ce plafond, même une seule semaine, expose à une requalification du contrat en temps complet.
Ce que dit l'article L3123-9
Article L3123-9 du Code du travail
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Source : Légifrance, LEGIARTI000033020058 (version en vigueur depuis le 10 août 2016)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020058
L'article L3123-9 du Code du travail pose une règle de plafond pour les heures complémentaires : un salarié à temps partiel ne peut jamais, en cumulant ses heures contractuelles et ses heures complémentaires, atteindre la durée légale de 35 heures (ou la durée conventionnelle si elle est inférieure). Cette barrière protège la frontière entre temps partiel et temps complet.
Texte officiel
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
En clair
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de sa durée contractuelle (à distinguer des heures supplémentaires, réservées aux temps complets). L'article L3123-9 interdit que ces heures complémentaires conduisent le salarié à atteindre — ne serait-ce qu'une seule semaine — 35 heures. Dès qu'un salarié atteint la durée légale, il n'est plus à temps partiel : il bascule vers un temps complet, ce que ce plafond vise précisément à empêcher de façon détournée.
Le mécanisme du plafond
Plafond à 35h (ou durée conventionnelle)
La durée de travail effective (contrat + heures complémentaires) ne peut jamais égaler ni dépasser 35h par semaine. Si une durée conventionnelle inférieure existe, c'est elle qui sert de plafond.
Limite du volume d'heures complémentaires
En complément (L3123-8 / L3123-20), le volume d'heures complémentaires est plafonné à 1/10 de la durée contractuelle (ou 1/3 par accord de branche). Le plafond L3123-9 vient en plus.
Majoration des heures complémentaires
Chaque heure complémentaire est majorée : 10% dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle, 25% au-delà (jusqu'au 1/3). Un accord de branche peut prévoir une majoration différente (10% minimum).
Sanction : requalification
Si le salarié atteint 35h ne serait-ce qu'une semaine, le contrat peut être requalifié en temps complet, avec rappel de salaire sur la base d'un temps plein.
Pourquoi cette règle ?
Le législateur veut éviter le détournement du temps partiel : un employeur ne doit pas pouvoir embaucher un salarié à temps partiel puis lui faire accomplir, par le jeu des heures complémentaires, un temps de travail équivalent à un temps complet — tout en lui versant la rémunération et les protections d'un temps partiel. Atteindre la durée légale par des heures complémentaires constitue précisément ce contournement, sanctionné par la requalification.
| Situation | Conséquence |
|---|---|
| Heures complémentaires dans la limite (jamais 35h atteint) | Régulier. Majoration 10% / 25% applicable. |
| Durée atteignant 35h une semaine donnée | Violation de L3123-9. Risque de requalification en temps complet. |
| Dépassement du volume (1/10 ou 1/3) | Violation de L3123-8 / L3123-20. Sanctions distinctes. |
| Heures régulières au-delà du contrat depuis 12 semaines | Modification automatique du contrat possible (L3123-13). |
Atteindre 35h = requalification
La jurisprudence est constante : dès que la durée de travail d'un salarié à temps partiel atteint la durée légale (35h) sur une seule semaine du fait des heures complémentaires, le contrat est susceptible d'être requalifié en contrat à temps complet, avec rappel de salaire à hauteur d'un temps plein sur la période concernée (parfois sur 3 ans). Un suivi rigoureux des plannings est indispensable.
Articles connexes
- Article L3123-1 — Définition du salarié à temps partiel
- Article L3123-6 — Mentions obligatoires du contrat à temps partiel
- Article L3123-27 — Durée minimale de travail (24 heures)
- Article L3121-27 — Durée légale 35h
Vulgarisation à but informatif. Le plafond de L3123-9 s'apprécie semaine par semaine. Toute durée atteignant 35h (ou la durée conventionnelle inférieure) expose à une requalification en temps complet. Vérifier la convention collective applicable pour les volumes et majorations d'heures complémentaires.
Cas pratiques
Cas 1 — Heures complémentaires régulières
Une salariée à temps partiel de 28h/semaine effectue ponctuellement 2 à 3 heures complémentaires (soit 30 à 31h au total). Application de L3123-9 : le plafond de 35h n'est jamais atteint. Régulier. Les heures complémentaires (dans la limite du 1/10 = 2,8h, puis 25% au-delà) sont majorées : 10% jusqu'à 2,8h, 25% pour la 3e heure. Aucune requalification. Procédure conforme.
Cas 2 — Atteinte de 35h : requalification
Un salarié à temps partiel de 30h/semaine effectue régulièrement 5 heures complémentaires, atteignant 35h plusieurs semaines. Application de L3123-9 : la durée légale est atteinte. Violation du plafond. Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes en requalification du contrat en temps complet. Si elle aboutit : rappel de salaire sur la base de 35h (parfois 3 ans), avec congés payés afférents. Sanction lourde pour l'employeur.
Cas 3 — Durée conventionnelle inférieure à 35h
Dans une branche où la durée conventionnelle de travail est fixée à 32h, une salariée à temps partiel de 28h effectue des heures complémentaires. Application de L3123-9 : le plafond applicable n'est pas 35h mais 32h (durée conventionnelle inférieure). Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée à 32h ou plus. Vérification de la convention collective indispensable pour identifier le bon plafond.
Cas 4 — Appréciation semaine par semaine
Une salariée à temps partiel de 24h réalise une semaine à 35h (remplacement d'un collègue), puis revient à 24h. Application de L3123-9 : l'atteinte de 35h, même sur une seule semaine, constitue un dépassement du plafond. Le plafond s'apprécie semaine par semaine, pas en moyenne. Risque de requalification dès cette semaine isolée. L'employeur aurait dû recourir à un avenant temporaire (complément d'heures) ou à un CDD de remplacement.
Cas 5 — Avenant complément d'heures (alternative)
Un employeur a un besoin durable d'augmenter la durée d'un salarié à temps partiel sans atteindre 35h. Application de L3123-9 + L3123-22 (complément d'heures) : conclusion d'un avenant « complément d'heures » par accord de branche étendu, portant temporairement la durée à 32h par exemple. Cela reste sous le plafond de 35h. Heures du complément payées au taux normal (sauf majoration conventionnelle). Solution régulière pour un besoin durable inférieur au temps plein.
Cas 6 — Heures régulières et modification du contrat
Une salariée à temps partiel de 25h effectue systématiquement 4 heures complémentaires depuis 14 semaines (29h réelles). Application de L3123-9 + L3123-13 : le plafond de 35h n'est pas atteint (pas de requalification en temps complet). Mais la durée réellement accomplie (29h) ayant dépassé l'horaire contractuel d'au moins 2h par semaine sur 12 semaines consécutives, le contrat peut être modifié pour intégrer ces heures (sous réserve de préavis 7 jours et absence d'opposition). La durée contractuelle peut ainsi passer à 29h.
4 points clés
(1) Plafond absolu : 35h (ou durée conventionnelle inférieure), jamais atteint via heures complémentaires. (2) Appréciation hebdomadaire : une seule semaine à 35h suffit pour le dépassement. (3) Sanction : requalification en temps complet + rappel de salaire (jusqu'à 3 ans). (4) Alternatives : avenant complément d'heures (L3123-22) ou modification du contrat (L3123-13) pour les besoins durables.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.