Article L3123-1 · En vigueur

Article L3123-1 — Définition du salarié à temps partiel

L'article L3123-1 définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée de travail est inférieure à la durée légale (35h hebdo, 151,67h mensuelles, 1607h annuelles) ou conventionnelle si inférieure. Statut très protégé.

Ce que dit l'article L3123-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre II — Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre
Chapitre III — Travail à temps partiel et travail intermittent
Section
Section 1 — Travail à temps partiel (Sous-section 1 : Ordre public)

L'article L3123-1 donne la définition légale du salarié à temps partiel : celui dont la durée de travail est inférieure à la durée légale (35 h / 151,67 h par mois / 1 607 h par an) ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure. Un statut très encadré pour protéger des salariés souvent précaires.

Ce que dit l'article L3123-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° À la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée conventionnelle de la branche/entreprise ou applicable dans l'établissement ;

2° À la durée mensuelle résultant de l'application de la durée légale (ou conventionnelle inférieure) ;

3° À la durée annuelle résultant de la durée légale, soit 1 607 heures (ou conventionnelle inférieure).

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Un salarié est « à temps partiel » dès lors qu'il travaille moins que la durée de référence de l'entreprise (le plus souvent 35 h/semaine). Le seuil peut être hebdomadaire (< 35 h), mensuel (< 151,67 h) ou annuel (< 1 607 h).

Ce statut ouvre des protections renforcées : contrat écrit obligatoire, encadrement strict des heures complémentaires, priorité d'accès au temps plein, égalité de traitement avec les temps pleins.

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés dont la durée est inférieure à la durée de référence (CDI, CDD).
  • Le temps partiel peut être choisi (à la demande du salarié) ou imposé par l'organisation de l'entreprise.
  • Un seuil plancher existe en principe : 24 h/semaine (article L3123-7), avec dérogations (étudiants de moins de 26 ans, demande écrite du salarié, secteurs avec accord).

Ce que cela implique en pratique

1. Le contrat écrit obligatoire (L3123-6)

Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner : la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition entre jours/semaines, les modalités de communication des horaires, les limites pour les heures complémentaires. À défaut d'écrit, présomption de temps plein (Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014).

2. Les heures complémentaires

  • Plafonnées à 1/10e de la durée contractuelle (porté à 1/3 par accord — L3123-8 et L3123-20) ;
  • Majorées de 10 % dans la limite du dixième, 25 % au-delà ;
  • Ne peuvent jamais porter la durée au niveau d'un temps plein (sinon requalification possible).

3. Égalité de traitement (L3123-5)

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le temps plein : ancienneté (calculée comme un temps plein), formation, promotion, représentation du personnel. La rémunération est proportionnelle. Toute discrimination liée au temps partiel est interdite.

4. Priorité d'accès au temps plein (L3123-3)

Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle (et inversement). L'employeur doit porter à leur connaissance les postes disponibles.

Risques en cas de non-respect

  • Absence de contrat écrit ou mentions manquantes : présomption de temps plein, rappel de salaire sur la base de 35 h (Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014).
  • Heures complémentaires non majorées : rappel de salaire + majorations sur 3 ans.
  • Durée portée au niveau temps plein par heures complémentaires : requalification en temps plein possible.
  • Durée inférieure à 24h sans dérogation valable : régularisation et rappel.

Cas pratiques

Cas n°1 — Absence de contrat écrit

Une salariée travaille « à 28h/semaine » sans contrat écrit précisant la répartition. Présomption de temps plein : elle peut réclamer un rappel de salaire sur la base de 35h sur 3 ans (Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014).

Cas n°2 — Heures complémentaires non majorées

Salarié à 24h/semaine effectuant régulièrement 2h complémentaires non majorées. Rappel des majorations (10 %) sur 3 ans + intérêts.

Cas n°3 — Dérogation au plancher de 24h

Un étudiant de 22 ans demande un temps partiel de 15h/semaine compatible avec ses études. Dérogation au plancher de 24h admise (L3123-7), à condition d'une demande écrite et motivée du salarié.

Cas n°4 — Priorité au temps plein ignorée

Un poste à temps plein se libère ; l'employeur recrute un externe sans en informer une salariée à temps partiel de la même catégorie. Violation de la priorité (L3123-3) : dommages-intérêts.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Absence de contrat écrit

28h sans contrat écrit : présomption de temps plein, rappel sur base 35h (Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014).

Cas n°2 — Heures complémentaires non majorées

2h complémentaires régulières non majorées : rappel des majorations (10 %) sur 3 ans.

Cas n°3 — Dérogation au plancher de 24h

Étudiant de 22 ans, 15h/semaine : dérogation admise sur demande écrite et motivée (L3123-7).

Cas n°4 — Priorité au temps plein ignorée

Poste temps plein attribué à un externe sans information : violation de L3123-3, dommages-intérêts.

Questions fréquentes

Un salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale (35h/semaine, 151,67h/mois ou 1 607h/an) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de la branche/entreprise ou applicable dans l'établissement (article L3123-1).

Oui, obligatoirement (article L3123-6). Il doit mentionner la durée, la répartition entre jours/semaines, les modalités de communication des horaires et les limites des heures complémentaires. À défaut d'écrit ou de mentions, présomption de temps plein (Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014).

Oui, en principe 24 heures par semaine (article L3123-7). Des dérogations existent : demande écrite et motivée du salarié (contraintes personnelles, cumul d'emplois), étudiants de moins de 26 ans, ou accord de branche prévoyant un plancher inférieur avec garanties.

Les heures complémentaires sont plafonnées à 1/10ᵉ de la durée contractuelle (porté à 1/3 par accord). Majoration de 10 % dans la limite du dixième, 25 % au-delà (articles L3123-8 et L3123-29). Elles ne peuvent jamais porter la durée au niveau d'un temps plein.

Oui (article L3123-5). Mêmes droits en matière d'ancienneté (calculée comme un temps plein), de formation, de promotion, de représentation du personnel. La rémunération est proportionnelle à la durée. Toute discrimination liée au temps partiel est interdite.

Oui, il bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein de sa catégorie professionnelle (article L3123-3). L'employeur doit porter à sa connaissance les postes disponibles. Le non-respect de cette priorité ouvre droit à des dommages-intérêts.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.