Article L3123-5 — Droits du salarié à temps partiel : égalité de traitement
L'article L3123-5 garantit l'égalité de traitement du salarié à temps partiel : mêmes droits, rémunération proportionnelle, ancienneté comptée comme un temps complet, indemnités au prorata.
Ce que dit l'article L3123-5
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
L'article L3123-5 pose le principe d'égalité de traitement du salarié à temps partiel : il a les mêmes droits qu'un salarié à temps complet, avec une rémunération proportionnelle et une ancienneté décomptée comme s'il travaillait à temps plein.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Travailler à temps partiel ne doit pas être une source de discrimination. L'article L3123-5 énonce plusieurs garanties :
- Mêmes droits que le salarié à temps complet (loi, conventions, accords), sous réserve de modalités conventionnelles spécifiques ;
- Période d'essai : sa durée calendaire ne peut pas être supérieure à celle d'un temps complet ;
- Rémunération proportionnelle à celle d'un salarié équivalent à temps complet, à qualification égale ;
- Ancienneté : décomptée comme si le salarié avait travaillé à temps complet (les périodes non travaillées comptent en totalité) ;
- Indemnités de licenciement et de départ à la retraite calculées proportionnellement aux périodes accomplies à temps plein et à temps partiel.
Qui est concerné ?
- Tous les salariés à temps partiel, quel que soit le secteur.
- Les employeurs, qui doivent garantir l'égalité de traitement.
- Les gestionnaires de paie, pour le calcul de l'ancienneté et des indemnités.
Ce que cela implique en pratique
Le point le plus favorable concerne l'ancienneté : un salarié à mi-temps acquiert de l'ancienneté au même rythme qu'un temps plein — le temps partiel ne « ralentit » pas l'ancienneté. En revanche, la rémunération et certaines indemnités restent proportionnelles au temps travaillé. Un salarié ayant alterné temps plein et temps partiel voit ses indemnités calculées au prorata de chaque période.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3123-5 se lit en lien avec :
- Article L3123-1 — définition du salarié à temps partiel.
- Article L3123-6 — mentions obligatoires du contrat à temps partiel.
- Article L3123-9 — heures complémentaires.
Cas pratiques
Cas n°1 — Ancienneté à mi-temps
Une salariée travaille à mi-temps depuis 8 ans. Pour ses droits liés à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si elle avait travaillé à temps complet : elle est donc créditée de 8 ans d'ancienneté, et non de 4.
Cas n°2 — Parcours mixte temps plein / temps partiel
Un salarié a travaillé 5 ans à temps plein puis 5 ans à temps partiel dans la même entreprise. Son indemnité de licenciement est calculée proportionnellement à chacune de ces deux périodes.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 10/07/2026.