Article L3123-2 — Temps partiel pour les besoins de la vie personnelle
L'article L3123-2 permet au salarié, à sa demande, de réduire sa durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes non travaillées d'au moins une semaine, pour les besoins de sa vie personnelle, dans la limite annuelle du temps partiel et au moyen d'un avenant.
Ce que dit l'article L3123-2
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au delà de la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 ou, en cas d'application d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44, aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord.
L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
L'article L3123-2 permet à un salarié de demander une réduction temporaire de sa durée de travail, sous forme de périodes non travaillées d'au moins une semaine, pour les besoins de sa vie personnelle. Une forme souple de temps partiel « choisi ».
Ce que dit l'article L3123-2
Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1. [...]
L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Plutôt qu'un temps partiel « classique » réparti sur la semaine, l'article L3123-2 organise une réduction du temps de travail par périodes : le salarié alterne des semaines travaillées et des semaines (ou plus) non travaillées, pour des raisons personnelles.
- chaque période non travaillée dure au moins une semaine ;
- la durée du travail reste dans la limite annuelle du temps partiel (article L3123-1) ;
- pendant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire collectif ;
- un avenant au contrat fixe les périodes non travaillées et, le cas échéant, une rémunération lissée sur l'année.
À retenir : ce dispositif suppose un avenant écrit. Les heures effectuées au-delà de la durée légale pendant une semaine travaillée relèvent du régime des heures supplémentaires, et non des heures complémentaires du temps partiel.
Qui est concerné ?
- Les salariés souhaitant aménager leur temps de travail pour des raisons personnelles (parentalité, projet, santé d'un proche…).
- Les employeurs, qui formalisent l'aménagement par avenant.
- Les organisations où une alternance de périodes travaillées/non travaillées est possible.
Ce que cela implique en pratique
- La demande émane du salarié ; l'aménagement est formalisé par avenant ;
- les périodes non travaillées (au moins une semaine) sont précisées dans l'avenant ;
- la rémunération peut être lissée indépendamment de l'horaire réel du mois ;
- le dispositif s'inscrit dans le cadre du temps partiel (article L3123-1) et de son régime.
Bon à savoir
Cet article ne doit pas être confondu avec la priorité d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel, prévue par l'article L3123-3, ni avec le travail intermittent. Il vise spécifiquement une réduction du temps de travail par périodes pour les besoins de la vie personnelle.
Cas pratiques
Cas n°1 — Aménagement pour projet personnel
Un salarié souhaite dégager plusieurs semaines par an pour un projet personnel. Sur le fondement de l'article L3123-2, un avenant prévoit des périodes non travaillées d'au moins une semaine, dans la limite annuelle du temps partiel, avec une rémunération lissée sur l'année.
Cas n°2 — Heures au-delà de la durée légale
Pendant une semaine travaillée, le salarié dépasse la durée légale. Ces heures relèvent du régime des heures supplémentaires (et de la contrepartie en repos), et non des heures complémentaires du temps partiel, conformément à l'article L3123-2.
Cas n°3 — Formalisation par avenant
L'aménagement n'est valable que s'il est formalisé : l'avenant au contrat précise les périodes non travaillées et les modalités de calcul de la rémunération mensualisée, comme l'exige l'article L3123-2.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 17/06/2026.