Article L3123-3 — Priorité d'\''accès à un emploi (temps partiel vers temps plein et inversement)
L'article L3123-3 accorde une priorité d'accès à l'emploi : les salariés à temps partiel voulant augmenter leur durée (ou passer à temps plein) et les salariés à temps plein voulant un temps partiel sont prioritaires pour un emploi de leur catégorie ou équivalent ; l'employeur leur communique la liste des postes disponibles.
Ce que dit l'article L3123-3
Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2017 :
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
L'article L3123-3 crée une priorité d'accès à l'emploi : les salariés à temps partiel qui veulent plus d'heures (ou un temps plein), et ceux à temps plein qui veulent réduire, sont prioritaires pour les postes disponibles de leur catégorie. L'employeur doit leur communiquer la liste des emplois vacants.
Ce que dit l'article L3123-3
Texte officiel en vigueur au 22 décembre 2017 :
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si [un accord] le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le temps partiel ne doit pas être une impasse. L3123-3 organise la mobilité entre temps partiel et temps plein :
- un salarié à temps partiel qui veut augmenter sa durée ou passer à temps plein est prioritaire pour les postes correspondants ;
- de même pour un salarié à temps plein qui souhaite passer à temps partiel ;
- la priorité vaut pour un emploi de la même catégorie professionnelle ou équivalent (et, si un accord le prévoit, un emploi de caractéristiques différentes).
Corollaire concret : l'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles. Cette obligation de transparence rend la priorité effective : le salarié ne peut faire valoir sa priorité que s'il connaît les postes ouverts.
Qui est concerné ?
- Les salariés à temps partiel souhaitant plus d'heures ou un temps plein.
- Les salariés à temps plein souhaitant un temps partiel.
- Les employeurs, tenus de communiquer les postes disponibles.
Ce que cela implique en pratique
- Accorder la priorité aux salariés concernés pour les postes de leur catégorie ou équivalents.
- Communiquer la liste des emplois disponibles correspondants.
- Tracer les demandes et les postes proposés pour justifier le respect de la priorité.
Cette priorité complète le cadre du temps partiel (mise en place, article L3123-17) et la protection du refus (article L3123-4).
Points de vigilance
Ne pas communiquer les postes disponibles ou attribuer un poste à un tiers en ignorant la priorité d'un salarié éligible méconnaît L3123-3 et peut donner lieu à des dommages-intérêts. La priorité joue « dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise » : le périmètre doit être respecté.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3123-3 se lit en lien avec :
- Article L3123-17 — la mise en place du travail à temps partiel.
- Article L3123-4 — le refus du temps partiel, ni faute ni motif de licenciement.
Cas pratiques
Cas n°1 — Temps partiel souhaitant un temps plein
Un salarié à temps partiel souhaite un poste à temps plein dans son entreprise. En application de L3123-3, il est prioritaire pour l'attribution d'un emploi de sa catégorie ou équivalent : l'employeur doit lui communiquer les postes disponibles correspondants.
Cas n°2 — Temps plein souhaitant un temps partiel
Un salarié à temps plein demande à passer à temps partiel. L3123-3 lui accorde une priorité symétrique pour un emploi à temps partiel de sa catégorie, dans le même établissement ou l'entreprise.
Cas n°3 — Poste attribué en ignorant la priorité
Un poste à temps plein est attribué à un candidat externe alors qu'un salarié à temps partiel éligible avait fait valoir sa priorité. Le non-respect de L3123-3 (priorité + information des postes disponibles) peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 09/07/2026.