Tableau 1 · Régime Général · En vigueur

Affections dues au plomb et à ses composés

Le tableau 1 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections dues au plomb et à ses composés : anémie, syndrome biologique, coliques de plomb, néphropathies (tubulaire, glomérulaire), encéphalopathies aiguë ou chronique, neuropathie périphérique. Refondu en 2008 avec seuils biologiques précis (plombémie 400 à 2000 μg/L selon la pathologie).

Numéro
1
Régime
Régime Général
Agent causal
Plomb et ses composés
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Variable (30 jours à 10 ans selon la pathologie)
Dernière modif.
12/10/2008

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008 (JORF du 12 octobre 2008), modifié par la décision du Conseil d'État n° 322824 du 10 mars 2010. Source : Légifrance — LEGIARTI000019601546.

A — Anémie

Désignation de la maladieDélai de prise en chargeListe indicative des travaux
Anémie : taux d'hémoglobine inférieur à 13 g/100 mL chez l'homme, à 12 g/100 mL chez la femme, confirmé par un nouvel examen pratiqué deux à quatre semaines plus tard. La plombémie doit être supérieure ou égale à 400 μg/L. La ferritinémie doit être normale ou élevée. 3 mois Tous travaux exposant à l'inhalation ou à l'ingestion de plomb ou de ses composés, notamment :
— extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant ;
— récupération du vieux plomb ;
— grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
— travaux comportant un contact ou une exposition à des poussières, fumées, vapeurs, brouillards ou émanations contenant du plomb ou ses composés.

B — Syndrome biologique

Désignation de la maladieDélai de prise en charge
Syndrome biologique associant deux anomalies : une plombémie supérieure ou égale à 500 μg/L et une protoporphyrine érythrocytaire (ou zinc protoporphyrine) supérieure ou égale à 20 μg/g d'hémoglobine. La présence des deux anomalies est confirmée par un examen pratiqué entre 2 semaines et 2 mois plus tard. 30 jours

C — Syndrome douloureux abdominal et atteintes rénales

Désignation de la maladieDélai de prise en charge
C.1 Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (« coliques de plomb »), habituellement accompagné d'une crise hypertensive. La plombémie doit être supérieure ou égale à 500 μg/L. 30 jours
C.2 Néphropathie tubulaire : présence dans l'urine d'au moins deux marqueurs (β2-microglobulinurie, retinol-binding protein urinaire, α1-microglobulinurie, NAG urinaire) à un taux supérieur aux valeurs usuelles. La plombémie doit être supérieure ou égale à 400 μg/L. 1 an
C.3 Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle chronique avec insuffisance rénale, comportant une protéinurie supérieure à 200 mg/L. Présence dans les années antérieures d'une exposition au plomb avec plombémies supérieures ou égales à 600 μg/L. 10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

D — Atteintes neurologiques

Désignation de la maladieDélai de prise en charge
D.1 Encéphalopathie aiguë : présence d'au moins deux signes (hallucinations, déficit moteur, baisse de l'acuité visuelle, troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma, crises convulsives). La plombémie doit être supérieure ou égale à 2 000 μg/L. 30 jours
D.2 Encéphalopathie chronique caractérisée par au moins trois des cinq anomalies suivantes : troubles de l'attention, troubles de la mémoire, altération du raisonnement abstrait, altération de la coordination visuo-motrice, lenteur idéatoire — confirmées par des tests psychométriques et persistantes au moins 6 mois après cessation d'exposition. Présence dans les années antérieures d'une exposition au plomb avec plombémies supérieures ou égales à 400 μg/L. 1 an
D.3 Neuropathie périphérique et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique-like, confirmé par un examen électroneuromyographique mettant en évidence un ralentissement des vitesses de conduction nerveuse. La plombémie doit être supérieure ou égale à 700 μg/L. 1 an
Type de liste : indicative. Tableau totalement refondu par le décret du 9 octobre 2008 : introduction systématique de seuils biologiques objectifs (plombémie, protoporphyrine, hémoglobine, marqueurs urinaires) pour chaque pathologie. La plombémie est le marqueur de référence : ses seuils varient de 400 à 2 000 μg/L selon la pathologie visée.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 1 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections dues au plomb et à ses composés : anémie, syndrome biologique, coliques de plomb, néphropathies rénales (3 formes), encéphalopathie aiguë ou chronique, neuropathie périphérique. Il est l'un des tout premiers tableaux MP de la branche AT/MP — le saturnisme étant historiquement la première intoxication professionnelle reconnue. Refondu en 2008, il intègre désormais des seuils biologiques précis qui sécurisent la reconnaissance.

Le plomb et ses voies d'exposition professionnelle

Le plomb (Pb, numéro atomique 82) est un métal lourd toxique pour l'organisme à tout niveau d'exposition. Pour les travailleurs, les voies d'entrée sont principalement :

  • l'inhalation de poussières, fumées et vapeurs (fonte, soudage, brûlage de peintures plombifères) ;
  • l'ingestion (mains contaminées portées à la bouche, tabagisme et alimentation sur les zones polluées) ;
  • plus marginalement, le passage cutané pour certains composés organiques.

Une fois absorbé, le plomb se distribue dans le sang (mesuré par la plombémie), s'accumule dans les os (réservoir à long terme, demi-vie ~30 ans) puis se relargue lentement — d'où la persistance des effets longtemps après la fin de l'exposition. Il franchit la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique, expliquant sa neurotoxicité majeure et le risque pour le fœtus chez la femme enceinte.

Le saturnisme — encore d'actualité ?

Bien que l'usage du plomb ait été massivement réduit depuis 40 ans (interdiction de l'essence plombée en 2000, interdiction des peintures plombifères au logement depuis 1948, durcissement progressif des VLEP), des centaines de cas continuent d'être identifiés chaque année en France via la déclaration obligatoire du saturnisme (loi du 29 juillet 1998, articles L. 1334-1 et s. du Code de la santé publique). Activités encore à risque :

  • rénovation et démolition de bâtis anciens (peintures plombifères, plomberie ancienne) ;
  • recyclage de batteries au plomb ;
  • tirage en stand de tir (cartouches plombées en milieu confiné) ;
  • verrerie au cristal (oxyde de plomb dans le verre) ;
  • industrie céramique (émaux plombifères) ;
  • fonderie de plomb et de soudure ;
  • fabrication de munitions ;
  • antiquaires, restaurateurs d'art (vitraux au plomb, pigments anciens).

Les pathologies du tableau 1

A — Anémie

Le plomb inhibe plusieurs enzymes de la synthèse de l'hème (composant de l'hémoglobine). À forte exposition, il provoque une anémie hypochrome microcytaire caractéristique. Reconnaissance : Hb < 13 g/dL (homme) ou 12 g/dL (femme), plombémie ≥ 400 μg/L, ferritinémie normale ou élevée (différencie d'une carence en fer).

B — Syndrome biologique

État précoce d'intoxication : plombémie ≥ 500 μg/L et élévation de la protoporphyrine érythrocytaire (ou zinc-protoporphyrine, ZPP) ≥ 20 μg/g d'hémoglobine. La ZPP s'élève lorsque le plomb perturbe la dernière étape de synthèse de l'hème. Marqueur intégré sur 2-3 mois.

C — Coliques de plomb et atteintes rénales

Les coliques de plomb (C.1) sont des crises douloureuses abdominales paroxystiques sans fièvre, souvent accompagnées d'hypertension et de constipation opiniâtre — tableau historique du saturnisme aigu. Les néphropathies reflètent l'atteinte rénale chronique : tubulaire (C.2 — atteinte des reins proximaux, marqueurs urinaires β2-microglobuline, RBP), puis glomérulaire avec insuffisance rénale (C.3 — protéinurie > 200 mg/L, exposition cumulée prolongée).

D — Atteintes neurologiques

Les plus redoutées car invalidantes et parfois irréversibles :

  • Encéphalopathie aiguë (D.1) à très haute plombémie (≥ 2 000 μg/L) : hallucinations, déficits moteurs, troubles visuels, convulsions, coma. Urgence absolue (chélation).
  • Encéphalopathie chronique (D.2) : troubles cognitifs (attention, mémoire, raisonnement abstrait, coordination visuo-motrice, lenteur idéatoire) confirmés par tests psychométriques.
  • Neuropathie périphérique (D.3) : ralentissement des vitesses de conduction nerveuse à l'ENMG, plombémie ≥ 700 μg/L.

Et le risque cancérogène ?

Le plomb et ses composés inorganiques sont classés probablement cancérogènes pour l'homme (groupe 2A) par le CIRC depuis 2006. Le tableau 1 ne couvre pas explicitement les cancers du plomb ; leur reconnaissance passe par le CRRMP au titre du système complémentaire. Au niveau européen, certains composés plombifères sont classés cancérogènes catégorie 1B, mutagènes et reprotoxiques (CMR) au sens du règlement CLP.

Qui est concerné ?

Tous les travailleurs en contact avec du plomb ou ses composés, notamment :

  • ouvriers de la fonderie de plomb et du recyclage de batteries ;
  • BTP : rénovation de bâtis anciens (peintures plombifères au plomb-céruse), démolition, plomberie sanitaire ancienne, ravalement ;
  • verrerie cristal et céramique d'art ;
  • soudage de matériaux plombifères (toiture en plomb) ;
  • fabrication de munitions et tirage en stand de tir ;
  • antiquaires, restaurateurs (vitraux, pigments anciens) ;
  • aviation aéro (kérosène plombé pour les moteurs à pistons) ;
  • recyclage informatique (composants électroniques anciens contenant du plomb).
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Procédure de reconnaissance

La procédure suit le régime général des MP (article L. 461-1 CSS). Spécificité majeure du tableau 1 refondu en 2008 : la reconnaissance repose sur des seuils biologiques objectifs (plombémie, marqueurs urinaires, hémoglobine), ce qui exige des examens médicaux et biologiques précis.

Étape 1 — Documenter la plombémie et les marqueurs biologiques

La plombémie est le marqueur de référence : dosage du plomb sanguin par spectrométrie d'absorption atomique. Les seuils du tableau varient selon la pathologie : 400, 500, 600, 700 ou 2 000 μg/L. Le dosage doit être réalisé par un laboratoire accrédité COFRAC et idéalement répété pour confirmation. Selon la pathologie suspectée, d'autres examens sont requis :

  • Anémie (A) : hémogramme complet avec hémoglobine, ferritinémie, confirmation à 2-4 semaines.
  • Syndrome biologique (B) : dosage de la zinc-protoporphyrine (ZPP) ou protoporphyrine érythrocytaire, confirmation entre 2 semaines et 2 mois.
  • Néphropathie tubulaire (C.2) : dosage de la β2-microglobulinurie, RBP urinaire, α1-microglobulinurie, NAG urinaire (au moins 2 marqueurs > valeurs usuelles).
  • Néphropathie glomérulaire (C.3) : protéinurie > 200 mg/L, créatininémie, débit de filtration glomérulaire.
  • Encéphalopathie chronique (D.2) : tests psychométriques (Wechsler, MoCA, Trail Making Test, etc.) confirmés à au moins 6 mois.
  • Neuropathie périphérique (D.3) : examen électroneuromyographique (ENMG) montrant un ralentissement des vitesses de conduction.

Étape 2 — Certificat médical initial (CMI)

Établi par le médecin du travail, le médecin traitant, un toxicologue ou un spécialiste de la pathologie atteinte (néphrologue, neurologue, hématologue). Le CMI mentionne :

  • la sous-section visée : « anémie liée au plomb — tableau 1 A », « encéphalopathie chronique — tableau 1 D.2 », etc. ;
  • les résultats des examens biologiques (plombémie, marqueurs) ;
  • les comptes rendus des examens spécialisés (ENMG, tests psychométriques, fonction rénale).

Étape 3 — Déclaration à la CPAM

Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle » avec les deux volets du CMI, l'attestation de salaire et les résultats biologiques. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 4 — Preuve de l'exposition

La liste des travaux étant indicative, il suffit de démontrer l'exposition habituelle au plomb ou à ses composés (peinture plombifère, fonderie, verre au plomb, etc.). Documents utiles :

  • contrats de travail, fiches de poste ;
  • fiche d'exposition aux risques chimiques (R. 4412-110 CT) ;
  • fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés mentionnant le plomb ;
  • mesurages atmosphériques de l'employeur (plombémies imposées en surveillance médicale) ;
  • témoignages d'anciens collègues, médecine du travail ;
  • attestation d'exposition à la cessation des fonctions (obligatoire pour les agents CMR depuis 2020 dont certains composés du plomb).

Étape 5 — Articulation avec la déclaration obligatoire de saturnisme

Tout cas de plombémie ≥ 50 μg/L (enfant) ou ≥ 100 μg/L (adulte non professionnellement exposé) doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire à l'Agence régionale de santé (ARS) au titre de la santé publique (articles L. 1334-1 et R. 1334-1 et s. CSP). Pour les salariés professionnellement exposés, la déclaration MP CPAM et l'éventuelle déclaration de saturnisme ARS sont complémentaires : la première vise l'indemnisation, la seconde la prévention sanitaire collective.

Étape 6 — Instruction CPAM

120 jours à compter du dossier complet, prorogeables à 240 (R. 461-9 CSS). L'employeur peut consulter le dossier 10 jours. La CPAM peut commander des expertises (toxicologue, néphrologue, neurologue) pour valider les seuils biologiques.

Étape 7 — CRRMP — système complémentaire

Le CRRMP est saisi si :

  • certaines conditions du tableau ne sont pas strictement remplies (plombémie légèrement inférieure aux seuils mais avec autres éléments concordants) ;
  • la pathologie n'est pas listée au tableau (par exemple un cancer du rein chez un travailleur du plomb, ou des effets reprotoxiques chez la femme — fausses couches répétées, infertilité, anomalies de la grossesse) — la voie passe alors par le système complémentaire L. 461-1 al. 4 CSS.

Étape 8 — Suivi médical post-professionnel

Les salariés ayant été exposés au plomb peuvent bénéficier d'un suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié) : surveillance biologique périodique (plombémie, fonction rénale), évaluation neurologique. Le plomb stocké dans les os continue à se relarguer pendant des décennies.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; articles L. 1334-1 et R. 1334-1 CSP (saturnisme) ; Améli — Reconnaissance MP ; INRS — Plomb.

Indemnisation

L'indemnisation des affections du tableau 1 dépend largement de la pathologie reconnue (anémie réversible vs encéphalopathie chronique vs insuffisance rénale terminale). Les taux d'IPP varient de quelques pour cent pour une anémie isolée résolutive jusqu'à plus de 80 % pour une insuffisance rénale terminale ou une encéphalopathie sévère.

IJSS pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour sans délai de carence : 60 % du salaire journalier du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % (R. 433-1 CSS). Arrêts indispensables lors des intoxications aiguës (coliques, encéphalopathie) ou pour la chélation médicamenteuse.

Soins et frais médicaux

Prise en charge à 100 % :

  • Chélation : traitement chélateur du plomb (DMSA — succimer — ou EDTA calcique) en cure hospitalière ou ambulatoire pour faire baisser la plombémie.
  • Suivi biologique périodique (plombémies, ZPP, fonction rénale).
  • Examens spécialisés répétés (ENMG, tests psychométriques, échographie rénale, écho-doppler).
  • Dialyse en cas d'insuffisance rénale terminale, voire transplantation rénale.
  • Rééducation neurologique le cas échéant.
  • Suivi psychologique des troubles cognitifs et de l'adaptation au handicap.

IPP — barème indicatif

Le barème indicatif (annexe I article R. 434-32 CSS) prévoit selon la pathologie :

  • Anémie résolutive après éviction : 0 à 5 %.
  • Syndrome biologique isolé sans complication : 0 à 5 %.
  • Néphropathie tubulaire sans insuffisance rénale : 5 à 20 %.
  • Insuffisance rénale chronique modérée : 20 à 50 %.
  • Insuffisance rénale terminale dialysée : 70 à 100 %.
  • Encéphalopathie chronique légère : 10 à 25 %.
  • Encéphalopathie chronique sévère : 40 à 80 %.
  • Encéphalopathie aiguë séquellaire : 30 à 100 % selon les séquelles (épilepsie, déficit moteur, troubles cognitifs).
  • Neuropathie périphérique avec déficit moteur : 10 à 40 %.

Prestation tierce personne possible si IPP ≥ 80 % avec dépendance.

Rente trimestrielle

IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux corrigé. Versée jusqu'au décès. IPP < 10 % : indemnité en capital.

Révision et aggravation

Le plomb étant stocké dans les os, son relargage continu peut aggraver les atteintes longtemps après la cessation d'exposition. La victime peut solliciter une révision du taux d'IPP (article L. 443-1 CSS) — possibilité imprescriptible. Particulièrement utile pour les néphropathies évolutives et les troubles cognitifs vieillissants.

Inaptitude et reclassement

L'éviction de l'exposition au plomb est impérative dès la première constatation pathologique. Le médecin du travail prononce une inaptitude au poste exposant au plomb (article L. 4624-4 CT). L'employeur doit rechercher un reclassement compatible. À défaut, licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec :

  • indemnité spéciale = double de l'indemnité légale (L. 1226-14 CT) ;
  • indemnité compensatrice équivalente au préavis.

Reproduction et grossesse

Le plomb est reprotoxique : il franchit le placenta et peut entraîner fausses couches, prématurité, retard de développement chez l'enfant. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, le Code du travail interdit l'exposition au-dessus de seuils stricts (article D. 4152-10 CT) et impose un changement de poste sans réduction de rémunération. La femme exposée au plomb désirant une grossesse doit être informée et bénéficier d'une éviction préventive.

Faute inexcusable de l'employeur

Retenue lorsque :

  • les mesurages atmosphériques (plomb dans l'air) n'ont pas été réalisés ou ont dépassé les VLEP sans plan d'action ;
  • la surveillance biologique réglementaire (plombémies périodiques) n'a pas été assurée ;
  • les protections collectives (ventilation, captage) et individuelles (masques, combinaisons) étaient insuffisantes ;
  • les vestiaires séparés propres/sales, la douche obligatoire et l'interdiction de manger/fumer dans la zone n'étaient pas en place ;
  • les alertes de la médecine du travail (plombémies élevées chez plusieurs salariés) avaient été ignorées.

Conséquences : majoration de la rente au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique éventuel, préjudice d'anxiété — Cass. plén. 2019, n° 18-17.442).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 443-1, L. 452-1 CSS ; L. 1226-10, L. 1226-14, L. 4624-4, D. 4152-10 CT ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 1 a évolué avec la refonte de 2008 qui a introduit des seuils biologiques objectifs. Les axes principaux : l'application stricte des seuils (et le rôle du CRRMP en deçà), la reconnaissance des cancers et atteintes reprotoxiques hors tableau, et la faute inexcusable en cas de défaut de surveillance biologique.

1. Seuils biologiques — application stricte mais pas absolue

Cass. 2ᵉ civ., 14 mars 2019, n° 17-26.420 (transposable) — La Cour rappelle que les conditions du tableau (y compris les seuils biologiques objectifs introduits en 2008) doivent être strictement remplies pour que la présomption d'origine joue. Toutefois, en cas de dépassement modeste ou de valeur fluctuante autour du seuil, le juge accepte la répétition des dosages et la prise en compte des plombémies historiques (avant l'arrêt d'exposition) pour caractériser la pathologie.

2. Système complémentaire — pathologies hors tableau

Le tableau 1 ne couvre pas explicitement :

  • les cancers (notamment cancer du rein, cancer du poumon) potentiellement liés au plomb (CIRC groupe 2A) ;
  • les effets reprotoxiques : fausses couches répétées, prématurité, anomalies fœtales, infertilité ;
  • les hypertensions artérielles isolées sans atteinte rénale documentée ;
  • les troubles cognitifs légers qui ne remplissent pas les 3 anomalies requises pour D.2.

Ces pathologies relèvent du système complémentaire (CRRMP), article L. 461-1 al. 4 CSS. Cass. 2ᵉ civ., 4 avril 2019, n° 18-15.005 a validé la reconnaissance par CRRMP de cancers liés à des expositions chimiques documentées sous réserve d'une expertise circonstanciée.

3. Présomption d'origine et exposition documentée

Dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + seuils biologiques + exposition à un travail listé), la présomption d'origine joue. L'employeur ne peut la combattre qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (saturnisme extra-professionnel par habitat insalubre, par exemple) — preuve quasiment impossible chez un travailleur exposé.

4. Faute inexcusable — défaut de surveillance biologique

La surveillance biologique des salariés exposés au plomb est réglementaire et ancienne (arrêté du 11 avril 1988, refondu par l'article R. 4412-149 CT) : plombémie au moins annuelle au-delà des seuils d'action (≥ 200 μg/L pour la femme en âge de procréer, ≥ 400 μg/L pour l'homme).

La faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) est retenue lorsque :

  • la surveillance biologique n'a pas été pratiquée selon la périodicité réglementaire ;
  • des plombémies élevées détectées par la médecine du travail n'ont pas été suivies d'actions correctives (changement de poste, renforcement des protections, amélioration de la ventilation) ;
  • les mesurages atmosphériques dépassaient la VLEP de 0,1 mg/m³ (plomb particulaire) sans plan d'action ;
  • les protections collectives (captage à la source, ventilation) étaient absentes ou défaillantes ;
  • les vestiaires propre/sale, douche obligatoire et interdiction de manger/fumer dans la zone n'étaient pas en place.

5. Exposition chez plusieurs employeurs — cumul

Les périodes d'exposition au plomb chez des employeurs successifs s'additionnent pour caractériser la pathologie chronique. L'imputation au compte AT/MP est faite au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque (R. 461-9 CSS), sauf preuve par cet employeur qu'il n'a pu en aucune façon contribuer à la pathologie.

6. Saturnisme et déclaration obligatoire — double régime

La reconnaissance MP CPAM et la déclaration obligatoire de saturnisme à l'ARS (articles L. 1334-1 et s. CSP) sont indépendantes. La déclaration à l'ARS vise la prévention sanitaire collective (enquête environnementale) et peut concerner également les personnes non professionnellement exposées (enfants en habitat insalubre). Le défaut de déclaration ARS par le médecin n'affecte pas la reconnaissance MP.

Pour suivre la jurisprudence : Judilibre, mots-clés « tableau 1 plomb », « saturnisme professionnel », « plombémie maladie professionnelle ».

Prévention

La prévention du saturnisme professionnel est encadrée par les articles R. 4412-149 et s. du Code du travail (règles spécifiques au plomb), en combinaison avec les règles générales sur les agents chimiques dangereux et cancérogènes (CMR) pour ceux des composés du plomb classés cancérogènes catégorie 1B au sens du règlement CLP.

Cadre réglementaire

  • Articles R. 4412-149 à R. 4412-159 CT : dispositions spécifiques au plomb (VLEP, surveillance biologique, mesurages, formation).
  • Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 CT : agents chimiques dangereux (règles générales).
  • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 CT : agents CMR (pour les composés plombifères classés 1A ou 1B).
  • Article L. 4121-1 CT : obligation générale de sécurité.
  • Articles L. 1334-1 et s. CSP : déclaration obligatoire du saturnisme.

Valeurs limites — plomb dans l'air et dans le sang

ParamètreValeurRéférence
VLEP-8h plomb particulaire (air)0,1 mg/m³R. 4412-149 CT
Plombémie limite — homme400 μg/LR. 4412-152 CT (déclenche action immédiate)
Plombémie limite — femme en âge de procréer300 μg/LR. 4412-152 CT
Plombémie d'action — homme200 μg/LSurveillance biologique renforcée

Note : les seuils CT pour la surveillance biologique sont plus stricts que les seuils du tableau MP, qui définissent les pathologies à reconnaître. L'objectif des seuils CT est d'agir avant l'apparition de la pathologie.

1. Évaluation des risques

Le DUERP doit identifier l'ensemble des sources d'exposition au plomb. Les mesurages atmosphériques sont obligatoires sur les postes potentiellement exposants, à renouveler à chaque modification du procédé. Évaluation préalable obligatoire avant tout travail susceptible d'exposer (rénovation de bâtis anciens, démolition).

2. Prévention primaire — réduction à la source

Hiérarchie obligatoire (R. 4412-12 CT) :

  1. Substitution du plomb par des matériaux non toxiques (peintures sans plomb depuis 1948 dans le bâtiment, soudures sans plomb dans l'électronique RoHS).
  2. Travail en système clos (capotage, encoffrement des fours et bains de plomb).
  3. Ventilation et captage à la source : extraction localisée pour le soudage du plomb, hottes aspirantes pour la fonderie, aspirateurs à filtration HEPA pour le ponçage de peintures plombifères.
  4. Travail à l'humide : humidification systématique pour le grattage de peintures plombifères (étape essentielle en rénovation).
  5. Procédés chimiques : décapage chimique au lieu du brûlage au chalumeau (le brûlage volatilise le plomb).
  6. Confinement des chantiers de désamiantage avec coactivité plomb (bâtis anciens).

3. EPI obligatoires lorsque les mesures collectives ne suffisent pas

  • Masque de protection respiratoire FFP3 minimum, voire masque à ventilation assistée TM3P pour les expositions élevées.
  • Combinaison à usage unique (type 5/6) et surchaussures.
  • Gants étanches et lunettes pour les bains et procédés liquides.
  • Pour les chantiers de rénovation : tenue spécifique non emportée à domicile.

4. Hygiène et organisation

Règles d'hygiène strictes (R. 4412-156 CT) :

  • Vestiaires séparés propre / sale.
  • Douche obligatoire à la sortie du poste.
  • Interdiction absolue de manger, boire, fumer, mâcher du chewing-gum dans les zones d'exposition.
  • Lavage des mains systématique avant tout repas.
  • Locaux de restauration aménagés en dehors de la zone d'exposition.
  • Nettoyage par aspiration centralisée à filtre HEPA (jamais par balayage à sec).

5. Surveillance biologique renforcée (R. 4412-151 à R. 4412-154 CT)

Obligatoire pour tout salarié exposé au plomb :

  • Plombémie au moins annuelle dès l'embauche, semestrielle si plombémie ≥ 200 μg/L (homme) ou 100 μg/L (femme).
  • En cas de plombémie ≥ 400 μg/L (homme) ou 300 μg/L (femme en âge de procréer) : retrait immédiat du poste exposé.
  • Femme enceinte : éviction immédiate dès l'annonce de la grossesse (D. 4152-10 CT).
  • Hémogramme et créatininémie périodiques.
  • Dossier médical conservé 50 ans en cas d'agent CMR ; à défaut, durée d'exposition + 30 ans.

6. Formation et information

Formation renforcée à la prévention du risque plomb obligatoire (R. 4412-87 et R. 4412-149 CT). Doit aborder : voies de pénétration, signes précoces d'intoxication, hygiène de vie, port correct des EPI, conséquences pour la reproduction (importance pour les femmes en âge de procréer). Recyclage périodique.

7. Repérage avant travaux (CREP) pour les bâtiments anciens

Avant tout chantier de rénovation, démolition ou réhabilitation de bâtiments construits avant 1949 (présomption forte de peintures plombifères), un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) est obligatoire (articles L. 1334-5 et s. CSP). Il conditionne l'organisation du chantier, les modes opératoires et les protections.

8. Ressources

Sources : articles R. 4412-149 à R. 4412-159, D. 4152-10 CT ; articles L. 1334-1 et s. CSP ; INRS — Plomb.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Anémie chez un ouvrier de recyclage de batteries (reconnaissance immédiate)

M. KK., 42 ans, ouvrier dans une usine de recyclage de batteries au plomb depuis 2010 (14 ans). Apparition d'une asthénie progressive avec pâleur cutanée. Bilan : hémoglobine 11,8 g/dL, ferritinémie élevée, plombémie 620 μg/L confirmée à 2 semaines. Le CMI mentionne le tableau 1 A (anémie). Conditions remplies. Reconnaissance immédiate. Éviction immédiate du poste, cure de chélation hospitalière par DMSA. Récupération progressive de l'hémoglobine. IPP fixée à 4 % (anémie résolutive) : indemnité en capital. Reclassement réussi sur un poste de bureau dans la même entreprise.

Cas 2 — Encéphalopathie chronique chez un peintre en bâtiment ancien — faute inexcusable

Mme LL., 53 ans, peintre en rénovation de bâtiments anciens (haussmanniens) de 1997 à 2024 (27 ans). Grattage et brûlage au chalumeau de peintures plombifères très fréquents les 15 premières années, sans CREP préalable, sans masque adapté, sans humidification. Apparition progressive de troubles cognitifs depuis 2020 : troubles de l'attention, mémoire de travail dégradée, lenteur idéatoire, irritabilité. Plombémies historiques entre 450 et 720 μg/L sur les bilans de médecine du travail. Tests psychométriques (Wechsler, MoCA, TMT) confirment 4 anomalies sur 5, persistantes à 8 mois après éviction. Le CMI mentionne le tableau 1 D.2. Reconnaissance acquise. IPP fixée à 35 %, rente trimestrielle. Mme LL. engage une action en faute inexcusable. L'expertise judiciaire retient : (i) absence de CREP préalable malgré obligation depuis 2006, (ii) absence d'humidification et brûlage au chalumeau persistant après 2010 malgré interdiction de fait, (iii) absence de plombémies périodiques sur 8 ans entre 2005 et 2013, (iv) absence de formation. Faute inexcusable reconnue : rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels et du préjudice d'anxiété.

Cas 3 — Insuffisance rénale chronique chez un fondeur — révision tardive

M. MM., 68 ans, ancien fondeur dans un atelier de fabrication d'alliages plombifères (1980-2010, soit 30 ans). Reconnaissance MP en 2012 pour néphropathie tubulaire au titre du tableau 1 C.2, IPP initiale 15 %. En 2024, dégradation rénale : insuffisance rénale chronique stade 4, protéinurie 380 mg/L, mise en dialyse imminente. Plombémies historiques documentées à des valeurs ≥ 600 μg/L pendant la phase active. Demande de révision auprès de la CPAM : requalification en tableau 1 C.3 (néphropathie glomérulaire avec insuffisance rénale, durée d'exposition > 10 ans). Nouveau taux d'IPP fixé à 70 % après mise en dialyse. Prise en charge à 100 % des séances de dialyse. Inscription sur la liste d'attente de transplantation rénale.

Cas 4 — Coliques de plomb chez un tireur sportif professionnel — CRRMP

M. NN., 38 ans, instructeur de tir sportif en stand couvert mal ventilé depuis 12 ans. Apparition de douleurs abdominales paroxystiques sans fièvre, constipation opiniâtre, HTA. Plombémie 580 μg/L confirmée. Le CMI mentionne le tableau 1 C.1 (coliques de plomb). La CPAM hésite : l'activité d'instructeur de stand de tir n'est pas explicitement listée (la liste indicative mentionne fonderie, peinture, etc. mais pas spécifiquement le tir). Le dossier est transmis au CRRMP qui retient le lien direct avec le travail habituel — l'inhalation de fumées de tir en milieu confiné est une voie d'exposition reconnue par l'INRS. Reconnaissance acquise. Éviction immédiate, chélation, recyclage du système de ventilation du stand. IPP fixée à 8 %, indemnité en capital.

Questions fréquentes

Le saturnisme professionnel désigne l'ensemble des affections liées à une exposition chronique au plomb par voie professionnelle : anémie, troubles digestifs (coliques de plomb), néphropathies, encéphalopathie, neuropathie périphérique. Le tableau 1 MP couvre ces pathologies avec des seuils biologiques précis (plombémie, ZPP, marqueurs urinaires).

Les seuils varient selon la pathologie : 400 μg/L pour l'anémie et la néphropathie tubulaire, 500 μg/L pour le syndrome biologique et les coliques de plomb, 600 μg/L pour la néphropathie glomérulaire, 700 μg/L pour la neuropathie périphérique, 2000 μg/L pour l'encéphalopathie aiguë. La plombémie est dosée par un laboratoire accrédité COFRAC.

Non, elle est indicative. Tout travail exposant à l'inhalation ou à l'ingestion de plomb ou de ses composés peut ouvrir la reconnaissance, y compris des activités non explicitement listées (instructeur de tir, restauration de vitraux anciens, recyclage électronique, etc.).

Oui. La surveillance biologique est réglementaire (R. 4412-149 à R. 4412-154 CT) : plombémie au moins annuelle pour tout salarié exposé, semestrielle si plombémie ≥ 200 μg/L (homme) ou 100 μg/L (femme). En cas de dépassement de 400 μg/L (homme) ou 300 μg/L (femme en âge de procréer), retrait immédiat du poste exposé obligatoire.

Le tableau 1 ne couvre pas explicitement les cancers (CIRC groupe 2A pour le plomb) ni les effets reprotoxiques (fausses couches, prématurité, infertilité). Ces pathologies relèvent du CRRMP au titre du système complémentaire, qui examine le lien direct avec le travail habituel sur la base de l'exposition documentée.

Le Code du travail interdit l'exposition au plomb au-dessus de seuils stricts pour les femmes enceintes ou allaitantes (D. 4152-10 CT). Vous devez être immédiatement changée de poste sans réduction de rémunération. Le plomb franchit le placenta et peut entraîner fausses couches, prématurité, retard de développement chez l'enfant : informez sans délai votre médecin du travail dès la connaissance de la grossesse.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.