Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2
Le tableau 100 RG, créé par le décret du 14 septembre 2020, reconnaît en maladie professionnelle les formes graves de COVID-19 ayant nécessité oxygénothérapie ou assistance ventilatoire (ou ayant entraîné le décès) chez les soignants et personnels assimilés exerçant en présentiel. Délai de prise en charge : 14 jours.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, en vigueur depuis le 16 septembre 2020. Source : Légifrance — LEGIARTI000042329374.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès. 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
— établissements hospitaliers ;
— centres ambulatoires dédiés COVID-19 ;
— centres de santé ;
— maisons de santé pluriprofessionnelles ;
— établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables ;
— services de soins infirmiers à domicile ;
— services médicaux et de santé au travail ;
— centres médicaux et médico-sociaux ;
— établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes âgées ou handicapées ;
— pharmacies d'officine, pharmacies à usage intérieur et de laboratoires de biologie médicale ;
— établissements pénitentiaires ;
— services de soins infirmiers à domicile.
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement.
Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Si l'exposition au SARS-CoV-2 a eu lieu en dehors de cette liste (autres secteurs professionnels), le dossier relève obligatoirement du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.Pendant des conditions d'imputabilité strictes : seules les affections respiratoires aiguës ayant nécessité une oxygénothérapie ou une assistance ventilatoire, ou ayant entraîné le décès, sont inscrites au tableau. Les formes asymptomatiques, les formes légères sans recours à l'oxygène et le COVID long ne relèvent pas du tableau 100 RG ; ces situations peuvent éventuellement être examinées par le CRRMP au cas par cas.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 100 du régime général, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, permet la reconnaissance en maladie professionnelle des formes graves de COVID-19 contractées par les soignants et les personnels assimilés intervenant en première ligne pendant la pandémie. Pour le régime agricole, c'est le tableau n° 60 RA qui s'applique selon des conditions analogues.
De quoi parle-t-on ?
Le SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) est le virus responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Il se transmet principalement par voie respiratoire (gouttelettes, aérosols) et par contact. Identifié pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan, il a provoqué une pandémie mondiale déclarée par l'OMS le 11 mars 2020. Les professionnels de santé, exposés de façon massive et répétée à des patients infectés, ont payé un lourd tribut : c'est ce contexte qui a justifié la création d'un tableau dédié, dérogatoire par sa rapidité d'élaboration.
Quelles formes de la maladie sont couvertes ?
Le tableau 100 RG ne couvre pas toutes les formes de COVID-19. Pour ouvrir droit à la présomption d'origine professionnelle, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- Confirmation diagnostique : examen biologique (PCR, sérologie), imagerie thoracique (scanner) ou, à défaut, histoire clinique documentée par des comptes rendus médicaux.
- Atteinte respiratoire aiguë sévère : nécessité d'une oxygénothérapie ou de toute autre forme d'assistance ventilatoire (oxygène nasal, masque à haute concentration, ventilation non invasive, intubation, ECMO).
- Ou décès en lien avec l'infection.
Sont exclues du tableau : les formes asymptomatiques, les formes pauci-symptomatiques sans recours à l'oxygène, les COVID longs (asthénie persistante, troubles cognitifs, anosmie prolongée, etc.). Pour ces situations, la reconnaissance reste possible mais hors-tableau, après examen par le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qui peut être concerné ?
La liste des travaux est limitative : seuls les personnels intervenant en présentiel dans certains établissements ou activités peuvent bénéficier de la présomption automatique. Sont concernés notamment :
- Personnels soignants (médecins, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs radio…) en milieu hospitalier, EHPAD, services à domicile.
- Personnels non soignants exerçant en présentiel dans les mêmes établissements : agents d'entretien, personnel administratif, brancardiers, agents de restauration hospitalière, agents de sécurité.
- Personnels de laboratoire de biologie médicale.
- Personnels de pharmacie d'officine.
- Personnels des établissements pénitentiaires.
- Personnels des services de santé scolaire et universitaire.
- Personnels de transport sanitaire (ambulanciers, taxis conventionnés VSL).
Et les autres métiers exposés ?
Caissiers, enseignants, chauffeurs de bus, agents de la fonction publique en guichet, ouvriers d'usine restés au travail pendant les confinements : leur exposition est réelle mais n'entre pas dans la liste limitative du tableau. Leur seule voie de reconnaissance reste le CRRMP, où ils doivent démontrer le lien direct et essentiel entre leur activité professionnelle et la contamination — preuve difficile à apporter dans un contexte de circulation virale généralisée.
Sources : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 (JORF) ; INRS — Fiche tableau 100 RG.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 100 RG ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (forme grave avec oxygénothérapie ou décès + délai de prise en charge de 14 jours + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin hospitalier, médecin traitant, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 100 et la nature de l'affection (ex. : « Affection respiratoire aiguë causée par infection au SARS-CoV-2 ayant nécessité oxygénothérapie — tableau 100 RG »). Le CMI doit être accompagné des comptes rendus médicaux attestant de l'oxygénothérapie ou de l'assistance ventilatoire (compte rendu d'hospitalisation, fiche de réanimation). Le point de départ de la procédure est la date du CMI.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI, de l'attestation de salaire de l'employeur, et de tout justificatif d'exposition (planning, fiches de poste, attestations d'employeur, listes nominatives de salariés affectés au COVID). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Le décret n° 2020-1131 a institué une procédure dédiée et accélérée : une cellule d'instruction unique nationale, hébergée par la CPAM des Yvelines (Caisse pivot), a été chargée d'examiner l'ensemble des demandes COVID-19 afin d'harmoniser les décisions sur le territoire et de raccourcir les délais.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie :
- forme grave avérée mais activité non listée (par exemple agent de propreté hors établissement de santé, caissier, enseignant en présentiel) ;
- activité listée mais absence d'oxygénothérapie attestée (forme modérée hospitalisée sans oxygène) ;
- COVID long invalidant ;
le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » et entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 % (article L. 461-1 al. 4 CSS et article D. 461-29 CSS). La preuve de l'exposition professionnelle est ici plus difficile à apporter, car la circulation du virus était généralisée.
Cas particulier : décès du soignant
En cas de décès, les ayants droit (conjoint, enfants à charge, partenaire de PACS, concubin notoire) peuvent déposer la déclaration. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance du lien entre le décès et la maladie professionnelle. Une rente de survivants est versée (voir page Indemnisation).
Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5, R. 461-3, R. 461-9 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020.
Indemnisation
La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 100 RG ouvre droit aux prestations habituelles de la branche AT/MP, à compter de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé. La convention collective hospitalière, le statut de la fonction publique ou les conventions collectives applicables peuvent prévoir un complément employeur (maintien à 100 % du salaire).
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin-conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les formes graves du COVID-19, l'IPP peut être fixée selon les séquelles documentées : fibrose pulmonaire post-SDRA, insuffisance respiratoire chronique, séquelles neurologiques, séquelles cardiovasculaires.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants barémisés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour tierce personne (PCRTP) si l'assistance d'un tiers est nécessaire pour les actes essentiels de la vie.
En cas de décès
Le décès d'un soignant ouvre droit aux ayants droit à une rente de survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS. Les frais funéraires sont également pris en charge dans la limite réglementaire.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.
Pour le COVID-19, la jurisprudence est encore en construction. Plusieurs contentieux sont engagés sur l'absence ou l'insuffisance de masques FFP2, de surblouses, de plexiglas en pharmacie d'officine, sur l'organisation insuffisante des circuits « sales/propres » en début de pandémie, ou sur l'absence de séparation entre patients suspects et patients non-COVID en EHPAD. La conscience du danger est facilement caractérisable à compter des premières alertes officielles de mars 2020 (décrets d'urgence, recommandations de la HAS et de Santé publique France).
Fonction publique hospitalière
Les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent du régime spécial. La reconnaissance s'effectue par imputabilité au service selon les mêmes critères médicaux que le tableau 100 RG (forme grave avec oxygénothérapie ou décès). Procédure devant le conseil médical, prestations spécifiques (CITIS, allocation temporaire d'invalidité ATI, rente viagère d'invalidité RVI).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP ; ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (CITIS fonction publique).
Jurisprudence
Le tableau 100 RG étant récent (créé en septembre 2020), la jurisprudence est encore en construction. Plusieurs axes contentieux se dégagent néanmoins déjà devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires et les cours d'appel.
1. Le contour de la liste limitative des travaux
Le principal contentieux porte sur l'application stricte de la liste limitative et sur la voie CRRMP pour les professions non visées. Plusieurs juridictions ont rappelé que la rédaction du décret du 14 septembre 2020 réserve la présomption d'origine aux professionnels intervenant en présentiel dans les établissements et services listés, et que les personnels exerçant en dehors de ce périmètre (caissiers, enseignants, chauffeurs, agents de production) doivent saisir le CRRMP en démontrant le caractère essentiel et direct du lien avec leur activité — démonstration rendue difficile par la circulation généralisée du virus pendant les vagues successives.
2. La faute inexcusable de l'employeur en milieu hospitalier
Plusieurs procédures en faute inexcusable ont été engagées par des soignants ou leurs ayants droit, fondées sur :
- l'insuffisance d'EPI au cours des premières semaines de la pandémie (pénurie de masques FFP2, de surblouses) ;
- l'absence d'organisation de circuits dédiés patients suspects/non suspects en EHPAD ou en service de médecine ;
- le refus de tests systématiques du personnel lors des premières vagues.
Le cadre jurisprudentiel reste celui de la Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») : l'employeur, tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. La conscience du danger pour le SARS-CoV-2 est aisément caractérisable à partir des décrets d'urgence sanitaire de mars 2020 et des recommandations officielles de la HAS et de Santé publique France.
3. Le COVID long et l'accès au CRRMP
Les contentieux émergent autour des formes longues invalidantes (asthénie chronique, troubles cognitifs persistants, dyspnée résiduelle, syndrome dysautonomique). Ces affections ne figurant pas dans la désignation du tableau (qui n'inclut que les formes aiguës), elles relèvent du CRRMP. La condition d'IPP ≥ 25 % prévue à l'article D. 461-29 CSS reste néanmoins un filtre difficile pour de nombreuses victimes dont les séquelles, bien que très invalidantes au quotidien, ne suffisent pas toujours à atteindre ce seuil au sens du barème AT/MP.
4. La fonction publique : imputabilité au service
Pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière, plusieurs décisions de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ont reconnu l'imputabilité au service de formes graves de COVID-19 contractées par des soignants exposés en première ligne, sur le fondement de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (CITIS) et du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, en se référant explicitement aux critères du tableau 100 RG comme grille d'appréciation.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre et Légifrance — Jurisprudence judiciaire les mots-clés « SARS-CoV-2 + tableau 100 » ou « COVID-19 + maladie professionnelle » pour suivre l'évolution du contentieux. Les décisions de référence remontent progressivement au niveau de la chambre sociale et de la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation depuis 2024.
Prévention
La prévention des infections respiratoires aiguës en milieu de soins relève d'un cadre juridique général (Code du travail, Code de la santé publique) et de recommandations actualisées par la HAS, Santé publique France et l'INRS. Plusieurs mesures historiquement mises en place pour le COVID-19 restent applicables et utiles pour la prévention de tout risque épidémique respiratoire (grippe, coronavirus émergent, tuberculose, etc.).
Évaluation des risques biologiques
L'employeur est tenu d'évaluer les risques d'exposition à des agents biologiques pathogènes et de retranscrire cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément aux articles L. 4121-1, R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail. Le SARS-CoV-2 est classé en groupe 3 de pathogénicité (arrêté du 18 juillet 1994 modifié), ce qui impose des mesures de protection renforcées.
Mesures techniques de protection
- Aération et ventilation : maintien d'un débit d'air neuf conforme aux exigences du Code du travail (articles R. 4222-1 et s.), aération régulière des locaux, recours possible à des purificateurs d'air à filtre HEPA en zone d'attente.
- Circuits dédiés : séparation physique entre patients suspects/infectés et patients non infectés dans les zones d'accueil, salles d'attente, lits d'hospitalisation.
- Hygiène des mains : solutions hydro-alcooliques en libre accès aux points stratégiques.
- Nettoyage et désinfection : protocoles de bionettoyage adaptés (surfaces hautes, sanitaires, équipements partagés).
EPI obligatoires
- Masque FFP2 pour tout acte exposant à des aérosols (intubation, aspiration trachéale, kinésithérapie respiratoire, soins dentaires, prélèvement nasopharyngé).
- Masque chirurgical type IIR pour les contacts soins avec patient suspect/confirmé en l'absence de manœuvre aérosolisante.
- Surblouse, gants, lunettes ou visière selon le niveau d'exposition.
- Procédures d'habillage/déshabillage formalisées pour éviter l'auto-contamination.
Vaccination
La vaccination contre la COVID-19 reste recommandée pour les professionnels de santé exposés, conformément aux avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Sa prise en charge relève du service de prévention et de santé au travail (SPST) (article L. 4624-1 du Code du travail). À noter : l'obligation vaccinale instaurée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 a été suspendue par le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 pour les soignants, suite à l'avis de la HAS du 30 mars 2023.
Surveillance médicale et suivi individuel renforcé
Les travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes de groupe 3 (dont le SARS-CoV-2) bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail). Examen médical d'aptitude avant affectation, visite intermédiaire à 2 ans maximum, dossier médical conservé pendant 40 ans après la fin d'exposition.
Droit d'alerte et de retrait
Si un salarié constate un danger grave et imminent pour sa santé (par exemple absence d'EPI adapté lors d'un acte à risque aérosolisant, défaut majeur de ventilation), il peut exercer son droit de retrait sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter (article L. 4131-1 du Code du travail). Le CSE et les représentants de proximité peuvent également déclencher une enquête (article L. 4132-2).
Sources : INRS — Risques biologiques ; HAS — Recommandations COVID-19 ; Santé publique France ; articles R. 4421-1 et s., R. 4624-22 et s. du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les CRRMP et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Infirmière en EHPAD hospitalisée pour SDRA (tableau 100 RG)
Mme A., 52 ans, infirmière diplômée d'État en EHPAD depuis 12 ans. En avril 2020, lors de la première vague, elle est en première ligne dans un établissement où plusieurs résidents sont positifs. Elle développe une fièvre, une toux et une dyspnée croissante. PCR positive. Hospitalisée pendant 18 jours, dont 8 en réanimation avec ventilation non invasive puis oxygénothérapie haut débit. Comptes rendus d'hospitalisation explicites. Son médecin traitant rédige le CMI mentionnant le tableau 100 RG. La CPAM reconnaît la maladie professionnelle sans contestation : les trois conditions sont réunies (forme grave avec oxygénothérapie + délai de 14 jours + travaux listés). IJSS pendant 4 mois, puis reprise à temps partiel thérapeutique. À la consolidation, IPP fixée à 15 % pour fibrose pulmonaire séquellaire, donnant lieu à une rente trimestrielle.
Cas 2 — Décès d'un médecin hospitalier (tableau 100 RG, voie ayants droit)
Dr B., 58 ans, médecin urgentiste dans un CHU pendant 25 ans. Contaminé pendant la deuxième vague de novembre 2020 alors qu'il prend en charge sans relâche des patients COVID en réanimation. Décès à l'hôpital après 21 jours d'intubation. Son épouse dépose la déclaration de MP accompagnée du dossier médical (PCR, comptes rendus de réanimation, certificat de décès). La CPAM reconnaît la MP au titre du tableau 100 RG. Mme B. perçoit une rente de conjoint survivant (40 % du salaire annuel de référence) et engage une action en faute inexcusable contre le CHU pour défaut d'EPI au cours des premières semaines de la pandémie.
Cas 3 — Caissière de supermarché hospitalisée — CRRMP saisi (refus présomption)
Mme C., 47 ans, caissière en grande surface depuis 15 ans. En mars 2020, elle est maintenue en poste pendant le confinement. Elle contracte un COVID-19 avec hospitalisation de 12 jours et oxygénothérapie. Son médecin établit un CMI. La CPAM refuse l'application du tableau 100 RG car son activité (caissière en grande distribution) ne figure pas dans la liste limitative du décret. Le dossier est transmis au CRRMP. Le comité examine si la contamination est « essentiellement et directement causée par le travail habituel » et constate une IPP supérieure à 25 % liée aux séquelles respiratoires. Au vu de l'exposition massive et continue au public sans paroi de protection adéquate pendant la première semaine, le CRRMP rend un avis favorable. Reconnaissance MP hors-tableau accordée.
Cas 4 — COVID long chez une aide-soignante — Reconnaissance complexe
Mme D., 41 ans, aide-soignante hospitalière. Contamine au printemps 2021, forme initiale modérée sans oxygénothérapie (PCR positive, repos à domicile). À 6 mois post-infection, elle présente une asthénie invalidante, des troubles cognitifs persistants (« brouillard mental »), une dyspnée d'effort et un syndrome dysautonomique. Diagnostic de COVID long porté. Le CMI mentionne le tableau 100 RG, mais la CPAM refuse : pas d'oxygénothérapie initiale documentée. Le dossier est transmis au CRRMP, qui examine l'IPP : après expertise, le taux est fixé à 30 % (séquelles neurologiques et respiratoires). Le CRRMP retient le lien essentiel et direct avec l'activité de soins. Reconnaissance MP accordée hors-tableau.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.