Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène
Le tableau 101 RG, créé par le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, reconnaît le cancer primitif du rein comme maladie professionnelle lorsqu'il est provoqué par l'inhalation de vapeurs de trichloréthylène (dégraissage de pièces métalliques avant 1995). Délai de prise en charge 40 ans, durée d'exposition minimale 10 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 (entré en vigueur le 23 mai 2021). Source : Légifrance — LEGIARTI000043527032.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer primitif du rein. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : dégraissage et nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).Borne temporelle 1995 : la liste limitative vise les expositions avant 1995. Les expositions postérieures peuvent néanmoins être prises en charge via le CRRMP en cas de lien direct avec le travail habituel.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 101 du régime général est l'un des plus récents de l'annexe II du Code de la sécurité sociale. Créé par le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, il reconnaît le cancer primitif du rein comme maladie professionnelle lorsqu'il est provoqué par une exposition professionnelle aux vapeurs de trichloréthylène.
Le trichloréthylène, c'est quoi ?
Le trichloréthylène (TCE, formule C₂HCl₃) est un solvant chloré liquide, volatil, à odeur caractéristique d'éther. Pendant des décennies, il a été massivement utilisé dans l'industrie pour dégraisser à froid ou en phase vapeur des pièces métalliques, des appareils mécaniques et des composants électriques. Sa puissance dégraissante, son faible coût et son ininflammabilité en ont fait un produit standard de la métallurgie, de l'horlogerie, de la mécanique de précision, de l'aéronautique et de l'électronique entre les années 1940 et le milieu des années 1990.
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC/IARC) a classé le trichloréthylène cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) en 2012, sur la base d'études épidémiologiques convergentes établissant le lien avec le cancer du rein. En droit français, le TCE est classé cancérogène de catégorie 1B au sens du règlement CLP (mention H350 : « peut provoquer le cancer »).
Pourquoi le rein ?
Le trichloréthylène est métabolisé dans l'organisme en plusieurs composés réactifs (notamment via la voie de la β-lyase rénale produisant des métabolites néphrotoxiques). Ces métabolites s'accumulent dans le tissu rénal et peuvent, sur le très long terme, induire des lésions de l'ADN et favoriser la cancérogenèse. La latence est longue : c'est ce qui justifie un délai de prise en charge de 40 ans entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale, avec une exigence de durée minimale d'exposition de 10 ans.
Qui est concerné ?
Les travailleurs historiquement les plus exposés sont :
- les opérateurs de dégraissage de pièces métalliques en bains ouverts ou en machines à dégraisser (industrie automobile, sous-traitance mécanique, décolletage) ;
- les agents de maintenance industrielle et d'entretien d'outillage nettoyant moteurs, engrenages, roulements ;
- les techniciens en électronique et électrotechnique dégraissant cartes, contacts et appareillages ;
- les ouvriers de l'horlogerie, de l'optique et de la mécanique de précision ;
- les ouvriers du traitement de surface et de la préparation avant peinture.
L'usage du trichloréthylène a fortement reculé à partir du milieu des années 1990, notamment sous l'effet de la directive 1999/13/CE (COV) et du règlement REACH (autorisation REACH en 2016, annexe XIV) — d'où la borne temporelle « avant 1995 » figurant dans la liste limitative du tableau.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'un cancer primitif du rein au titre du tableau 101 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (cancer primitif du rein + délai de prise en charge ≤ 40 ans + travaux figurant sur la liste limitative pendant au moins 10 ans), le caractère professionnel est acquis sans avoir à démontrer le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin traitant, l'urologue, l'oncologue ou le médecin du travail établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 101 et l'affection visée (« cancer primitif du rein — tableau 101 RG »). Ce document est indispensable et marque le point de départ de la procédure : il déclenche le délai de prescription de 2 ans.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et des attestations de salaire des employeurs successifs. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours. La reconstitution du parcours d'exposition (postes occupés, fiches de poste, attestations d'anciens collègues, mesurages atmosphériques s'ils existent) est ici déterminante : les expositions au TCE remontent souvent aux années 1970-1990, dans des entreprises parfois disparues.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (durée d'exposition inférieure à 10 ans, expositions postérieures à 1995, travaux hors liste), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS) et si elle a entraîné le décès ou un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %. Sa décision s'impose à la CPAM.
Étape 5 — Cas particulier du tableau 101
Le tableau étant récent (2021), de nombreux cancers du rein diagnostiqués avant 2021 peuvent aujourd'hui être reconnus rétroactivement : le délai de prescription court à compter du CMI postérieur à la publication du décret, dès lors que la victime est informée du lien possible avec son exposition (Cass. 2ᵉ civ., jurisprudence constante sur les tableaux nouvellement créés). Les anciens travailleurs exposés au TCE entre 1960 et 1995 sont donc particulièrement concernés.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · décret n° 2021-636 du 20 mai 2021.
Indemnisation
Un cancer primitif du rein reconnu au titre du tableau 101 ouvre droit aux prestations classiques de la branche AT/MP de la Sécurité sociale, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé (après chirurgie de néphrectomie, traitements complémentaires éventuels, suivi oncologique), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour un cancer du rein avec néphrectomie, le taux d'IPP est généralement compris entre 30 % et 70 % selon l'atteinte de la fonction rénale restante, les éventuelles métastases et le retentissement général.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.
En cas de décès
Le décès d'un travailleur d'un cancer du rein reconnu au titre du tableau 101 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS, ainsi qu'à un capital décès et à la prise en charge des frais funéraires.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au trichloréthylène — classé cancérogène avéré par le CIRC dès 2012 et antérieurement par de nombreuses publications scientifiques — et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Préjudice d'anxiété
Tout salarié justifiant d'une exposition au trichloréthylène « dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé » peut, indépendamment de la survenue d'un cancer, demander réparation de son préjudice d'anxiété (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442) — voie d'action ouverte aux anciens salariés exposés non encore malades.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le tableau 101 étant récent (créé en mai 2021), le contentieux propre est encore en construction. La jurisprudence applicable se déduit toutefois des grands principes de la chambre sociale et de la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation en matière de cancers professionnels et de solvants chlorés.
1. La présomption d'origine en cas de tableau nouvellement créé
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — Lorsqu'un nouveau tableau de MP est publié, la victime atteinte d'une affection désormais inscrite peut s'en prévaloir même si l'exposition est antérieure à la création du tableau. Le délai de prescription de 2 ans court à compter du certificat médical établissant le lien possible (postérieur au décret). Cette jurisprudence est directement applicable au tableau 101 : les anciens dégraisseurs ayant développé un cancer du rein avant 2021 peuvent demander la reconnaissance aujourd'hui.
2. La faute inexcusable et la conscience du danger lié aux solvants chlorés
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsqu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». Pour le trichloréthylène, la conscience du danger cancérogène est documentée scientifiquement depuis au moins les années 1990, et juridiquement consolidée par le classement CIRC groupe 1 en 2012 et le règlement REACH (autorisation 2016). Toute exposition postérieure à ces dates sans protection collective adaptée fragilise gravement la position de l'employeur.
3. Le préjudice d'anxiété étendu aux autres cancérogènes
Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Revirement majeur étendant le préjudice d'anxiété au-delà du dispositif ACAATA amiante : « tout salarié justifiant d'une exposition [à une substance nocive ou toxique] dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé » peut demander réparation, à condition de justifier d'un préjudice personnel résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Confirmé pour d'autres cancérogènes par Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879 et Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312.
Pour suivre les décisions récentes, rechercher sur Judilibre les mots-clés « trichloréthylène + tableau 101 » ou « cancer du rein + maladie professionnelle ».
Prévention
Le trichloréthylène est un agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) au sens des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail. Sa prévention relève donc des règles renforcées applicables aux CMR. Depuis 2016, son usage est en outre soumis à autorisation REACH (annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006), ce qui a quasiment éliminé son utilisation industrielle en France.
Substitution prioritaire
L'article R. 4412-66 du Code du travail impose à l'employeur de substituer tout CMR par un agent ou un procédé moins dangereux dès lors que cela est techniquement possible. Pour le dégraissage industriel, les alternatives existent depuis longtemps : lessives alcalines aqueuses, solvants modifiés (esters, alcools modifiés), dégraissage par CO₂ supercritique, dégraissage plasma. La non-substitution doit faire l'objet d'une justification documentée et de l'information du CSE et du médecin du travail.
VLEP et mesurages
La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante pour le trichloréthylène est fixée à 54,7 mg/m³ (10 ppm) sur 8 heures, avec une VLEP court terme de 164,1 mg/m³ (30 ppm) sur 15 minutes (annexe au tableau de l'article R. 4412-149 du Code du travail). Mention « peau » : la pénétration cutanée est significative. Mesurages atmosphériques obligatoires par un organisme accrédité COFRAC, au moins une fois par an et à chaque modification du procédé.
Mesures de protection collective
- Captage à la source : machines à dégraisser fermées avec aspiration, cabines ventilées, captage enveloppant pour les bains ouverts (à proscrire en première intention).
- Travail en vase clos chaque fois que possible (article R. 4412-70 CT).
- Signalisation et étiquetage conformes au règlement CLP (H350 « peut provoquer le cancer », H319, H336, H412).
- Stockage en zone ventilée, à l'écart des matières incompatibles, avec rétention adaptée.
EPI
En dernier ressort, lorsque la protection collective est insuffisante : appareils de protection respiratoire à adduction d'air (les cartouches filtrantes A pour vapeurs organiques ont une capacité limitée face au TCE), gants de protection chimique de matériau adapté (alcool polyvinylique PVA, à changer fréquemment ; le nitrile et le néoprène sont rapidement perméables au TCE), combinaison étanche aux liquides et lunettes de sécurité.
Suivi individuel renforcé (SIR)
Tout salarié exposé au trichloréthylène bénéficie d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail) : examen médical d'aptitude avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, attestation d'exposition à la cessation d'activité, dossier médical conservé 50 ans. À la cessation d'exposition : suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (article D. 461-25 CSS).
Droit d'alerte et de retrait
Le salarié constatant un danger grave et imminent (fuite de TCE, ventilation défaillante, absence d'EPI adapté) peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Fiche toxicologique FT 22 (trichloréthylène) ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (agents CMR) ; règlement REACH annexe XIV ; règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les CRRMP. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Ancien opérateur de dégraissage en décolletage (tableau 101 reconnu)
M. A., 68 ans, a travaillé 22 ans (1973-1995) comme opérateur en décolletage dans une sous-traitance automobile. Son poste consistait à plonger des pièces métalliques dans des bains ouverts de trichloréthylène pour dégraisser, plusieurs heures par jour, sans ventilation localisée pendant la majeure partie de sa carrière. En 2023, à 67 ans, il est diagnostiqué d'un carcinome rénal à cellules claires et subit une néphrectomie. Son urologue rédige un CMI au titre du tableau 101. La CPAM reconnaît la MP : le délai de 40 ans est respecté (fin d'exposition en 1995, diagnostic en 2023, soit 28 ans), la durée d'exposition de 10 ans largement remplie. IPP fixée à 40 %, rente viagère.
Cas 2 — Maintenance industrielle, durée d'exposition contestée (CRRMP)
M. B., 64 ans, a exercé comme agent de maintenance dans plusieurs sites industriels entre 1980 et 2010. Il utilisait le trichloréthylène pour nettoyer des outillages et appareillages électriques, mais de façon irrégulière. Diagnostic d'un cancer du rein en 2024. La reconstitution de carrière permet de documenter environ 7 ans d'exposition cumulée, en deçà des 10 ans exigés par le tableau. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste, des mesurages d'ambiance retrouvés et de l'absence de protection respiratoire. Reconnaissance accordée. IPP fixée à 35 %.
Cas 3 — Exposition postérieure à 1995 (refus tableau, examen CRRMP)
Mme C., 58 ans, a travaillé dans un atelier de mécanique de précision entre 1992 et 2008, avec utilisation documentée de trichloréthylène jusqu'en 2002. Diagnostic d'un cancer du rein en 2024. Le tableau 101 vise les expositions « avant 1995 » : la CPAM ne peut appliquer la présomption sur la fraction postérieure. Le dossier est transmis au CRRMP qui examine le lien direct au vu de la nature, l'intensité et la durée de l'exposition. Reconnaissance accordée sur la base du CRRMP. La victime engage par ailleurs une action en faute inexcusable, le classement CIRC groupe 1 datant de 2012 mais le caractère cancérogène du TCE étant documenté dans la littérature dès les années 1990.
Cas 4 — Reconnaissance posthume d'un ancien horloger
M. D., décédé à 72 ans en 2023 d'un cancer rénal métastatique, avait exercé comme horloger entre 1965 et 2000, utilisant régulièrement du trichloréthylène pour le nettoyage des mécanismes. Sa veuve, informée de la création du tableau 101 par une association de victimes, fait établir un certificat médical post-mortem et dépose une déclaration de MP en 2024. La CPAM reconnaît la MP. La veuve perçoit une rente de conjoint survivant (40 % du salaire de référence) et engage une action en faute inexcusable contre l'ancien employeur encore identifiable.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.