Tableau 11 · Régime Général · En vigueur

Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone

Le tableau 11 RG reconnaît comme maladies professionnelles les intoxications par le tétrachlorure de carbone (CCl4) : néphrite aiguë, hépatonéphrite, ictère par hépatite, dermite irritative, accidents nerveux aigus. Délais de prise en charge de 3 à 30 jours. Liste indicative des travaux. Solvant chloré aujourd'hui interdit (règlement CE 1005/2009).

Numéro
11
Régime
Régime Général
Agent causal
Tétrachlorure de carbone (CCl4)
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
21/10/1951

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 14 décembre 1938, dernière modification par décret du 21 octobre 1951. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746294.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive. 30 jours Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment :
— utilisation du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage ;
— remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non. 30 jours
Ictère par hépatite, initialement apyrétique. 30 jours
Dermite irritative. 7 jours
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail. 3 jours
Type de liste : indicative. Contrairement aux listes limitatives, la liste indicative n'enferme pas la reconnaissance dans une énumération stricte : dès lors que les conditions médicales et le délai de prise en charge sont remplis, la victime bénéficie de la présomption d'origine professionnelle si elle a exercé des travaux comparables à ceux mentionnés. Voir article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 11 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les intoxications par le tétrachlorure de carbone (CCl₄) : atteintes rénales aiguës, hépatites toxiques, atteintes mixtes hépato-rénales, dermites et accidents nerveux aigus. Créé en 1938 et modifié en 1951, ce tableau cible un solvant aujourd'hui interdit dans la quasi-totalité de ses usages, mais qui a exposé des générations de salariés du dégraissage, de la teinturerie, des extincteurs et des laboratoires.

Qu'est-ce que le tétrachlorure de carbone ?

Le tétrachlorure de carbone (CCl₄, n° CAS 56-23-5) est un solvant chloré liquide, incolore, à odeur éthérée. Historiquement utilisé pour ses propriétés ininflammables et son fort pouvoir solvant des graisses, il a été massivement employé jusque dans les années 1980 dans le dégraissage des métaux, le nettoyage à sec, l'industrie textile, les extincteurs (avant interdiction), la synthèse chimique (production de chlorofluorocarbures) et les laboratoires.

Son emploi est aujourd'hui quasi totalement interdit en France et dans l'Union européenne en raison de sa toxicité et de son rôle dans la destruction de la couche d'ozone : le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (qui transpose le Protocole de Montréal de 1987) le classe parmi les substances réglementées. Le CCl₄ est également classé cancérogène possible pour l'homme (groupe 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Mécanisme d'intoxication

Le CCl₄ pénètre dans l'organisme par inhalation de vapeurs (voie principale en milieu professionnel) et, plus accessoirement, par voie cutanée et digestive. Métabolisé par le foie via le cytochrome P450, il produit des radicaux libres (notamment le radical trichlorométhyle) hautement réactifs qui détruisent les membranes des hépatocytes et des cellules tubulaires rénales. D'où la double atteinte caractéristique :

  • Hépatique : nécrose centrolobulaire, stéatose, hépatite cytolytique aiguë avec ictère, parfois insuffisance hépatique fulminante.
  • Rénale : nécrose tubulaire aiguë avec albuminurie, cylindrurie et insuffisance rénale aiguë (anurie possible).
  • Neurologique aiguë : en cas d'exposition massive, effet narcotique (céphalées, vertiges, somnolence, voire coma).
  • Cutanée : dermite irritative par contact répété.

Qui est concerné aujourd'hui ?

Le risque actuel concerne principalement :

  • les salariés exposés historiquement avant l'interdiction (années 1950-1990) : ouvriers du dégraissage des métaux, employés de nettoyage à sec (avant substitution par le perchloroéthylène), techniciens de laboratoires de chimie, agents de fabrication d'extincteurs anciens, opérateurs d'industrie textile ;
  • les très rares usages résiduels autorisés en synthèse chimique (intermédiaire de production, sous dérogation) ;
  • les opérations de traitement de stocks ou de déchets anciens contenant du CCl₄, et les interventions sur des installations contaminées (manutention, démantèlement).

Pour ces expositions anciennes, le délai de prise en charge court (3 à 30 jours selon l'affection) signifie que la reconnaissance via le tableau 11 n'est en pratique possible que pour des intoxications survenues pendant ou immédiatement après l'exposition. Les pathologies à révélation tardive (cancers du foie, hémopathies) doivent passer par la voie du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Sources : INRS — Tableau MP 11 RG ; INRS FT 15 — Tétrachlorure de carbone ; règlement (CE) n° 1005/2009 ; CIRC, monographie volume 71 (1999).

Publicité

Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 11 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux comparables à ceux de la liste indicative), le caractère professionnel est acquis sans démonstration du lien de causalité par la victime.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, hépatologue, néphrologue, médecin du travail, urgentiste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 11 et l'affection visée (ex. : « hépatonéphrite — tableau 11 » ou « dermite irritative — tableau 11 »). Le CMI marque le point de départ de la procédure et de la prescription.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire fournie par l'employeur. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction par la CPAM

La CPAM dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. Une enquête administrative et médicale est diligentée. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours ; il peut formuler des observations.

Étape 4 — Cas particulier : liste indicative

Le tableau 11 retenant une liste indicative des travaux (et non limitative), la CPAM peut reconnaître la MP même pour des travaux non explicitement énumérés, dès lors qu'ils sont comparables ou apparentés à ceux figurant dans la colonne de droite. C'est un assouplissement important par rapport aux tableaux à liste limitative.

Étape 5 — CRRMP (si une condition fait défaut)

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, par exemple pour une pathologie tardive comme un cancer hépatique 20 ans après exposition), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Son avis s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 11 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Les IJSS sont versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le montant est plafonné à 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé chaque année. La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne.

Pour les intoxications au CCl₄, l'IPP dépend notamment de la fonction hépatique et rénale résiduelle (clairance, transaminases, scores biologiques de fibrose) et du caractère séquellaire des atteintes nerveuses.

En cas de décès

Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 11 ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt : 40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % du salaire (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au CCl₄ et n'a pas pris les mesures nécessaires (substitution, ventilation, EPI, surveillance médicale), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle (article L. 452-1 CSS). La conscience du danger lié aux solvants chlorés est largement établie en France depuis les années 1950-1960 (publications médicales, fiches INRS, réglementation VLEP).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 11 est aujourd'hui peu nourri, l'usage du tétrachlorure de carbone étant interdit depuis plusieurs décennies. Mais les principes jurisprudentiels dégagés en matière de solvants chlorés et d'obligation de sécurité de l'employeur s'appliquent pleinement aux victimes anciennes.

1. Obligation de sécurité et faute inexcusable — principe applicable à tous les solvants toxiques

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et a. (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement constitue une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette jurisprudence s'applique directement aux expositions aux solvants chlorés (CCl₄, trichloréthylène, perchloroéthylène) dès lors que la dangerosité était documentée — ce qui est le cas du CCl₄ depuis les années 1950 au minimum (fiches toxicologiques INRS, réglementation VLEP, classification CIRC).

2. Lecture souple de la liste indicative des travaux

Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 (et jurisprudence constante depuis) — Pour les tableaux à liste indicative, la Cour de cassation rappelle que la reconnaissance ne suppose pas une stricte correspondance entre les travaux exercés et ceux énumérés au tableau : il suffit que les travaux soient « de nature à exposer » le salarié au risque visé. Le juge du fond apprécie souverainement cette comparabilité. Pour le tableau 11, des travaux d'entretien de cuves, de manutention de fûts, ou de récupération de déchets de solvants peuvent ainsi ouvrir droit à la reconnaissance même s'ils ne figurent pas explicitement dans la colonne de droite.

3. Préjudice d'anxiété étendu aux solvants toxiques

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — L'Assemblée plénière a jugé que « tout salarié justifiant d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un suivi médical » peut demander réparation de son préjudice d'anxiété. Étendue par la chambre sociale au-delà de l'amiante (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879), cette voie est ouverte aux salariés exposés au tétrachlorure de carbone, agent cancérogène possible (CIRC 2B) et hépatotoxique avéré, dès lors qu'ils justifient d'un suivi médical et d'un risque effectif de pathologie.

Pour approfondir : rechercher sur Judilibre « solvants chlorés + faute inexcusable » et « tableau 11 + tétrachlorure » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

L'usage du tétrachlorure de carbone est quasi totalement interdit dans l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, transposant le Protocole de Montréal (1987). La prévention repose donc d'abord sur le respect strict de l'interdiction de mise sur le marché et d'emploi, sauf usages spécifiques dérogatoires (intermédiaire de synthèse en système clos).

Substitution obligatoire

Conformément aux principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du Code du travail) et aux règles spécifiques des agents chimiques dangereux (article R. 4412-66 du Code du travail), l'employeur a l'obligation de substituer le CCl₄ par un agent moins dangereux. Pour les solvants chlorés, des alternatives existent : solvants à base d'esters, d'alcools, lessives alcalines, traitement aqueux haute pression, plasma. Le maintien du CCl₄ doit faire l'objet d'une justification technique documentée dans l'évaluation des risques chimiques.

Mesures de prévention pour les expositions résiduelles

Pour les rares usages dérogatoires ou les interventions sur stocks/déchets anciens :

  • Travail en système clos dès que possible (article R. 4412-71) ;
  • Captage à la source et ventilation efficace si manipulation ouverte ;
  • Valeur limite d'exposition professionnelle : la VLEP indicative française est de 2 ppm (12,6 mg/m³) sur 8 heures et 10 ppm (63 mg/m³) sur 15 minutes (circulaire DRT du 13 mai 1987 et tableau des VLEP de l'INRS). Mesurages atmosphériques périodiques par organisme accrédité COFRAC ;
  • EPI : masque à cartouche AX (gaz organiques à bas point d'ébullition) ou à adduction d'air en cas de risque d'exposition importante ; gants en alcool polyvinylique ou Viton (les solvants chlorés traversent rapidement le nitrile et le latex) ; lunettes étanches ; combinaison étanche.

Suivi médical renforcé

Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail au titre des agents chimiques dangereux (article R. 4624-23 et s. du Code du travail). Examen médical avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, surveillance biologique (transaminases ASAT/ALAT, gamma-GT, bilirubine, urée, créatinine, recherche d'albuminurie). À la cessation d'exposition : attestation d'exposition remise au salarié et inscription au dossier médical conservé 50 ans pour les agents CMR.

Droit d'alerte et de retrait

Tout salarié constatant un danger grave et imminent (fuite de solvant, absence de ventilation, EPI inadaptés) peut exercer son droit de retrait sans sanction (article L. 4131-1 du Code du travail).

Sources : INRS — Tableau MP 11 RG ; INRS FT 15 — Tétrachlorure de carbone ; règlement (CE) n° 1005/2009 ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Hépatite cytolytique aiguë chez un technicien de laboratoire (tableau 11)

M. A., 42 ans, technicien dans un laboratoire de chimie analytique, utilise du tétrachlorure de carbone comme solvant d'extraction pour des analyses méthodologiques. Suite à un défaut de ventilation de la hotte aspirante constaté a posteriori, il développe en l'espace de quelques jours une asthénie marquée, des nausées et un ictère. Bilan biologique : transaminases à plus de 30 fois la normale, hyperbilirubinémie. Le médecin pose le diagnostic d'hépatite cytolytique toxique et établit le CMI au titre du tableau 11 (ictère par hépatite, délai de 30 jours respecté). La CPAM reconnaît la MP. IPP de 12 % à la consolidation en raison d'une hépatopathie séquellaire avec fibrose modérée.

Cas 2 — Hépatonéphrite chez un opérateur de dégraissage (tableau 11, reconnaissance via liste indicative)

M. B., 51 ans, a travaillé pendant 18 ans (1982-2000) au dégraissage de pièces métalliques dans un atelier de mécanique générale. Le CCl₄ servait au nettoyage de précision avant traitements de surface. En 2000, après une opération de vidange d'une cuve mal ventilée, il présente une oligo-anurie avec albuminurie et cylindrurie, associée à un ictère. Diagnostic : hépatonéphrite aiguë. Le CMI mentionne le tableau 11. Les travaux de dégraissage ne sont pas littéralement énumérés au tableau (qui cite la teinture-dégraissage), mais la liste étant indicative, la CPAM reconnaît la MP sans saisir le CRRMP. Rente viagère sur la base d'une IPP de 35 %.

Cas 3 — Dermite irritative chez un ouvrier de fabrication d'extincteurs anciens (tableau 11)

M. C., 58 ans, a travaillé de 1975 à 1985 sur une chaîne de remplissage d'extincteurs au tétrachlorure de carbone (usage interdit en France depuis 1987). Contacts cutanés répétés avec le solvant lors d'opérations de purge et de remplissage. Eczéma irritatif chronique des avant-bras et des mains, finalement reconnu en MP au titre du tableau 11 (dermite irritative, délai 7 jours ; le délai a été apprécié au regard de la dernière exposition documentée). Pas d'IPP indemnisable (taux < 5 %) mais indemnité en capital symbolique versée.

Cas 4 — Cancer hépatique tardif, dossier transmis au CRRMP (hors tableau 11)

M. D., 67 ans, ancien opérateur de nettoyage à sec entre 1968 et 1988 (le CCl₄ a été progressivement remplacé par le perchloroéthylène à partir des années 1970). En 2024, diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire. L'affection ne figure pas au tableau 11 et le délai de prise en charge de 30 jours est largement dépassé. Le dossier est transmis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS) qui retient un lien direct et essentiel entre l'exposition prolongée au CCl₄ (cancérogène possible CIRC 2B) et la pathologie, au vu des expertises hépatologiques et toxicologiques. Reconnaissance acquise avec IPP de 80 %, rente majorée par décision sur faute inexcusable de l'employeur (qui aurait dû substituer le CCl₄ dès la fin des années 1970).

Questions fréquentes

Le délai varie selon l'affection : 30 jours pour les atteintes rénales (néphrite), hépato-rénales (hépatonéphrite) et hépatiques (ictère par hépatite), 7 jours pour la dermite irritative, et 3 jours pour les accidents nerveux aigus. C'est le temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

La liste des travaux du tableau 11 est indicative. Cela signifie que la reconnaissance peut être accordée pour des travaux comparables à ceux énumérés, même s'ils ne sont pas explicitement cités. C'est un assouplissement par rapport aux tableaux à liste limitative comme le tableau 30 (amiante).

Non, son usage est quasi totalement interdit dans l'Union européenne depuis le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone, qui transpose le Protocole de Montréal (1987). Seuls quelques usages dérogatoires en synthèse chimique (intermédiaire en système clos) restent autorisés.

Les expositions historiques concernent les ouvriers du dégraissage des métaux, les employés de nettoyage à sec (avant substitution par le perchloroéthylène), les techniciens de laboratoires de chimie, les agents de fabrication d'extincteurs anciens, les opérateurs d'industrie textile et les agents de maintenance industrielle.

Si le délai de prise en charge du tableau 11 est dépassé (cas fréquent pour les cancers hépatiques ou les pathologies chroniques), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l'article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale, qui examine le lien direct et essentiel avec le travail habituel.

Le tétrachlorure de carbone est classé cancérogène possible pour l'homme (groupe 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Des expositions prolongées peuvent ouvrir droit à reconnaissance d'un cancer hépatique au titre du CRRMP, hors tableau 11.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.