Tableau 16 · Régime Agricole · En vigueur

Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)

Le tableau 16 du régime agricole couvre les affections dues à Mycobacterium bovis (tuberculose cutanée, ganglionnaire, ostéo-articulaire et autres localisations, délais 6 mois à 1 an) et les infections cutanées granulomateuses prolongées dues à Mycobacterium marinum et Mycobacterium fortuitum (délai 30 jours), pour les éleveurs, vétérinaires, salariés d'abattoirs, équarrisseurs et professionnels du milieu aquatique.

Numéro
16
Régime
Régime Agricole
Agent causal
Mycobacterium bovis, M. marinum, M. fortuitum
Type de liste
Limitative
Dernière modif.
22/04/2005

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (article R. 751-26), tableaux des maladies professionnelles en agriculture. Tableau introduit par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080749.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. — Affections dues à Mycobacterium bovis
Tuberculose cutanée ou sous-cutanée. 6 mois Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux ;
Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage ;
Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.
Tuberculose ganglionnaire. 6 mois
Synovite, ostéo-arthrite. 1 an
Autres localisations. 6 mois
B. — Affections dues à Mycobacterium marinum et Mycobacterium fortuitum
Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée. 30 jours Travaux exécutés en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition hors de cette liste, le dossier peut être soumis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole par renvoi de l'article L. 752-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 16 du régime agricole couvre les maladies dues aux bacilles tuberculeux (essentiellement Mycobacterium bovis, agent de la tuberculose bovine transmissible à l'homme) et aux mycobactéries atypiques Mycobacterium marinum et Mycobacterium fortuitum, responsables d'infections cutanées chez les professionnels au contact d'eaux contaminées.

De quoi parle-t-on ?

Le tableau cible deux types de mycobactéries :

  • Mycobacterium bovis : bacille de la tuberculose bovine, très proche du bacille de Koch humain (M. tuberculosis). Il provoque chez l'animal et chez l'homme une tuberculose qui peut prendre des formes pulmonaires, ganglionnaires, cutanées ou ostéo-articulaires. La transmission à l'humain se fait par contact direct avec un animal infecté ou ses produits (sang, viscères, os), par aérosol dans les locaux d'élevage ou d'abattage, et — historiquement — par consommation de lait cru non pasteurisé.
  • Mycobacterium marinum et Mycobacterium fortuitum : mycobactéries environnementales présentes dans les eaux douces ou salées, les aquariums, les piscines, les bassins piscicoles. Elles provoquent en cas de plaie cutanée une infection chronique appelée « granulome des aquariophiles » ou « granulome des piscines ».

Situation sanitaire en France

La France a obtenu en 2001 le statut officiel de pays indemne de tuberculose bovine (statut européen), mais des foyers sporadiques persistent dans certains départements (Côte-d'Or, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques notamment) avec une circulation entretenue par la faune sauvage (blaireaux, sangliers, cervidés). Le risque professionnel agricole, bien que faible en valeur absolue, n'a pas disparu : il concerne les éleveurs, vétérinaires, agents sanitaires, salariés d'abattoirs et personnels d'équarrissage.

Qui est concerné ?

Les professionnels exposés relevant du régime agricole sont principalement :

  • les éleveurs et salariés agricoles au contact de bovins, caprins ou porcins potentiellement infectés ;
  • les vétérinaires ruraux et leurs auxiliaires ;
  • les agents sanitaires intervenant dans les opérations de prophylaxie et d'abattage diagnostique ;
  • le personnel des abattoirs, boucheries, charcuteries, triperies et boyauderies, ainsi que des entreprises d'équarrissage ;
  • les professionnels manipulant le sang, les glandes, les os, les cornes ou les cuirs verts ;
  • pour la partie B du tableau, les personnels travaillant en milieu aquatique : pisciculteurs, ostréiculteurs, conchyliculteurs, agents d'entretien de bassins, animaliers d'aquariums.

Formes cliniques

La tuberculose à M. bovis peut se manifester par : une tuberculose cutanée ou sous-cutanée à la suite d'une inoculation directe (plaie, piqûre), une tuberculose ganglionnaire (atteinte cervicale notamment), une synovite ou ostéo-arthrite en cas d'extension articulaire, et d'autres localisations (pulmonaires, génito-urinaires). L'infection à M. marinum/fortuitum se traduit par une lésion cutanée nodulaire granulomateuse chronique, souvent sur les mains et avant-bras, parfois étendue le long des trajets lymphatiques.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 16 du régime agricole ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La procédure est gérée par la Mutualité sociale agricole (MSA), caisse de sécurité sociale du régime agricole.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin traitant, infectiologue, pneumologue, dermatologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 16 du régime agricole et l'affection visée (par exemple « tuberculose ganglionnaire à Mycobacterium bovis » ou « infection cutanée à Mycobacterium marinum »). La confirmation microbiologique (culture, PCR) est précieuse pour caractériser l'agent en cause.

Étape 2 — Déclaration à la MSA

La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa caisse de MSA le formulaire « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS, applicable au régime agricole).

Étape 3 — Instruction par la MSA

La caisse de MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours pour investigations complémentaires. L'employeur est informé et peut consulter le dossier pendant les 10 jours précédant la décision.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la caisse.

Articulation avec la police sanitaire animale

La tuberculose bovine est une maladie animale réglementée faisant l'objet d'une surveillance et d'une police sanitaire (arrêté ministériel relatif à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine). En cas de foyer, les services vétérinaires (DD(ETS)PP) interviennent en parallèle de la procédure MP : ces données peuvent étayer la preuve de l'exposition.

Sources : MSA — Maladies professionnelles · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · articles L. 751-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 16 du régime agricole ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, versées par la MSA à partir de la date du certificat médical initial. Les règles sont alignées sur celles du régime général (articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, applicables au régime agricole).

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières

Les indemnités journalières sont versées dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en maladie professionnelle, contrairement à la maladie ordinaire) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence (article R. 433-1 CSS).

La convention collective agricole applicable peut prévoir un complément de rémunération versé par l'employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) :

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

Les séquelles d'une tuberculose ostéo-articulaire (synovite, ostéo-arthrite) ou d'une atteinte pulmonaire chronique peuvent justifier un taux d'IPP significatif.

En cas de décès

Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 16 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS) — par exemple, absence d'évaluation du risque biologique, défaut d'information sur les protocoles de prophylaxie, absence d'EPI adaptés lors d'opérations à risque — la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; MSA — Maladies professionnelles.

Jurisprudence

Le contentieux spécifique au tableau 16 du régime agricole est peu fourni, en raison du faible nombre de cas reconnus chaque année. Les principes applicables sont ceux, transposables, du droit commun des maladies professionnelles, de l'obligation de sécurité de l'employeur et de la présomption d'imputabilité.

1. Obligation de sécurité et faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (et arrêts du même jour, série « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Transposé au risque biologique en élevage ou en abattoir, ce principe impose à l'employeur d'évaluer le risque tuberculose bovine et de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées (EPI, protocoles, information).

2. Présomption d'imputabilité au travail

Cass. 2ᵉ civ., 21 juin 2018, n° 17-18.864 — La Cour rappelle que, dès lors que la maladie figurant à un tableau est constatée dans les conditions qu'il prévoit, elle est présumée d'origine professionnelle sans que la victime ait à en démontrer la cause. Il incombe à la caisse ou à l'employeur qui conteste d'apporter la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

3. Classement de M. bovis et M. marinum comme agents biologiques pathogènes

Les bacilles tuberculeux sont classés agents biologiques pathogènes du groupe 3 au sens de l'arrêté pris en application de l'article R. 4421-3 du Code du travail (Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis). Mycobacterium marinum est classé en groupe 2. Les juridictions apprécient la faute de l'employeur au regard du respect des prescriptions renforcées applicables à ces classements (évaluation, EPI, surveillance médicale, information).

Pour rechercher d'autres décisions : Judilibre — Cour de cassation avec les mots-clés « maladie professionnelle + tuberculose bovine + faute inexcusable ».

Prévention

La prévention des maladies inscrites au tableau 16 du régime agricole relève à la fois du dispositif risque biologique du Code du travail (articles R. 4421-1 et suivants) et de la police sanitaire animale mise en œuvre par les services vétérinaires. Mycobacterium bovis est classé agent biologique pathogène du groupe 3, Mycobacterium marinum en groupe 2.

Évaluation du risque et organisation

  • Évaluation des risques biologiques dans le DUERP (article R. 4121-1 et R. 4423-1 et s.), en distinguant les opérations à risque (assistance vétérinaire, abattage diagnostique, manipulation de viscères, équarrissage, travail en bassin).
  • Surveillance des troupeaux par dépistage allergique (tuberculination) et abattage des animaux positifs dans le cadre de la police sanitaire pilotée par les DD(ETS)PP, conformément à l'arrêté ministériel relatif à la prévention de l'infection par le complexe M. tuberculosis des bovins, caprins et porcins.

Réduction du risque à la source et EPI

  • Hygiène et conception des installations : ventilation des bâtiments d'élevage et des salles d'abattage, nettoyage et désinfection des locaux ayant accueilli des animaux infectés, gestion des effluents.
  • Procédures sécurisées : contention des animaux suspects, manipulation des cadavres et viscères en circuit dédié, séparation des zones propres et souillées.
  • Équipements de protection individuelle : gants résistants aux piqûres et coupures, lunettes ou écran facial, vêtements de protection, appareil de protection respiratoire filtrant (FFP2/FFP3) en cas d'aérosolisation possible (autopsie, scie d'abattoir, manipulation pulmonaire).
  • Hygiène individuelle : lavage des mains et antisepsie de toute plaie, douche en fin de poste, retrait des EPI selon procédure, désinfection des coupures et piqûres survenues lors du travail en milieu aquatique (prévention des infections à M. marinum/fortuitum).

Information et formation

Information et formation à la sécurité des salariés exposés (article R. 4425-6 du Code du travail), portant sur les risques biologiques, les modes de transmission, les mesures de prévention, la conduite à tenir en cas d'incident d'exposition.

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés à un agent biologique du groupe 3 (dont M. bovis) relèvent d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-22 et s. du Code du travail). Le suivi peut comporter, selon l'évaluation médicale, une intradermo-réaction à la tuberculine, des examens radiologiques ou un test interféron gamma (IGRA). La vaccination par le BCG n'est plus recommandée en routine pour les professionnels exposés (recommandation HAS) mais peut être proposée au cas par cas.

Sources : INRS — Risques biologiques ; articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail ; arrêté du 8 octobre 2021 relatif à la police sanitaire de la tuberculose bovine.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune exploitation ni entreprise réelle.

Cas 1 — Tuberculose ganglionnaire d'un éleveur bovin

M. A., éleveur de bovins allaitants dans une zone à foyers actifs de tuberculose bovine, présente une tuméfaction ganglionnaire cervicale persistante. La biopsie révèle une tuberculose ganglionnaire à Mycobacterium bovis, confirmée par culture. Son cheptel a fait l'objet d'un assainissement avec abattage diagnostique l'année précédente. Le médecin établit un CMI au titre du tableau 16 RA, ligne « tuberculose ganglionnaire », délai de prise en charge 6 mois. La MSA reconnaît la maladie professionnelle, l'exposition relevant des « travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ».

Cas 2 — Tuberculose cutanée d'un salarié d'abattoir

Mme B., agent de découpe dans un abattoir bovin, se blesse à la main avec une scie lors d'une opération sur une carcasse. Dans les semaines qui suivent, une lésion cutanée nodulaire persistante apparaît au point d'inoculation. La culture met en évidence M. bovis. Le CMI mentionne la tuberculose cutanée, délai de prise en charge 6 mois. La MSA reconnaît la maladie professionnelle, l'exposition correspondant aux « travaux exécutés dans les abattoirs » et à la « manipulation et traitement [...] des os, des cornes, des cuirs verts ».

Cas 3 — Granulome cutané d'un pisciculteur (partie B du tableau)

M. C., salarié d'une pisciculture, présente une lésion cutanée granulomateuse nodulaire chronique sur l'avant-bras, apparue après une plaie souillée lors du nettoyage d'un bassin. L'examen identifie Mycobacterium marinum. Le médecin établit un CMI au titre du tableau 16 RA, partie B (« infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée », délai 30 jours). La MSA reconnaît la maladie professionnelle, l'exposition correspondant aux « travaux exécutés en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées ».

Cas 4 — Conditions du tableau non réunies : CRRMP

Mme D., vétérinaire libérale, présente une tuberculose pulmonaire dont le rattachement professionnel est plaidé. La MSA constate que les conditions exactes du tableau 16 RA ne sont pas réunies (typage de la souche non concluant pour M. bovis versus M. tuberculosis). Le dossier est transmis au CRRMP, qui apprécie le lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste, des interventions documentées sur des élevages infectés et des données vétérinaires.

Questions fréquentes

Le tableau couvre deux familles d'affections : d'une part les manifestations de la tuberculose à Mycobacterium bovis (tuberculose cutanée ou sous-cutanée, tuberculose ganglionnaire, synovite et ostéo-arthrite, autres localisations) ; d'autre part les infections cutanées granulomateuses ulcéreuses prolongées dues à Mycobacterium marinum et Mycobacterium fortuitum, deux mycobactéries environnementales du milieu aquatique.

Le délai est de 6 mois pour la tuberculose cutanée, la tuberculose ganglionnaire et les autres localisations à Mycobacterium bovis, de 1 an pour la synovite et l'ostéo-arthrite tuberculeuse, et de 30 jours pour l'infection cutanée granulomateuse due à Mycobacterium marinum ou fortuitum. Ce délai correspond au temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Les éleveurs de bovins, caprins et porcins, les vétérinaires ruraux et auxiliaires, les agents sanitaires, le personnel d'abattoir, de boucherie, de charcuterie, de triperie et de boyauderie, les salariés des entreprises d'équarrissage, ainsi que les professionnels manipulant le sang, les glandes, les os, les cornes ou les cuirs verts d'animaux potentiellement infectés.

Oui, la liste est limitative. Si l'exposition d'un salarié ne figure pas explicitement dans la liste des travaux, son dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine le lien direct avec le travail habituel au regard des fiches de poste et des conditions réelles d'exposition.

La procédure est gérée par la Mutualité sociale agricole (MSA), caisse de sécurité sociale du régime agricole, et non par la CPAM. Le salarié adresse à sa caisse de MSA le formulaire de déclaration de maladie professionnelle accompagné du certificat médical initial. Les règles d'instruction (délais, présomption d'imputabilité, CRRMP) sont alignées sur le régime général.

Il s'agit d'une infection cutanée chronique provoquée par Mycobacterium marinum (parfois Mycobacterium fortuitum), bactéries environnementales présentes dans les eaux douces ou salées, les aquariums, les bassins de pisciculture et les piscines. L'infection survient à la suite d'une plaie cutanée souillée et se manifeste par des nodules granulomateux persistants sur les mains et avant-bras.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.