Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites « phénoliques », « naphtaléniques », « acénaphténiques », « anthracéniques » et « chryséniques »), les brais de houille et les suies de combustion du charbon
Le tableau 16 RG reconnaît comme maladies professionnelles les dermites eczématiformes récidivantes, les dermites photo-toxiques et les conjonctivites photo-toxiques provoquées par les goudrons, huiles et brais de houille et les suies de combustion du charbon. Délai de prise en charge : 7 jours. Liste indicative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des principaux travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par décret du 9 décembre 1938, dernière modification par décret n° 88-575 du 6 mai 1988. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750142.
Intitulé officiel : « Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites « phénoliques », « naphtaléniques », « acénaphténiques », « anthracéniques » et « chryséniques »), les brais de houille et les suies de combustion du charbon. »
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque.
Dermites photo-toxiques.
Conjonctivites photo-toxiques.7 jours Préparation, emploi, manipulation des goudrons, huiles et brais de houille ainsi que des suies de combustion du charbon, notamment dans les opérations suivantes :
— travaux exposant aux produits de pyrolyse des matières organiques (cokeries, distillation de la houille, fabrication d'agglomérés de houille, fabrication d'électrodes en carbone) ;
— travaux de sidérurgie et de fonderie, fabrication de produits réfractaires ;
— travaux d'imprégnation et de revêtement par les goudrons et brais (créosotage du bois, étanchéité de toitures, revêtement de canalisations, fabrication et application de revêtements routiers à base de bitume contenant des goudrons) ;
— ramonage et entretien de chaudières et de foyers à charbon ;
— travaux de bâtiment et travaux publics exposant aux émanations de produits noirs de houille.Type de liste : indicative. Contrairement à une liste limitative, la présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que l'exposition aux goudrons, huiles, brais de houille ou suies de combustion du charbon est documentée, même si le poste précis ne figure pas dans la liste ci-dessus (article L. 461-1 al. 2 CSS).À distinguer du tableau 16 bis. Le tableau 16 du régime général ne couvre que les affections cutanées et muqueuses bénignes (dermites, conjonctivites). Les affections cancéreuses provoquées par les mêmes agents (cancer du poumon, cancer de la vessie, cancers cutanés) relèvent du tableau 16 bis RG, mis à jour fin 2025.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 16 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections cutanées et des muqueuses (dermites eczématiformes, dermites photo-toxiques, conjonctivites photo-toxiques) provoquées par le contact avec les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon. Les pathologies cancéreuses liées aux mêmes agents — cancers cutanés, du poumon, de la vessie — relèvent du tableau distinct 16 bis.
De quels produits parle-t-on ?
Le goudron de houille est un liquide noir, visqueux, obtenu par distillation de la houille dans les cokeries. Sa fraction lourde forme le brai de houille (résidu solide ou pâteux). Les huiles de houille regroupent les fractions intermédiaires (huiles phénoliques, naphtaléniques, anthracéniques, etc.). Ces produits, ainsi que les suies de combustion du charbon, sont des mélanges complexes contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Plusieurs HAP — dont le benzo[a]pyrène — sont classés cancérogènes du groupe 1 par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer).
Comment ces produits abîment-ils la peau et les yeux ?
- Dermites eczématiformes : eczéma de contact apparaissant aux zones exposées (mains, avant-bras, visage, cou). Récidive à chaque nouvelle exposition. Sensibilisation immuno-allergique à certains constituants du goudron.
- Dermites photo-toxiques : réaction inflammatoire déclenchée par la combinaison peau imprégnée de produit + exposition à la lumière solaire ou ultraviolette. Le tableau clinique associe rougeur, brûlure, œdème et hyperpigmentation séquellaire. Très fréquent chez les ouvriers travaillant en extérieur (couvreurs, routiers, créosoteurs de bois).
- Conjonctivites photo-toxiques : même mécanisme appliqué aux muqueuses oculaires ; rougeur, larmoiement, sensation de brûlure, photophobie.
Un risque historiquement connu
Dès 1775, le chirurgien londonien Percival Pott décrit le « cancer des ramoneurs » (cancer du scrotum) chez les jeunes ouvriers en contact prolongé avec la suie : il s'agit de la première description historique d'un cancer professionnel. En France, le tableau 16 a été créé par décret du 9 décembre 1938, puis profondément remanié par le décret n° 88-575 du 6 mai 1988 qui en a précisé les fractions chimiques couvertes.
Qui est concerné aujourd'hui ?
Les expositions résiduelles concernent : les ouvriers des cokeries et installations de distillation de houille, la sidérurgie et fonderies (anodes et électrodes en carbone), les couvreurs-étancheurs manipulant des bitumes (en particulier ceux ayant contenu des goudrons avant la limitation REACH du benzo[a]pyrène dans les bitumes routiers), les ouvriers du créosotage du bois (traverses ferroviaires, poteaux), les ramoneurs, les fumistes et agents d'entretien de foyers à charbon, ainsi que les ouvriers des travaux routiers ayant utilisé des enrobés au goudron (interdits depuis les années 1980 en revêtements neufs).
Et l'interface avec le bitume routier moderne ?
Les bitumes pétroliers utilisés aujourd'hui en revêtement routier neuf ont remplacé les goudrons de houille et contiennent des teneurs en HAP très réduites. Le règlement européen REACH (CE n° 1907/2006, annexe XVII, entrée 50) encadre strictement les teneurs en benzo[a]pyrène. En revanche, les opérations de rabotage / recyclage d'enrobés anciens peuvent encore exposer aux HAP issus des couches historiques au goudron — d'où le maintien d'une surveillance INRS sur ces chantiers.
Procédure de reconnaissance
1. Le certificat médical initial (CMI)
La démarche débute chez un médecin (médecin traitant, dermatologue, ophtalmologue ou médecin du travail) qui rédige le certificat médical initial (CMI, formulaire Cerfa n° 11138*04). Le médecin y mentionne explicitement le tableau 16 RG, la pathologie observée (dermite eczématiforme, dermite photo-toxique ou conjonctivite photo-toxique) et la date de première constatation médicale (DPCM).
2. La déclaration à la CPAM
Le salarié (ou ses ayants droit) dépose la déclaration de MP (Cerfa n° 60-3950) auprès de sa CPAM, accompagnée du CMI et de tous les éléments démontrant l'exposition (attestations de l'employeur, fiches de poste, contrats de travail, fiches d'exposition aux risques chimiques — article R. 4412-58 du Code du travail). Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la cessation du travail à cause de la MP ou de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
3. L'instruction par la CPAM
La CPAM dispose d'un délai de 120 jours pour instruire le dossier (article R. 461-9 CSS). Elle vérifie :
- La concordance entre la pathologie diagnostiquée et la désignation du tableau (dermite, conjonctivite : oui).
- Le respect du délai de prise en charge de 7 jours entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.
- L'exposition à l'un des agents listés (goudron, huile, brai, suie de combustion du charbon). Comme la liste des travaux est indicative, le salarié bénéficie de la présomption d'origine professionnelle dès lors que l'exposition aux agents est établie, même si son poste précis ne figure pas dans le tableau.
4. En cas de conditions non strictement remplies : CRRMP
Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, agent non strictement listé), la CPAM saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l'article L. 461-1 al. 3 ou 4 du Code de la sécurité sociale. Le CRRMP statue sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Sa décision s'impose à la CPAM.
5. Décision et voies de recours
La CPAM notifie sa décision au salarié et à l'employeur. En cas de refus, le salarié peut saisir la Commission de recours amiable (CRA) dans les 2 mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire. L'employeur peut également contester la reconnaissance — la décision reste néanmoins acquise au salarié pendant la procédure.
Indemnisation
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS AT/MP)
Une fois la MP reconnue, les arrêts de travail liés à la pathologie ouvrent droit aux indemnités journalières AT/MP (article L. 433-1 CSS), versées dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence). Le montant est calculé sur le salaire journalier de base : 60 % les 28 premiers jours, puis 80 % à partir du 29ᵉ jour.
Après consolidation : indemnité en capital ou rente (selon l'IPP)
À la consolidation médicale, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé par le médecin-conseil de la CPAM. Pour les dermites eczématiformes et photo-toxiques, l'IPP varie le plus souvent entre 1 et 15 % selon la chronicité, la sévérité et l'impossibilité de reprendre l'exposition.
- IPP < 10 % : versement d'une indemnité en capital (montant forfaitaire selon barème annuel, article L. 434-1 CSS).
- IPP ≥ 10 % : versement d'une rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 mois précédents et le taux d'IPP (article L. 434-2 CSS).
Frais médicaux et reclassement
Les soins en lien avec la MP sont pris en charge à 100 % du tarif de la Sécurité sociale (article L. 431-1 CSS), sans avance de frais (feuille de soins AT/MP). Le salarié peut bénéficier d'une visite de reprise avec le médecin du travail, qui peut conclure à une inaptitude au poste exposé (article L. 4624-4 CT) et imposer à l'employeur une obligation de reclassement (article L. 1226-10 CT). En cas d'impossibilité, l'indemnité spéciale de licenciement est doublée (article L. 1226-14 CT).
Faute inexcusable de l'employeur
Si l'employeur avait conscience du risque chimique (les goudrons et brais de houille sont classés CMR catégorie 1B dans le règlement CLP) et n'avait pas pris les mesures nécessaires de prévention (substitution, captage à la source, EPI, surveillance médicale renforcée — articles R. 4412-59 et suivants CT), le salarié peut engager une action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). En cas de reconnaissance :
- La rente AT/MP est majorée, jusqu'au taux maximum fixé par la loi.
- Les préjudices personnels sont indemnisés en complément (préjudice moral, d'agrément, esthétique, sexuel, retentissement professionnel — Cass. Soc., 4 avril 2012, n° 11-14.594, listant les chefs de préjudice).
Jurisprudence
Sélection d'arrêts de la Cour de cassation pertinents pour l'application du tableau 16 RG et la responsabilité de l'employeur en matière d'exposition aux HAP. Sources : Judilibre.
Cass. Soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535 — Obligation de sécurité de résultat (arrêts « amiante »)
Bien que rendus à propos de l'amiante, les arrêts dits « amiante » du 28 février 2002 (n° 99-17.201) et du 11 avril 2002 (n° 00-16.535) ont posé le principe général applicable à tous les CMR : l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et n'a pas pris les mesures nécessaires. Cette jurisprudence est directement transposable aux expositions aux goudrons et brais de houille, classés CMR 1B.
Cass. Soc., 4 avril 2012, n° 11-14.594 — Liste des préjudices indemnisables
La Cour précise que la victime de faute inexcusable peut obtenir réparation, en plus de la majoration de rente, de l'ensemble des préjudices personnels non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale : préjudice moral, d'agrément, esthétique, sexuel, retentissement sur les conditions d'existence et la vie professionnelle. Cette grille s'applique aux victimes de dermites chroniques invalidantes liées aux goudrons.
Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC — Indemnisation complète en cas de faute inexcusable
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, sous réserve d'interprétation, les articles L. 451-1 et L. 452-3 CSS, en jugeant que la victime de faute inexcusable doit pouvoir demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du CSS. Élargissement majeur du champ d'indemnisation, applicable à toutes les MP du régime général, y compris celles inscrites au tableau 16.
Cass. 2ᵉ Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.711 — Liste indicative et présomption d'origine
La 2ᵉ chambre civile rappelle que, lorsque la liste des travaux est indicative (cas du tableau 16), le salarié bénéficie de la présomption d'origine professionnelle dès lors qu'il établit l'exposition habituelle à l'agent causal cité par le tableau, sans avoir à démontrer un lien direct avec le poste exact figurant dans la liste. Décision favorable aux salariés exposés aux HAP dans des postes non explicitement listés.
Prévention
Cadre réglementaire
Les goudrons, brais de houille et leurs dérivés contenant du benzo[a]pyrène sont classés CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) catégorie 1B selon le règlement européen CLP (CE n° 1272/2008). Leur utilisation est encadrée par :
- Les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (dispositions particulières CMR).
- Le règlement REACH (CE n° 1907/2006), annexe XVII, entrée 50, qui limite la concentration en HAP dans les huiles de dilution, dans les bitumes routiers et dans les articles destinés au grand public.
- L'obligation générale de sécurité de l'employeur (article L. 4121-1 du Code du travail).
Substitution obligatoire
L'article R. 4412-66 CT impose à l'employeur de remplacer un agent CMR par un produit moins dangereux dès lors que la substitution est techniquement possible. En pratique : utilisation de bitumes pétroliers désaromatisés en lieu et place des goudrons de houille pour le créosotage et les enrobés routiers, recours à des électrodes pré-cuites en aluminerie limitant l'exposition.
Mesures de prévention collective
- Captage à la source des vapeurs et fumées (ventilation par aspiration locale, hottes, encoffrement des postes).
- Travail à chaud limité et températures d'application des bitumes maîtrisées pour réduire l'émission de HAP volatils.
- Délimitation des zones d'exposition et signalétique CMR.
- Mesurages atmosphériques périodiques des HAP (référence INRS : dosage du benzo[a]pyrène et de la pyrène-urinaire comme marqueur biologique).
Équipements de protection individuelle (EPI)
- Vêtements couvrants jetables ou lavables séparément (éviter le transport à domicile).
- Gants résistants aux hydrocarbures (nitrile épais, néoprène).
- Lunettes étanches anti-projection et écran facial pour les travaux à chaud.
- Crèmes barrière non grasses (à valider avec le médecin du travail ; les corps gras peuvent au contraire favoriser l'absorption des HAP).
- Protection respiratoire (demi-masque ABEK-P3) lors des phases d'émission forte.
Surveillance médicale renforcée (SIR)
Les salariés exposés aux HAP relèvent du suivi individuel renforcé (article R. 4624-22 CT) : examen médical d'aptitude avant affectation, visites périodiques au minimum tous les 4 ans avec visite intermédiaire infirmière à 2 ans, biométrologie (1-hydroxypyrène urinaire) recommandée par l'INRS. Information du salarié sur les droits au suivi médical post-professionnel à la cessation d'activité (article D. 461-25 CSS).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Dermite eczématiforme chronique chez un couvreur-étancheur
M. A., 47 ans, couvreur-étancheur depuis 18 ans, applique régulièrement des produits bitumineux à chaud sur des toitures-terrasses. Apparition progressive d'un eczéma récidivant des mains et avant-bras qui s'aggrave à chaque chantier. Le dermatologue diagnostique une dermite eczématiforme chronique. Le CMI mentionne le tableau 16 RG. La CPAM reconnaît la MP (délai de 7 jours largement respecté, exposition documentée par les fiches de poste et la fiche d'exposition chimique). IPP fixée à 8 % en raison de la récidive à chaque tentative de reprise du poste exposé. Indemnité en capital versée. Le médecin du travail prononce une inaptitude au poste exposé ; l'employeur reclasse M. A. sur un poste d'études et de chiffrage de chantiers.
Cas 2 — Dermite photo-toxique chez un ouvrier des travaux routiers
M. B., 53 ans, conducteur de finisseur sur chantiers routiers, intervient sur le recyclage d'anciens enrobés au goudron dans le cadre de la rénovation d'une chaussée. Après une journée de chantier ensoleillée, apparition d'une éruption érythémateuse douloureuse aux avant-bras et au cou, avec hyperpigmentation séquellaire. Le médecin du travail rédige un CMI au titre du tableau 16 (dermite photo-toxique). La liste des travaux étant indicative, la CPAM reconnaît la MP sans difficulté. IPP de 3 %, indemnité en capital. L'employeur renforce les procédures (rabotage humide, vêtements UV couvrants, horaires décalés).
Cas 3 — Conjonctivite photo-toxique chez un ouvrier de cokerie, CRRMP saisi
M. C., 38 ans, opérateur en cokerie pendant 12 ans avant une reconversion. À 41 ans, il consulte pour une conjonctivite récidivante avec photophobie. L'ophtalmologue suspecte une séquelle photo-toxique liée à l'exposition aux fumées de cokerie. Le délai de 7 jours est dépassé puisque l'exposition a cessé 3 ans plus tôt. La CPAM transmet au CRRMP (article L. 461-1 al. 3 CSS). Le CRRMP retient un lien direct compte tenu de la durée et de l'intensité de l'exposition et conclut à la reconnaissance. IPP fixée à 12 %, rente trimestrielle servie.
Cas 4 — Faute inexcusable engagée par un créosoteur de traverses ferroviaires
M. D., 60 ans, ancien opérateur de traitement du bois par créosote pendant 25 ans (1988-2013). Dermite chronique des mains reconnue au titre du tableau 16 RG en 2014 (IPP 15 %). Il engage en 2016 une action en faute inexcusable : les expertises retiennent que l'employeur avait pleinement connaissance du caractère CMR de la créosote depuis sa classification cancérogène, sans avoir mis en place de captage suffisant ni fourni d'EPI adaptés avant 2005. Reconnaissance prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire. Majoration de la rente AT/MP et indemnisation des préjudices personnels (préjudice moral, retentissement sur la vie quotidienne).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.