Tableau 23 · Régime Général · En vigueur

Nystagmus professionnel

Le tableau 23 RG couvre le nystagmus professionnel, trouble oculomoteur historiquement lié aux travaux exécutés dans les mines. Maladie visée : le nystagmus. Délai de prise en charge : 1 an. Liste de travaux limitative (travaux exécutés dans les mines).

Numéro
23
Régime
Régime Général
Agent causal
Travail dans les mines
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
Non exigée
Dernière modif.
17/12/1985

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau « Nystagmus professionnel » créé par le décret du 18 juillet 1945, dernière modification par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746309.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Nystagmus. 1 an Travaux exécutés dans les mines.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux exécutés dans les mines, figurant dans la colonne de droite, ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à des conditions de travail comparables hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 23 du régime général couvre le nystagmus professionnel, un trouble oculomoteur historiquement observé chez les mineurs travaillant de longues heures dans la pénombre des galeries. Le tableau, créé en 1945, vise une seule maladie : le nystagmus, avec un délai de prise en charge d'un an et une liste limitative de travaux réduite aux « travaux exécutés dans les mines ».

Qu'est-ce que le nystagmus ?

Le nystagmus est une oscillation involontaire, rythmique et répétée des globes oculaires. Dans sa forme professionnelle dite « des mineurs », il était associé au travail prolongé dans une ambiance lumineuse très faible (éclairage à la lampe individuelle au fond des mines de charbon), souvent dans des postures contraintes obligeant à regarder vers le haut. Les symptômes décrits incluaient des oscillations oculaires, une gêne visuelle, parfois des vertiges, des céphalées et une photophobie.

Une maladie liée à un contexte historique

Le nystagmus professionnel a été l'une des premières maladies oculaires reconnues comme professionnelles, à une époque où l'extraction minière du charbon employait des centaines de milliers de personnes dans des conditions d'éclairage très dégradées. Avec la fermeture progressive des mines françaises (dernière mine de charbon fermée à La Houve, en Moselle, en 2004) et l'amélioration des moyens d'éclairage individuels, ce tableau ne donne quasiment plus lieu à de nouvelles déclarations aujourd'hui. Il conserve toutefois sa valeur juridique pour les anciens mineurs et reste inscrit à l'Annexe II.

Mécanisme évoqué

L'hypothèse physiopathologique historiquement retenue reliait le nystagmus à la fatigue des muscles oculomoteurs et à une sollicitation anormale de la vision dans la pénombre prolongée, combinée aux postures de travail. Le caractère plurifactoriel (éclairage, posture, durée) explique que ce tableau ait été l'objet de débats médicaux importants au XXᵉ siècle.

Qui est concerné ?

La liste limitative du tableau vise exclusivement les travaux exécutés dans les mines. Sont donc concernés les anciens mineurs de fond, en particulier ceux des mines de charbon ayant travaillé avant la généralisation des éclairages modernes. Compte tenu de la fin de l'activité minière en France, les cas relèvent désormais essentiellement de pathologies anciennes chez des personnes aujourd'hui retraitées.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 23 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale « nystagmus » + délai de prise en charge d'un an + travaux exécutés dans les mines), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (ophtalmologue, médecin traitant ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 23 et le diagnostic de nystagmus. Ce document marque le point de départ de la procédure.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur (ici, le plus souvent un ancien exploitant minier ou ses ayants droit) peut consulter le dossier.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai d'un an dépassé entre la cessation d'exposition et la constatation, travaux non strictement miniers), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Spécificité des anciens mineurs

Les anciens travailleurs des mines peuvent relever de régimes spéciaux de sécurité sociale minière. Pour toute démarche, il est recommandé de se rapprocher de l'organisme gestionnaire compétent et de sa CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 23 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le montant est plafonné et revalorisé chaque année. La convention collective ou le régime minier peut prévoir un complément.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

En cas de décès

Le décès consécutif à une affection inscrite ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt, conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de possibilités de promotion professionnelle.

Les montants évoqués sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence. Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le nystagmus professionnel est un tableau ancien et peu contentieux aujourd'hui, en raison de la fin de l'activité minière en France. Les principes généraux du droit de la reconnaissance des maladies professionnelles s'y appliquent néanmoins pleinement.

1. La présomption d'origine attachée aux tableaux

La Cour de cassation rappelle de façon constante que, lorsque la victime remplit les conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travaux limitativement énumérés), elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail que la caisse ou l'employeur ne peuvent renverser qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (principe issu de l'article L. 461-1 al. 2 CSS, constamment réaffirmé par la 2ᵉ chambre civile).

2. L'obligation de sécurité de l'employeur

Cass. soc., 28 février 2002 (arrêts « amiante »), n° 99-17.221 et autres — Bien que rendus en matière d'amiante, ces arrêts fondateurs ont posé le principe, transposable à toutes les maladies professionnelles, selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et que son manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

3. La reconnaissance par le CRRMP en cas de conditions non remplies

La jurisprudence valide le recours au système complémentaire de reconnaissance (article L. 461-1 al. 4 CSS) : lorsqu'une condition administrative du tableau fait défaut, la maladie peut être reconnue si un lien direct avec le travail habituel est établi par le comité, dont l'avis s'impose à la caisse.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + tableau + présomption d'origine ». À titre informatif uniquement : pour une situation individuelle, consultez un professionnel du droit social.

Prévention

Le nystagmus professionnel était directement lié aux conditions d'éclairage et de posture du travail au fond des mines. Si l'extraction minière du charbon a cessé en France, les principes de prévention demeurent utiles pour tout travail réalisé en ambiance lumineuse dégradée ou en souterrain.

Éclairage des lieux de travail

Le Code du travail impose des règles d'éclairement minimales (articles R. 4223-1 à R. 4223-12). L'employeur doit assurer un éclairage suffisant et adapté à la nature des tâches, éviter les contrastes excessifs et les éblouissements, et entretenir les installations. Un éclairage insuffisant et prolongé est un facteur de fatigue visuelle.

Organisation du travail et postures

La réduction de la durée d'exposition continue dans la pénombre, l'aménagement de pauses et la limitation des postures contraintes (regard maintenu vers le haut, par exemple) participent à la prévention de la fatigue oculomotrice.

Surveillance médicale

Les salariés exposés à des conditions de travail susceptibles d'affecter la vision bénéficient du suivi de l'état de santé assuré par le service de prévention et de santé au travail (articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail). Le médecin du travail peut préconiser des examens ophtalmologiques et des adaptations de poste.

Démarche générale de prévention

L'employeur reste tenu de l'obligation générale de sécurité (article L. 4121-1) : évaluation des risques au DUERP, mesures de protection collective prioritaires, information et formation des travailleurs.

Droit d'alerte et de retrait

En présence d'un danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : articles R. 4223-1 à R. 4223-12 et R. 4624-10 et suivants du Code du travail ; INRS — Fiche tableau MP RG 23.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types liées au régime des maladies professionnelles. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Nystagmus reconnu chez un ancien mineur de fond (tableau 23)

M. A., ancien mineur de fond ayant travaillé plusieurs décennies au charbon avant la fermeture du puits, consulte pour des oscillations oculaires et une gêne visuelle. L'ophtalmologue diagnostique un nystagmus et établit un CMI mentionnant le tableau 23. Les travaux exécutés dans les mines figurant dans la liste limitative, et la constatation médicale intervenant dans le délai d'un an après la cessation d'exposition pour la situation considérée, la CPAM reconnaît la maladie professionnelle au titre de la présomption d'origine. Une IPP est évaluée à la consolidation.

Cas 2 — Délai dépassé : saisine du CRRMP

M. B., également ancien mineur, présente un nystagmus constaté plusieurs années après la fin de son activité au fond. Le délai de prise en charge d'un an inscrit au tableau étant dépassé, la condition administrative n'est pas remplie. La CPAM transmet alors le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel au vu du parcours professionnel et des conditions d'éclairage documentées.

Cas 3 — Travail en souterrain hors mines : hors liste limitative

M. C. a travaillé en ambiance souterraine très peu éclairée, mais sur un chantier ne relevant pas des « travaux exécutés dans les mines ». La liste du tableau 23 étant limitative, la présomption d'origine ne joue pas automatiquement. Une reconnaissance reste envisageable par la voie complémentaire du CRRMP, à charge d'établir le lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Questions fréquentes

Le tableau 23 RG couvre le nystagmus professionnel, c'est-à-dire un nystagmus (oscillation involontaire des globes oculaires) historiquement observé chez les travailleurs des mines exposés à un éclairage très faible et à des postures contraintes.

Le délai de prise en charge est de 1 an. Il s'agit du temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.

La liste limitative vise les travaux exécutés dans les mines. Une exposition hors de cette liste ne bénéficie pas de la présomption d'origine, mais peut être examinée par le CRRMP.

Oui, la liste est limitative. Si l'exposition ne correspond pas à des travaux exécutés dans les mines, le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examine le lien direct avec le travail habituel.

Très rarement. Avec la fermeture des mines de charbon françaises (dernière mine fermée en 2004) et l'amélioration des éclairages, ce tableau ne génère quasiment plus de nouveaux cas. Il conserve sa valeur juridique pour les anciens mineurs.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.