Tableau 25 · Régime Agricole · En vigueur

Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

Le tableau 25 du régime agricole reconnaît les affections cutanées (papulo-pustules, dermatoses, eczéma, granulome) et l'insuffisance respiratoire provoquées par l'exposition habituelle aux huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse. Liste indicative des travaux, délais de prise en charge de 7 jours à 6 mois.

Numéro
25
Régime
Régime Agricole
Agent causal
Huiles et graisses minérales ou de synthèse
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non exigée
Dernière modif.
19/08/1993

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, tableau n° 25. Tableau créé par décret du 17 juin 1955, dernière modification par décret du 19 août 1993. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080929.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des avant-bras, aux régions malléolaires, aux cuisses et au siège, ces complications devant être confirmées par un examen bactériologique). 7 jours Travaux comportant la manipulation ou l'emploi habituels d'huiles ou graisses d'origine minérale ou de synthèse, notamment :
— manipulation et emploi des huiles entières de coupe lors du décolletage, du fraisage, du tournage des métaux, des opérations d'usinage et de tréfilage ;
— travaux comportant l'emploi habituel d'huiles entières d'origine minérale ou de synthèse comme lubrifiants ou fluides de refroidissement ;
— travaux d'entretien et de réparation des machines, moteurs et véhicules comportant un contact habituel avec les huiles minérales ou de synthèse ;
— travaux du bâtiment comportant l'emploi d'huiles de décoffrage du béton ;
— pulvérisation de produits pétroliers ;
— travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.
B. Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque. 7 jours
C. Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé (cf. tableau n° 44 RA des affections professionnelles provoquées par les ciments et autres allergènes). 15 jours
D. Granulome cutané avec réaction giganto-folliculaire. 1 mois
E. Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire ou à une pneumopathie subaiguë ou chronique confirmée par des examens radiographiques ou anatomopathologiques. 6 mois
Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative : la victime n'a pas à démontrer que son poste figure exactement dans la colonne de droite. Tout travail exposant à l'inhalation, à la projection ou au contact d'huiles ou de graisses d'origine minérale ou de synthèse peut ouvrir droit à la présomption d'origine professionnelle, dès lors que les conditions médicales et de délai sont remplies (article L. 752-25 du Code rural et de la pêche maritime).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 25 du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les affections cutanées et respiratoires provoquées par l'exposition habituelle aux huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse : lubrifiants, fluides de coupe, huiles de décoffrage, huiles moteur, paraffines, brouillards d'huile. Cinq affections sont distinguées, des simples papulo-pustules jusqu'à l'insuffisance respiratoire chronique.

De quoi parle-t-on ?

Les huiles minérales sont issues du raffinage du pétrole ; les huiles de synthèse sont produites par voie chimique (polyalphaoléfines, esters, glycols). Toutes deux sont utilisées massivement comme lubrifiants mécaniques, fluides de coupe pour l'usinage des métaux, huiles hydrauliques, huiles de décoffrage dans le BTP, huiles moteur dans l'entretien des engins et machines agricoles. Selon les compositions, ces produits peuvent contenir des additifs irritants ou sensibilisants (esters phosphorés, soufrés, chlorés, biocides, amines) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles minérales non sévèrement raffinées.

Les 5 grandes familles d'affections couvertes

  • A — Papulo-pustules multiples (« boutons d'huile ») : lésions inflammatoires des follicules pilo-sébacés, surinfectées (impétiginisation, furoncles). Localisation typique : face dorsale des mains et avant-bras, cuisses, siège (zones en contact direct avec les vêtements imprégnés).
  • B — Dermatoses d'irritation : érythèmes, fissurations, sécheresse cutanée chronique liée à l'effet dégraissant et irritant des huiles. Récidivent à chaque nouvelle exposition.
  • C — Lésions eczématiformes : eczéma de contact allergique (sensibilisation à un additif). Le diagnostic repose sur la récidive après réexposition ou sur un test épicutané positif.
  • D — Granulome cutané avec réaction giganto-folliculaire : nodule inflammatoire chronique provoqué par la pénétration d'huile sous la peau (paraffinome, oléome).
  • E — Insuffisance respiratoire : granulome pulmonaire ou pneumopathie d'hypersensibilité liée à l'inhalation chronique de brouillards d'huile. Reconnaissance plus rare, mais plus grave.

Régime agricole, mais quels secteurs concrètement ?

Le régime agricole, géré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), couvre les exploitations agricoles au sens large : cultures, élevage, sylviculture, paysagisme, entreprises de travaux agricoles (ETA), CUMA, mais aussi les activités connexes (entrepôts, organismes de services aux exploitants). Les expositions concernent principalement les mécaniciens et agents d'entretien de matériel agricole (tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs), les opérateurs en ateliers d'usinage et de soudure des CUMA et ETA, les opérateurs de scieries, les élagueurs et bûcherons manipulant des chaînes et lubrifiants, ainsi que tous les salariés en contact répété avec des huiles hydrauliques ou de coupe.

Pourquoi ce tableau est important

Les dermatoses professionnelles sont parmi les MP les plus fréquentes en agriculture après les TMS et l'asthme professionnel. Selon les statistiques de la MSA, le tableau 25 figure régulièrement dans les tableaux les plus déclarés du régime agricole pour les pathologies cutanées. La liste des travaux étant indicative (et non limitative comme pour de nombreux tableaux du régime général), la reconnaissance est facilitée pour les expositions atypiques.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 25 du régime agricole ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 752-25 du Code rural et de la pêche maritime, équivalent agricole de l'article L. 461-1 CSS) : dès lors que les trois conditions sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + exposition aux huiles ou graisses minérales ou de synthèse), le caractère professionnel est acquis sans démonstration du lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, dermatologue, pneumologue, médecin du travail SST-MSA) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 25 du régime agricole et l'affection visée (ex. : « Eczéma de contact — tableau 25 C RA »). Ce CMI marque le point de départ de la procédure et du délai de prescription.

Étape 2 — Déclaration à la MSA

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa caisse de MSA le formulaire Cerfa n° 11138 « Déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 431-2 CSS, applicable au régime agricole par renvoi).

Étape 3 — Instruction par la MSA

La caisse de MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer, avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter durant 10 jours. Un médecin conseil de la MSA examine le dossier médical.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, désignation médicale non strictement conforme), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 alinéa 4 CSS). La liste des travaux étant indicative, la quasi-totalité des expositions habituelles à des huiles ou graisses ouvre droit à présomption sans passer par le CRRMP.

Étape 5 — Notification et IPP

Après reconnaissance, la MSA notifie sa décision à la victime et à l'employeur. Lorsque l'état est consolidé, le médecin conseil fixe le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité.

Sources : MSA — Déclarer une maladie professionnelle ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et L. 752-1 et s. du Code de la sécurité sociale et du Code rural ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 25 du régime agricole ouvre droit à plusieurs prestations versées par la MSA, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJ AT/MP)

Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt — pas de délai de carence en maladie professionnelle, contrairement à la maladie ordinaire (article L. 433-1 CSS, applicable au régime agricole) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond identique au régime général. Les conventions collectives agricoles (production agricole, paysage, coopération, ETA) prévoient fréquemment un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (barème fixé par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : rente majorée pour assistance d'une tierce personne si l'état le nécessite.

Pour les dermatoses (tableau 25 A, B, C, D), les taux d'IPP sont généralement modérés. Pour l'insuffisance respiratoire (tableau 25 E), l'IPP peut être beaucoup plus élevée selon la dégradation de la fonction pulmonaire (épreuves fonctionnelles respiratoires).

En cas de décès

Le décès d'un salarié d'une affection inscrite au tableau 25 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 %), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (huiles connues comme irritantes et sensibilisantes, exposition prolongée sans protection adaptée) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (cicatrices, lésions chroniques visibles), préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 752-1 et s. du Code rural ; MSA — Indemnisation MP.

Jurisprudence

Le contentieux relatif aux dermatoses professionnelles provoquées par les huiles et graisses minérales est régulièrement alimenté par les chambres sociales et civiles de la Cour de cassation. Trois points structurent la jurisprudence applicable au tableau 25 RA.

1. Obligation de sécurité de l'employeur agricole et faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts du même jour — Bien que rendus à propos de l'amiante, ces arrêts fondateurs ont consacré que « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ». Cette jurisprudence est transposable aux dermatoses du tableau 25 : l'employeur agricole qui ne fournit pas de gants adaptés, ne met pas à disposition de douches ou de produits dégraissants doux, ne forme pas le salarié au risque chimique commet un manquement caractérisable en faute inexcusable.

2. Liste indicative : présomption d'origine élargie

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 et jurisprudence constante — Lorsqu'un tableau prévoit une liste indicative de travaux (cas du tableau 25 RA), la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime justifie d'une exposition habituelle à l'agent en cause, même si le poste précis ne figure pas dans le tableau. La Cour censure régulièrement les décisions de CPAM/MSA qui refusent la reconnaissance au motif que « le poste ne figure pas dans la liste » : c'est l'exposition à l'agent qui importe.

3. Test épicutané et eczéma de contact (tableau 25 C)

Cass. 2ᵉ civ., 9 mars 2017, n° 16-12.005 — En matière d'eczéma de contact professionnel, la Cour rappelle que la désignation médicale du tableau impose alternativement la récidive après réexposition ou un test épicutané positif au produit manipulé. À défaut, le dossier ne peut bénéficier de la présomption d'origine au titre du tableau mais peut être soumis au CRRMP. Ces arrêts soulignent l'importance, pour la victime, de demander rapidement la réalisation de patch-tests par un dermatologue allergologue.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 25 régime agricole », « dermatose huile minérale », « eczéma de contact tableau ».

Prévention

La prévention des affections du tableau 25 RA s'inscrit dans le cadre général de la prévention du risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et de l'obligation de sécurité de l'employeur (article L. 4121-1 du Code du travail).

Substitution et choix des produits

Conformément aux principes généraux de prévention, l'employeur doit privilégier les huiles les moins dangereuses : huiles minérales sévèrement raffinées (faible teneur en HAP), huiles végétales ou esters biodégradables, fluides de coupe entièrement formulés sans biocides libérateurs de formaldéhyde. La fiche de données de sécurité (FDS) du produit doit être consultée et tenue à disposition des salariés (article R. 4412-38).

Protection collective

  • Captage à la source des brouillards d'huile sur les machines d'usinage (carters confinés, aspiration localisée) avec rejet filtré conformément aux recommandations INRS.
  • Ventilation générale des ateliers et des locaux d'entretien.
  • Maintenance régulière des machines pour éviter les fuites et projections.
  • Mise à disposition de vestiaires séparés (vêtements de travail / vêtements de ville) et de douches en fin de poste (article R. 4228-7 du Code du travail).

Équipements de protection individuelle

Gants de protection chimique adaptés (nitrile pour les huiles minérales, gants néoprène ou butyle selon la FDS), manchettes pour les avant-bras lors de l'entretien mécanique, vêtements de travail dédiés changés régulièrement, lunettes de sécurité en cas de risque de projection. Les gants en latex non poudré sont déconseillés (perméables aux huiles et facteurs additionnels de sensibilisation cutanée).

VLEP et mesurages

Pour les brouillards d'huile minérale, l'INRS recommande de ne pas dépasser 1 mg/m³ sur 8 heures (valeur indicative, non réglementaire en France). Des mesurages d'aérosols réalisés par un organisme compétent sont indispensables dans les ateliers d'usinage à forte production de brouillards.

Surveillance médicale et formation

Les salariés exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) assuré par les services de santé au travail de la MSA (article R. 4624-23 et s. du Code du travail). Examen clinique initial et visites périodiques avec inspection cutanée. Formation et information du salarié sur les risques chimiques, les bonnes pratiques d'hygiène (lavage des mains à l'eau et au savon doux, jamais avec un solvant), et la nécessité de signaler toute lésion débutante.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de danger grave et imminent (absence d'EPI adaptés, fuite massive d'huile, défaut de captage), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Fluides de coupe ; INRS — Huiles minérales et graisses ; articles R. 4412-1 et s. du Code du travail ; MSA — Santé Sécurité au Travail en Agriculture.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses de MSA, les services de santé au travail agricoles et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Boutons d'huile chez un mécanicien d'entreprise de travaux agricoles (tableau 25 A)

M. A., 34 ans, mécanicien dans une entreprise de travaux agricoles depuis 9 ans, travaille quotidiennement au démontage et à la réparation de moteurs de tracteurs et de moissonneuses. Il présente depuis plusieurs mois des papulo-pustules récidivantes sur la face dorsale des avant-bras et des cuisses, avec deux épisodes furonculeux confirmés par prélèvement bactériologique. Le médecin du travail de la SST-MSA établit un CMI au titre du tableau 25 A. La MSA reconnaît la MP (délai de 7 jours respecté, exposition habituelle aux huiles moteur et hydrauliques documentée). IPP fixée à 5 %, donnant lieu à une indemnité en capital. Mise en place de gants nitrile, vestiaire double et douche obligatoire en fin de poste.

Cas 2 — Eczéma de contact chez un opérateur d'usinage en CUMA (tableau 25 C)

Mme B., 42 ans, opératrice dans l'atelier d'une CUMA réalisant l'usinage de pièces métalliques, manipule depuis 6 ans des fluides de coupe entièrement formulés. Apparition progressive d'un eczéma des mains et des poignets, récidivant à chaque reprise du travail après les congés. Patch-tests positifs à un biocide (méthylisothiazolinone) présent dans le fluide. CMI au titre du tableau 25 C. Reconnaissance MP par la MSA. Changement du fluide de coupe par la CUMA, IPP fixée à 8 %, indemnité en capital. Mme B. est reclassée sur un poste sans contact direct avec les fluides.

Cas 3 — Granulome cutané chez un salarié de scierie (tableau 25 D)

M. C., 51 ans, ouvrier dans une scierie depuis 28 ans, manipule régulièrement les chaînes et les huiles de lubrification des scies. Après un incident de projection, apparition d'un nodule cutané inflammatoire persistant à la main, biopsié et identifié comme granulome avec réaction giganto-folliculaire (paraffinome). CMI au titre du tableau 25 D. La MSA reconnaît la MP (délai de 1 mois respecté). Intervention chirurgicale d'exérèse, IPP fixée à 3 %.

Cas 4 — Pneumopathie chez un opérateur d'usinage exposé aux brouillards d'huile, CRRMP saisi (tableau 25 E)

M. D., 58 ans, opérateur sur centre d'usinage dans une coopérative agricole, exposé pendant 22 ans aux brouillards d'huile de coupe. Apparition d'une dyspnée chronique, scanner thoracique objectivant une pneumopathie subaiguë avec atteinte interstitielle. EFR objectivant une insuffisance respiratoire restrictive. CMI au titre du tableau 25 E. La désignation médicale est conforme mais le délai de prise en charge (6 mois) pose difficulté car les premiers symptômes remontent à plus d'un an avant l'arrêt définitif d'exposition. Dossier transmis au CRRMP, qui retient le lien direct avec le travail habituel au vu des mesurages d'aérosols antérieurs. Reconnaissance MP. IPP fixée à 35 %, ouvrant droit à une rente viagère trimestrielle.

Questions fréquentes

Le délai varie selon l'affection : 7 jours pour les papulo-pustules et les dermatoses d'irritation, 15 jours pour les lésions eczématiformes, 1 mois pour le granulome cutané, et 6 mois pour l'insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire ou une pneumopathie. C'est le temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Non, la liste est indicative. Tout travail comportant la manipulation ou l'emploi habituel d'huiles ou graisses d'origine minérale ou de synthèse peut ouvrir droit à la présomption d'origine professionnelle, même si le poste précis n'apparaît pas dans le tableau. Cette particularité facilite la reconnaissance par rapport à un tableau limitatif.

Les mécaniciens et agents d'entretien de matériel agricole (tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs), les opérateurs d'ateliers d'usinage en CUMA ou ETA, les ouvriers de scieries, les élagueurs et bûcherons manipulant des chaînes lubrifiées, ainsi que tous les salariés agricoles en contact répété avec des huiles hydrauliques, de coupe ou de décoffrage.

Le tableau 25 du régime agricole et le tableau 36 du régime général visent tous deux les affections provoquées par les huiles et graisses minérales, mais ils relèvent de régimes de sécurité sociale distincts. Le tableau 25 RA s'applique aux salariés agricoles affiliés à la MSA ; le tableau 36 RG s'applique aux salariés du régime général affiliés à la CPAM. Les conditions de reconnaissance sont très proches mais les caisses gestionnaires diffèrent.

L'exposition se prouve par les bulletins de salaire, les fiches de poste, les attestations d'employeur, les fiches de données de sécurité des produits manipulés, les éventuelles mesures d'aérosols réalisées par la MSA, et le témoignage d'anciens collègues. Le médecin du travail SST-MSA peut également attester de l'exposition au vu du suivi médical.

Pas systématiquement. Le tableau exige soit une récidive après nouvelle exposition au risque, soit un test épicutané positif au produit manipulé. La récidive documentée par le médecin lors de la reprise du travail suffit. Toutefois, un test épicutané positif réalisé par un dermatologue allergologue renforce le dossier et facilite l'instruction par la MSA.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.