Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille
Le tableau 25 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières contenant silice cristalline (silicose aiguë, chronique, sclérodermie), silicates (kaolinose, talcose), graphite ou houille. Délai jusqu'à 35 ans, durée d'exposition de 6 mois à 10 ans selon la pathologie.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau dans sa rédaction issue du décret n° 2003-286 du 28 mars 2003 (JORF du 30 mars 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746316.
A — Silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite)
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux A.1 Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent. Ces signes ou constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.
Complications : complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite caractérisée), complications pleuropulmonaires (pneumothorax spontané, suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique, tuberculose et mycobactériose atypique).6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
— travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— concassage, broyage, tamisage, manipulation effectués à sec de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
— fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
— travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ;
— extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
— utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
— travaux de fonderie exposant à l'inhalation des poussières de sables avec décochage, ébarbage et dessablage ;
— travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
— travaux de décapage ou de polissage au jet de sable ;
— travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
— travaux de calcination, fusion et coulée de la silice libre ;
— fabrication de carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ;
— travaux exposant à l'inhalation de poussières d'agents abrasifs.A.2 Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques, accompagnées ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Ces signes radiographiques ou constatations anatomopathologiques peuvent être associés à des manifestations pathologiques (telles que masse pseudo-tumorale, fibrose interstitielle diffuse, fibrose ganglionnaire ou troubles immunitaires).
Complications : cardiaques (insuffisance ventriculaire droite caractérisée), pleuropulmonaires (pneumothorax spontané, suppuration broncho-pulmonaire, tuberculose ou mycobactériose atypique), néphrologiques (atteinte rénale, glomérulopathie).35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) A.3 Sclérodermie systémique progressive. 15 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) B — Silicates cristallins (kaolin, talc) et graphite
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux B.1 Kaolinose.
B.2 Talcose.
B.3 Graphitose.
(Pneumoconioses caractérisées par des lésions parenchymateuses du poumon objectivées par examen radiographique ou tomodensitométrique ou constatations anatomopathologiques, accompagnées ou non de troubles fonctionnels respiratoires.)35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) ou du graphite, notamment :
— extraction, manutention, broyage et conditionnement du kaolin, du talc, du graphite ;
— fabrication et utilisation de produits cosmétiques, pharmaceutiques, peintures, papier, caoutchouc, céramiques, électrodes, crayons renfermant ces matières.C — Houille
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux C.1 Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques, accompagnées ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Ces signes radiographiques ou constatations anatomopathologiques peuvent être associés à des manifestations pathologiques (telles que masse pseudo-tumorale, fibrose interstitielle diffuse, fibrose ganglionnaire).
Complications : cardiaques (insuffisance ventriculaire droite caractérisée), pleuropulmonaires (pneumothorax spontané, suppuration broncho-pulmonaire, tuberculose ou mycobactériose atypique).
C.2 Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse.35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières de houille, notamment :
— travaux au fond dans les mines de houille.Type de liste : indicative. Contrairement aux listes limitatives (tableau 30, 57, etc.), la liste indicative du tableau 25 signifie que tout travail exposant à l'inhalation des poussières concernées peut ouvrir la reconnaissance, même non explicitement listé — sous réserve que les autres conditions du tableau (désignation, délai, durée d'exposition) soient remplies.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 25 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales contenant : silice cristalline (silicose), silicates cristallins (kaolinose, talcose), graphite (graphitose), et houille (pneumoconiose des houilleurs). C'est l'un des plus anciens tableaux de la branche AT/MP, hérité de la grande industrie minière et métallurgique du XXᵉ siècle, mais qui retrouve une actualité dramatique avec la pierre composite de cuisine et la résurgence de la silicose.
Qu'est-ce qu'une pneumoconiose ?
Le terme désigne toute maladie pulmonaire causée par l'inhalation et la rétention de poussières inorganiques (minérales) dans le tissu pulmonaire. Les fines particules (généralement < 5 μm) atteignent les alvéoles pulmonaires où elles ne peuvent être éliminées et déclenchent une réaction inflammatoire chronique, entraînant à terme une fibrose pulmonaire irréversible avec retentissement sur la fonction respiratoire et le cœur droit.
Section A — La silicose
La silice cristalline regroupe :
- le quartz, forme la plus répandue (sables, granit, grès, ardoise, certains béton et mortiers) ;
- la cristobalite (céramique, briques réfractaires) ;
- la tridymite (céramiques cuites à haute température).
Trois formes cliniques sont reconnues :
- Silicose aiguë (A.1) : rare et dramatique. Apparaît en 6 mois à 5 ans après une exposition très intense (sablage au jet sec, par exemple). Évolution rapide vers l'insuffisance respiratoire et le décès. Pronostic sombre.
- Silicose chronique (A.2) : la forme classique. Lésions micronodulaires et nodulaires bilatérales révélées par scanner thoracique (TDM-HR). Évolution sur 10 à 30 ans, possibilité de masses pseudotumorales (fibrose massive progressive). Complications majeures : insuffisance respiratoire chronique, cœur pulmonaire chronique, tuberculose surajoutée (silico-tuberculose, longtemps redoutée dans les mines), et cancer broncho-pulmonaire (la silice cristalline est classée cancérogène avéré groupe 1 par le CIRC, mais le cancer du poumon associé à la silicose relève actuellement du CRRMP).
- Sclérodermie systémique (A.3) : maladie auto-immune associée statistiquement à l'exposition à la silice (syndrome de Erasmus).
Section B — Silicates et graphite
Pneumoconioses plus rares mais bien documentées :
- Kaolinose : ouvriers de l'extraction et du conditionnement du kaolin (céramique, papier, cosmétique).
- Talcose : industrie cosmétique, pharmaceutique, papetière, caoutchouc. Le talc peut être contaminé par de la silice ou de l'amiante, complicant le diagnostic.
- Graphitose : fabrication de crayons, électrodes, lubrifiants secs, étanchéité.
Section C — Pneumoconiose des houilleurs
Maladie historique des mineurs de charbon (mines de fond). En France, la production charbonnière a cessé en 2004 avec la fermeture des dernières houillères du Bassin Lorrain, mais des milliers de mineurs continuent à déclarer la pathologie au titre du suivi post-professionnel. La pneumoconiose des houilleurs présente des lésions interstitielles similaires à la silicose, parfois compliquées de fibrose massive progressive et de syndrome de Caplan-Colinet (association avec polyarthrite rhumatoïde).
Pourquoi le tableau 25 redevient un sujet d'actualité ?
La pierre composite (ou pierre artificielle, ou quartz reconstitué) utilisée massivement pour les plans de travail de cuisine et salle de bain depuis les années 2000 contient jusqu'à 90 % de silice cristalline. Sa découpe, son ponçage et son polissage sans aspiration ni protection adéquate provoquent des cas de silicose aiguë et accélérée chez des ouvriers jeunes (moins de 30-40 ans), avec des évolutions rapides parfois fatales. Des centaines de cas ont été signalés en Espagne, Italie, Israël, Australie, États-Unis. La France suit avec retard mais le risque est désormais identifié : l'INRS, l'ANSES et la DGT ont publié des alertes successives depuis 2018.
Qui est concerné ?
- Mines, carrières, extraction : granit, ardoise, grès, schiste, charbon (suivi post-professionnel).
- BTP : maçons, carreleurs, plâtriers, démolisseurs, sableurs, étancheurs (béton, mortiers, projection au jet de sable : désormais interdite mais des stocks anciens persistent).
- Fonderie : décochage, ébarbage, dessablage des pièces moulées au sable.
- Verrerie, céramique, faïence, réfractaires : porcelainiers, ouvriers de fours, briquetiers.
- Plans de travail en quartz reconstitué : découpe, ponçage, polissage à sec. Risque émergent majeur.
- Cosmétique, papeterie, pharmacie : kaolin, talc.
- Métallurgie : fabrication d'électrodes en graphite.
La silice cristalline désormais cancérogène réglementaire
Le décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 a inscrit les poussières de silice cristalline alvéolaires dans la liste des agents chimiques cancérogènes avérés au sens du Code du travail (articles R. 4412-59 et s. CT). Conséquences :
- obligation de substitution si techniquement possible ;
- application des règles renforcées CMR (étiquetage, traçabilité, formation renforcée, sas, vestiaires séparés) ;
- VLEP contraignante : 0,1 mg/m³ pour le quartz, 0,05 mg/m³ pour la cristobalite et la tridymite (sur 8h, fraction alvéolaire).
Procédure de reconnaissance
La procédure suit le régime général des MP (article L. 461-1 CSS). Les éléments distinctifs du tableau 25 : la preuve par imagerie thoracique (radiographie ou scanner haute résolution), la liste indicative des travaux (plus souple que les listes limitatives), et la nécessité de documenter l'exposition aux poussières alvéolaires.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Établi par un pneumologue, un médecin du travail ou un médecin traitant. Le CMI mentionne :
- la sous-section visée : « silicose chronique — tableau 25 A.2 », « silicose aiguë — tableau 25 A.1 », « kaolinose — tableau 25 B », etc. ;
- le compte rendu radiographique pulmonaire ou de tomodensitométrie thoracique haute résolution (TDM-HR) identifiant les lésions micronodulaires, nodulaires ou de fibrose interstitielle ;
- le cas échéant, le compte rendu d'épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) et de gazométrie ;
- en cas de biopsie pulmonaire, les constatations anatomopathologiques.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle » avec les deux volets du CMI, l'attestation de salaire et les comptes rendus d'imagerie. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Preuve de l'exposition
Documents utiles :
- contrats de travail, bulletins de salaire, fiches de poste précisant la nature des tâches ;
- fiches d'exposition aux risques chimiques (R. 4412-110 CT) si la silice ou les silicates étaient identifiés ;
- relevés de mesurages atmosphériques de l'employeur (poussières alvéolaires, silice cristalline alvéolaire) ;
- attestation d'exposition à la silice cristalline délivrée par l'employeur lors de la cessation d'exposition (obligation depuis le décret de 2020 classant la silice CMR) ;
- témoignages d'anciens collègues, médecine du travail ;
- fiches d'entreprise du SPSTI mentionnant l'exposition.
Étape 4 — Particularité de la liste indicative
La liste du tableau 25 est indicative (et non limitative). Conséquence : la victime n'a pas à démontrer que son travail figure explicitement sur la liste. Il suffit de prouver l'exposition habituelle à des poussières contenant de la silice cristalline (ou des silicates, du graphite ou de la houille selon la section). Cette souplesse facilite la reconnaissance des cas « émergents » comme la pierre composite ou les nouvelles activités exposantes.
Étape 5 — Instruction CPAM
120 jours à compter du dossier complet, prorogeables à 240 (R. 461-9 CSS). L'employeur peut consulter le dossier pendant 10 jours. La CPAM peut commander une expertise pulmonaire (notamment lecture des images selon la classification BIT — Bureau International du Travail — des pneumoconioses).
Étape 6 — CRRMP
Le CRRMP peut être saisi :
- en cas de durée d'exposition insuffisante (par exemple silicose chronique avec moins de 5 ans d'exposition) ;
- pour le cancer broncho-pulmonaire associé à la silicose : il ne figure pas explicitement au tableau 25 mais la CIRC le classe comme conséquence avérée. Le CRRMP examine alors le lien direct avec le travail habituel sur la base de la silicose documentée et de l'exposition prolongée.
Étape 7 — Suivi médical post-professionnel
Comme pour l'amiante, les salariés ayant été exposés à la silice cristalline peuvent bénéficier d'un suivi médical post-professionnel gratuit à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié) : examen clinique tous les 5 ans, examen radiographique ou TDM thoracique selon les recommandations. Ce suivi est essentiel car les pathologies peuvent se déclarer plusieurs décennies après la fin de l'exposition.
Étape 8 — Voies de recours
La décision motivée est notifiée à la victime et à l'employeur. Recours possibles devant la Commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire. La reconnaissance reste acquise au salarié pendant l'instance.
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP ; INRS — Silice cristalline.
Indemnisation
Les pneumoconioses sont des affections irréversibles et évolutives : l'indemnisation est pérenne et susceptible de révision en cas d'aggravation. Compte tenu du retentissement respiratoire et cardiaque, les taux d'IPP sont fréquemment significatifs.
IJSS pendant l'arrêt
Versées sans délai de carence (régime MP) : 60 % du salaire journalier du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (R. 433-1 CSS). Arrêts fréquents lors des poussées (surinfection bronchique, pneumothorax, décompensation cardiaque droite) et des hospitalisations.
Soins et frais médicaux
Prise en charge à 100 % :
- consultations pneumologiques et cardiologiques ;
- examens d'imagerie (TDM-HR), EFR, gazométries, échographies cardiaques ;
- oxygénothérapie à domicile en cas d'insuffisance respiratoire ;
- ventilation non invasive (VNI) nocturne le cas échéant ;
- réhabilitation respiratoire en centre spécialisé ;
- vaccinations (grippe, pneumocoque, COVID) systématiques ;
- en cas de complications : traitement de la tuberculose surajoutée (silico-tuberculose), kinésithérapie respiratoire, prise en charge du cœur pulmonaire chronique ;
- à un stade très avancé : évaluation pour transplantation pulmonaire.
IPP — barème indicatif
Le barème indicatif (annexe I article R. 434-32 CSS) prévoit pour les pneumoconioses :
- silicose sans trouble fonctionnel respiratoire : 10 à 20 % ;
- silicose avec syndrome obstructif ou restrictif léger : 20 à 40 % ;
- silicose avec insuffisance respiratoire modérée : 40 à 70 % ;
- silicose avec insuffisance respiratoire sévère ou cœur pulmonaire chronique : 70 à 100 % ;
- silicose aiguë (forme rare et sévère) : IPP rapidement élevée (50 à 100 %).
Possibilité de prestation complémentaire pour tierce personne si IPP ≥ 80 % et que l'état nécessite une assistance permanente.
Rente trimestrielle
IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé. Versée jusqu'au décès, revalorisée annuellement. IPP < 10 % : indemnité en capital (rare pour les pneumoconioses, l'IPP étant généralement > 10 % dès le diagnostic).
Révision et aggravation
Les pneumoconioses étant évolutives, la victime peut solliciter une révision du taux d'IPP sur la base d'EFR ou d'imagerie actualisées (article L. 443-1 CSS). Cette possibilité est imprescriptible. La révision est particulièrement justifiée en cas de : apparition d'une fibrose massive progressive, surinfection chronique, aggravation de l'insuffisance respiratoire, complication tuberculeuse.
En cas de décès
Rente de survivants au profit du conjoint (40 % du salaire annuel, 60 % à partir de 55 ans), des enfants à charge (25 % chacun pour les deux premiers, dans la limite globale de 85 %) — articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS. Capital décès le cas échéant.
Faute inexcusable de l'employeur
La faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) peut être retenue lorsque :
- les mesurages atmosphériques de silice cristalline alvéolaire n'ont pas été réalisés ou ont mis en évidence des dépassements de la VLEP non corrigés (0,1 mg/m³ pour le quartz) ;
- les protections collectives (aspiration à la source, captage des poussières, humidification) étaient absentes ou inefficaces ;
- les protections individuelles (masques FFP3 ou ventilation assistée) n'ont pas été fournies ou faisaient l'objet d'un essai d'ajustement ;
- la surveillance médicale renforcée et le suivi radiographique périodique n'ont pas été assurés ;
- la formation des salariés n'a pas eu lieu ;
- depuis 2020 (classement CMR de la silice), les règles renforcées CMR n'ont pas été appliquées.
Conséquences : majoration de la rente au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudice d'anxiété — extension Cass. plén. 2019, n° 18-17.442).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 443-1, L. 452-1 CSS ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 25 s'organise autour de la reconnaissance du cancer broncho-pulmonaire associé à la silicose (hors tableau), de la faute inexcusable pour expositions historiques (mines, fonderies) ou actuelles (pierre composite), et de la preuve de l'exposition dans les secteurs émergents.
1. Cancer broncho-pulmonaire et silice — voie CRRMP
Le tableau 25 ne mentionne pas explicitement le cancer broncho-pulmonaire comme complication, alors que la silice cristalline est classée cancérogène avéré groupe 1 par le CIRC depuis 1997. La reconnaissance passe donc par le CRRMP au titre du système complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Cass. 2ᵉ civ., 4 avril 2019, n° 18-15.005 (transposable) — La Cour de cassation a validé la reconnaissance par CRRMP de cancers broncho-pulmonaires liés à des expositions cancérogènes documentées, sous réserve d'une expertise circonstanciée. Le cancer du poumon survenant chez un patient atteint de silicose documentée est désormais fréquemment reconnu MP par cette voie.
2. Faute inexcusable — VLEP silice et protections
Cass. 2ᵉ civ., 22 novembre 2018, n° 17-23.029 (transposable) — La faute inexcusable est retenue quand :
- la VLEP de 0,1 mg/m³ (quartz) ou 0,05 mg/m³ (cristobalite/tridymite) était dépassée sans plan d'action ;
- les protections collectives (aspiration à la source, captage, humidification, encoffrement) faisaient défaut ;
- les masques FFP3 ou à ventilation assistée n'ont pas été fournis, ou sans essai d'ajustement, ou sans formation au port ;
- les audiogrammes et radiographies thoraciques périodiques n'ont pas été pratiqués selon les obligations réglementaires.
Depuis le décret de 2020 classant la silice CMR, la conscience du danger est en outre renforcée : les obligations CMR (substitution, traçabilité, vestiaires séparés, formation renforcée) s'imposent à tout employeur exposant des salariés à la silice cristalline alvéolaire.
3. Préjudice d'anxiété — extension aux exposés à la silice
L'extension du préjudice d'anxiété opérée par l'arrêt Cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17.442 (au-delà de l'amiante) trouve désormais à s'appliquer aux salariés exposés à la silice cristalline. Plusieurs cours d'appel ont admis depuis 2020 le préjudice d'anxiété pour des salariés ayant été exposés à des niveaux élevés de poussière de silice sans bénéficier des protections requises, sous réserve de démontrer un risque élevé de pathologie grave (silicose, cancer, sclérodermie).
4. Pierre composite — premiers contentieux émergents
Les cas de silicose accélérée chez de jeunes ouvriers travaillant la pierre composite (plans de travail de cuisine en quartz reconstitué) commencent à donner lieu à des procédures. À l'étranger (Espagne, Israël, Australie), plusieurs procès collectifs sont en cours et les premières condamnations d'employeurs et de fabricants ont été prononcées. En France, le suivi des cas est désormais coordonné par Santé publique France et l'ANSES, et les premières actions en faute inexcusable sont attendues. La conscience du danger : largement documentée depuis 2010 par la littérature scientifique internationale.
5. Cumul d'expositions chez plusieurs employeurs
Les périodes d'exposition à la silice cristalline (ou aux silicates, graphite, houille) chez des employeurs successifs s'additionnent pour atteindre les seuils de durée du tableau. La CARSAT peut être saisie pour reconstituer un parcours. L'imputation au compte AT/MP est faite au dernier employeur ayant exposé au risque.
6. Présomption d'origine
Dès lors que les conditions du tableau 25 sont remplies (désignation, délai, durée d'exposition), la présomption d'origine joue. Pour la combattre, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail — preuve quasiment impossible pour les pneumoconioses, dont l'origine professionnelle est extrêmement spécifique.
Pour suivre la jurisprudence : Judilibre, mots-clés « tableau 25 », « silicose », « silice cristalline maladie professionnelle », « pierre composite ».
Prévention
La prévention des pneumoconioses repose sur la réduction des poussières alvéolaires à la source, les protections individuelles adaptées et la surveillance médicale renforcée. Depuis le décret du 9 décembre 2020 classant la silice cristalline alvéolaire agent CMR avéré, le cadre s'est durci avec l'application des règles renforcées CMR.
Cadre réglementaire
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-93 CT : règles communes aux agents chimiques dangereux.
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 CT : règles renforcées pour les agents CMR (depuis le décret 2020-1546 du 9 décembre 2020 pour la silice cristalline alvéolaire).
- Article L. 4121-1 CT : obligation générale de sécurité.
- Directive (UE) 2017/2398 qui a inscrit la silice cristalline alvéolaire issue d'un procédé de travail dans la liste des agents cancérogènes (annexe I).
Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) — fraction alvéolaire
| Agent | VLEP-8h | Référence |
|---|---|---|
| Silice cristalline — quartz | 0,1 mg/m³ | R. 4412-149 CT |
| Silice cristalline — cristobalite | 0,05 mg/m³ | R. 4412-149 CT |
| Silice cristalline — tridymite | 0,05 mg/m³ | R. 4412-149 CT |
| Poussières alvéolaires (totales) | 5 mg/m³ | R. 4222-10 CT |
| Poussières inhalables (totales) | 10 mg/m³ | R. 4222-10 CT |
1. Évaluation des risques
Identification dans le DUERP des matériaux et procédés générant des poussières contenant silice, silicates, graphite ou houille. Mesurages atmosphériques obligatoires par un organisme accrédité COFRAC selon la norme NF X43-262 (fraction alvéolaire). Mise à jour à chaque modification du procédé.
2. Prévention primaire — réduction à la source
Hiérarchie obligatoire CMR (R. 4412-66 CT) :
- Substitution obligatoire si techniquement possible (matériaux sans silice ou à teneur réduite).
- Travail en système clos dans toute la mesure du possible.
- Réduction à la source :
- Travail à l'humide : humidification systématique pour les opérations de découpe, polissage, ponçage (réduction jusqu'à 95 % des poussières).
- Aspiration à la source : outils équipés d'aspirateurs, captage par dispositif intégré, ventilation par extraction localisée.
- Encoffrement des machines (broyeurs, concasseurs, cabines de sablage).
- Suppression du sablage au jet de sable : interdit en France depuis 1969 pour les sables à teneur en silice > 1 %. Substitution par grenaillage métallique, jet d'eau sous pression, billes de verre.
- Nettoyage des locaux par aspiration centralisée : jamais par balayage à sec (qui remet les poussières en suspension).
3. EPI obligatoires lorsque les mesures collectives ne suffisent pas
- Appareil de protection respiratoire (APR) FFP3 : minimum pour les expositions modérées de courte durée.
- Demi-masque ou masque complet avec filtre P3 R : usage prolongé.
- Masque à ventilation assistée TH3P / TM3P : travaux longs et exposants.
- Masque à adduction d'air : travaux confinés à empoussièrement élevé (cabines de sablage hors d'usage normal, désamiantage de matériaux contenant aussi de la silice).
- Combinaison à usage unique, lunettes, gants ; vestiaire de décontamination.
Essais d'ajustement individuels (fit testing) recommandés.
4. Organisation et règles CMR renforcées (depuis 2020)
- Signalisation des zones de travail avec silice cristalline.
- Vestiaires séparés propre / sale, douche obligatoire à la sortie.
- Interdiction de manger, boire, fumer dans les zones de travail.
- Traçabilité de l'exposition : registre nominatif obligatoire (R. 4412-93 CT), conservation 50 ans.
- Attestation d'exposition à la cessation des fonctions, ouvrant droit au suivi post-professionnel.
- Information du médecin du travail et du CSE.
5. Formation
Formation renforcée à la prévention du risque silice obligatoire (R. 4412-87 CT) : nature du risque cancérogène, voies d'exposition, mesures de prévention, port correct des EPI, importance du signalement précoce. Recyclage périodique.
6. Surveillance médicale renforcée
Suivi individuel renforcé (SIR) obligatoire (R. 4624-23 et s. CT) avec :
- visite médicale avant affectation au poste exposant ;
- visites périodiques (au moins tous les 2 ans, plus fréquentes selon le risque) ;
- radiographie ou TDM thoracique selon les recommandations ;
- EFR le cas échéant ;
- dossier médical conservé 50 ans.
À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié).
7. Ressources
- INRS — Silice cristalline : brochures ED 6452 (silice), ED 6379 (pierre composite).
- Ministère du Travail — Silice cristalline.
- OPPBTP — Prévention silice BTP.
Sources : articles R. 4412-1 à R. 4412-93, R. 4412-149 CT ; décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 ; directive (UE) 2017/2398 ; INRS.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Silicose chronique chez un ouvrier fonderie (reconnaissance immédiate)
M. GG., 64 ans, ouvrier en fonderie de pièces automobiles de 1979 à 2019 (40 ans), affecté principalement au décochage, ébarbage et grenaillage des pièces moulées. Toux et essoufflement progressifs depuis 5 ans. Scanner thoracique haute résolution : lésions micronodulaires et nodulaires bilatérales prédominant aux lobes supérieurs, masse pseudo-tumorale du lobe supérieur droit. EFR : syndrome obstructif et restrictif modéré. Le CMI mentionne le tableau 25 A.2 (silicose chronique). Conditions remplies : désignation (lésions nodulaires bilatérales), délai (35 ans largement respecté), durée d'exposition (40 ans à des travaux de fonderie listés). Reconnaissance immédiate. IPP fixée à 45 %, rente trimestrielle. Oxygénothérapie d'effort. Suivi pneumologique trimestriel.
Cas 2 — Silicose accélérée chez un jeune marbrier (pierre composite) — faute inexcusable
M. HH., 34 ans, marbrier dans un atelier de fabrication de plans de travail en pierre composite (quartz reconstitué, teneur silice 92 %) depuis 2017 (7 ans). Découpe, ponçage et polissage à sec sans aspiration ni masque adapté. Apparition d'une dyspnée progressive en 2024. TDM thoracique : silicose chronique avancée avec fibrose massive progressive bilatérale. EFR : insuffisance respiratoire sévère. Le CMI mentionne le tableau 25 A.2 — pneumoconiose chronique chez un homme de 34 ans. Conditions remplies : désignation, durée d'exposition (7 ans > 5 ans minimum), travail exposant aux poussières de silice cristalline (couvert par la liste indicative). Reconnaissance immédiate par la CPAM. IPP fixée à 65 %, rente. Évaluation pour transplantation pulmonaire. M. HH. engage une action en faute inexcusable : l'expertise retient (i) absence totale de mesurages atmosphériques, (ii) découpe et ponçage à sec malgré les alertes INRS et ANSES depuis 2018, (iii) absence de masques à ventilation assistée, (iv) absence de surveillance médicale renforcée. Faute inexcusable reconnue : rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels et du préjudice d'anxiété.
Cas 3 — Sclérodermie systémique chez une ancienne céramiste — CRRMP
Mme II., 58 ans, ancienne ouvrière dans la fabrication de porcelaine et faïence de 1985 à 2010 (25 ans). Diagnostic en 2024 d'une sclérodermie systémique progressive (syndrome de Erasmus). Le CMI est établi au titre du tableau 25 A.3. Conditions remplies : désignation (sclérodermie systémique progressive), délai (15 ans après la cessation d'exposition : limite respectée), durée d'exposition (25 ans). Reconnaissance immédiate. IPP fixée à 50 % (atteinte cutanée, pulmonaire et œsophagienne). Mme II. saisit également le CRRMP pour une éventuelle complication pulmonaire associée.
Cas 4 — Pneumoconiose des houilleurs — révision du taux et action ayants droit
M. JJ., 79 ans, ancien mineur de fond dans les houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais de 1962 à 1992 (30 ans), reconnu MP au titre du tableau 25 C.1 en 1995 (IPP initiale 25 %). En 2023, aggravation respiratoire majeure : fibrose massive progressive, cœur pulmonaire chronique. Demande de révision du taux d'IPP : nouveau taux fixé à 80 %, rente recalculée et prestation tierce personne ajoutée. Décès en 2025 d'une insuffisance respiratoire terminale. Sa veuve dépose une demande de rente de survivants : rente de 60 % du salaire annuel de référence (Mme JJ. a plus de 55 ans) versée jusqu'à son décès.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.