Tableau 27 · Régime Général · En vigueur

Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle

Le tableau 27 RG couvre l'intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle (chlorométhane), gaz neurotoxique anciennement utilisé comme fluide frigorigène et agent de méthylation. Affections couvertes : vertiges, amnésie, amblyopie, ataxie et accidents aigus (coma, délire), avec des délais de prise en charge courts de 3 à 7 jours.

Numéro
27
Régime
Régime Général
Agent causal
Chlorure de méthyle
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
15/09/1955

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 19 mars 1948, dernière modification par le décret du 15 septembre 1955. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746320.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Vertiges 7 jours Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment : réparation des appareils frigorifiques.
Amnésie 7 jours
Amblyopie 7 jours
Ataxie 7 jours
Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas considérés comme accidents du travail. 3 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative (et non limitative) : la présomption d'origine professionnelle peut jouer même si le travail exposant n'est pas explicitement cité, dès lors que la victime a bien été exposée au chlorure de méthyle. La CPAM apprécie la réalité de l'exposition ; à défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

À noter : les délais de prise en charge très courts (3 à 7 jours) traduisent le caractère aigu ou subaigu de l'intoxication par le chlorure de méthyle — la maladie doit être constatée dans les jours suivant l'exposition.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 27 du régime général couvre l'intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle (aussi appelé chlorométhane, formule CH₃Cl). Il s'agit d'un gaz incolore, neurotoxique, dont l'inhalation provoque des troubles neurologiques aigus ou subaigus : vertiges, amnésie, troubles de la vision (amblyopie), troubles de l'équilibre et de la coordination (ataxie), et, dans les formes graves, des accidents aigus avec coma ou délire.

De quoi parle-t-on ?

Le chlorure de méthyle est un gaz qui a été massivement utilisé au XXᵉ siècle comme fluide frigorigène dans les réfrigérateurs domestiques et industriels, avant d'être progressivement remplacé par les CFC puis par les fluides actuels. Il sert aussi d'agent de méthylation en chimie organique (fabrication de silicones, de la méthylcellulose, de produits pharmaceutiques) et, plus anciennement, comme solvant et anesthésique. C'est principalement par inhalation que l'intoxication survient, notamment lors de fuites sur des installations frigorifiques anciennes.

Pourquoi est-il toxique ?

Le chlorure de méthyle est neurotoxique : une fois inhalé, il est métabolisé dans l'organisme et perturbe le système nerveux central. À cela s'ajoute une toxicité hépatique et rénale dans les expositions importantes. La sournoiserie du gaz tient à son absence d'odeur réellement perceptible à faible concentration et à des symptômes initiaux (céphalées, somnolence, ébriété apparente) qui peuvent retarder le diagnostic.

Les manifestations couvertes par le tableau

  • Vertiges : sensation de déséquilibre, souvent l'un des premiers signes.
  • Amnésie : troubles de la mémoire, confusion.
  • Amblyopie : baisse de l'acuité visuelle d'origine toxique.
  • Ataxie : troubles de la coordination des mouvements et de la marche.
  • Accidents aigus : coma, délire — formes les plus graves de l'intoxication.

Au-delà de ces signes inscrits au tableau, la littérature médicale (INRS) décrit aussi des céphalées, une somnolence, une confusion, des troubles psychiques, des convulsions, ainsi que des atteintes du foie et des reins lors des intoxications sévères.

Qui est concerné ?

Les expositions concernent essentiellement : les frigoristes et techniciens intervenant sur la réparation ou la recharge d'installations frigorifiques anciennes, les opérateurs de l'industrie chimique (réactions de méthylation, fabrication de silicones), les personnels de laboratoires manipulant le chlorure de méthyle, et plus largement toute personne exposée à la préparation, l'emploi ou la manipulation de ce gaz.

Publicité

Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 27 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge respecté + exposition au chlorure de méthyle), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver elle-même le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption peut jouer même si l'activité exacte n'y figure pas, à condition que l'exposition soit établie.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, médecin du travail, neurologue) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 27 et l'affection visée (ex. : « vertiges et ataxie — tableau 27 »). Compte tenu des délais de prise en charge très courts (3 à 7 jours), la constatation médicale doit intervenir rapidement après l'exposition.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire et vérifie notamment la réalité de l'exposition au chlorure de méthyle. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), extensible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, exposition contestée), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 27 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

L'intoxication par le chlorure de méthyle pouvant laisser des séquelles neurologiques (troubles mnésiques, visuels ou de l'équilibre persistants), le taux d'IPP dépend de la gravité et de la réversibilité de ces atteintes.

En cas de décès

Le décès lié à une affection inscrite au tableau 27 ouvre droit, pour les ayants droit, à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (fuite de gaz frigorigène, absence de détection, absence de ventilation ou d'EPI) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs : l'indemnisation dépend du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.

Jurisprudence

Le tableau 27 vise une intoxication aujourd'hui rare : le contentieux qui lui est spécifiquement consacré est limité. En revanche, les principes dégagés par la Cour de cassation en matière d'obligation de sécurité de l'employeur et de présomption d'origine professionnelle s'appliquent pleinement aux intoxications par agents chimiques comme le chlorure de méthyle.

1. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (et arrêts du même jour) — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, d'une obligation de sécurité envers son salarié, et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe, dégagé à propos de l'amiante, vaut pour tout risque chimique, y compris l'exposition à un gaz neurotoxique comme le chlorure de méthyle.

2. La portée de la présomption d'origine (liste indicative)

Le tableau 27 comporte une liste indicative de travaux. Conformément à l'article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale, lorsque la liste est indicative, la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime établit la réalité de son exposition au risque (ici le chlorure de méthyle), sans que son activité doive nécessairement figurer expressément dans la liste. La condition tenant aux travaux s'apprécie donc de manière plus souple que pour une liste limitative.

3. Maladies ne remplissant pas toutes les conditions : le rôle du CRRMP

Lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies — par exemple lorsque le délai de prise en charge très court (3 à 7 jours) n'a pu être respecté — la reconnaissance reste possible par la voie du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS), à charge pour la victime de démontrer le lien direct entre la pathologie et son travail habituel.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + faute inexcusable + risque chimique ». Toute référence de pourvoi doit être vérifiée sur Légifrance ou Judilibre avant usage juridique.

Prévention

Le chlorure de méthyle est un agent chimique dangereux relevant des dispositions générales de prévention du risque chimique du Code du travail (articles R. 4412-1 et suivants). Même si son usage comme frigorigène domestique a disparu, des installations frigorifiques anciennes et certains procédés chimiques de méthylation peuvent encore exposer des travailleurs.

Évaluation et substitution

L'employeur doit évaluer le risque chimique (article R. 4412-5) et, en priorité, substituer le chlorure de méthyle par un produit moins dangereux lorsque c'est techniquement possible (article R. 4412-66). À défaut, le travail doit être réalisé en système clos ou avec captage à la source.

Mesures techniques

  • Ventilation et captage des vapeurs à la source ; aspiration localisée sur les postes de manipulation.
  • Détection de gaz sur les installations frigorifiques anciennes et dans les locaux à risque de fuite, avec alarme.
  • Étanchéité et maintenance régulière des circuits frigorifiques pour prévenir les fuites.

EPI et organisation

En cas d'intervention sur une atmosphère susceptible de contenir du chlorure de méthyle : appareil de protection respiratoire adapté (le gaz étant peu odorant, ne pas se fier à l'odorat), gants et vêtements appropriés, travail à plusieurs et procédures d'entrée en espace confiné. Information et formation des salariés sur les symptômes d'alerte (vertiges, céphalées, somnolence) qui imposent l'évacuation immédiate.

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés à un agent chimique dangereux bénéficient d'un suivi individuel renforcé ou adapté par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail). Compte tenu des cibles neurologique, hépatique et rénale du chlorure de méthyle, la surveillance porte sur ces fonctions.

Droit d'alerte et de retrait

Face à un danger grave et imminent (fuite détectée, ventilation défaillante, absence d'EPI), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.

Sources : INRS — Tableau MP n° 27 (chlorure de méthyle) ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (prévention du risque chimique).

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Frigoriste intervenant sur une installation ancienne (tableau 27, vertiges et ataxie)

M. A., 47 ans, frigoriste, intervient sur un groupe frigorifique ancien dont le circuit utilise encore du chlorure de méthyle. Lors d'une opération de réparation dans un local mal ventilé, il développe en quelques heures des vertiges et des troubles de l'équilibre (ataxie). Examiné le jour même, le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 27. Le délai de prise en charge de 7 jours étant respecté et l'exposition au chlorure de méthyle établie, la CPAM reconnaît la maladie professionnelle.

Cas 2 — Opérateur en industrie chimique (tableau 27, amnésie et amblyopie)

Mme B., 39 ans, opératrice sur une ligne de méthylation. À la suite d'un incident d'étanchéité ayant libéré du chlorure de méthyle, elle présente des troubles de la mémoire et une baisse de l'acuité visuelle (amblyopie) dans les jours qui suivent. Le CMI mentionne le tableau 27. La liste des travaux étant indicative, la reconnaissance s'appuie sur la réalité de l'exposition documentée par l'enquête de la CPAM.

Cas 3 — Accident aigu et délai dépassé : recours au CRRMP

M. C., 55 ans, technicien de laboratoire, est victime d'un accident aigu (confusion, début de délire) après inhalation accidentelle. Les symptômes neurologiques persistent mais ne sont médicalement formalisés que plus de trois jours après l'exposition, au-delà du délai de prise en charge prévu pour les accidents aigus. La condition de délai n'étant pas strictement remplie, le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct entre l'intoxication et le travail habituel et conclut à la reconnaissance.

Questions fréquentes

Le chlorure de méthyle (chlorométhane, CH3Cl) est un gaz neurotoxique anciennement utilisé comme fluide frigorigène dans les réfrigérateurs et comme agent de méthylation en chimie. L'exposition concerne surtout la réparation d'installations frigorifiques anciennes, l'industrie chimique et les laboratoires.

Le tableau 27 couvre les vertiges, l'amnésie, l'amblyopie (baisse de la vision), l'ataxie (troubles de la coordination) et les accidents aigus tels que coma ou délire. Ce sont des manifestations neurologiques d'une intoxication aiguë ou subaiguë.

Le délai est de 7 jours pour les vertiges, l'amnésie, l'amblyopie et l'ataxie, et de 3 jours pour les accidents aigus (coma, délire). Ces délais très courts reflètent le caractère aigu ou subaigu de l'intoxication.

Non, elle est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut donc jouer même si le travail exposant n'est pas explicitement cité, dès lors que l'exposition au chlorure de méthyle est établie. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP.

Si le délai n'a pas pu être respecté, la reconnaissance reste possible par la voie du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.