Tableau 3 · Régime Général · En vigueur

Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane

Le tableau 3 RG couvre les intoxications professionnelles par le tétrachloréthane (solvant chloré, CAS 79-34-5) : névrite/polynévrite, ictère par hépatite, hépatonéphrite, dermites chroniques et accidents nerveux aigus. Délais de prise en charge de 3 à 30 jours, liste indicative des travaux.

Numéro
3
Régime
Régime Général
Agent causal
Tétrachloréthane
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
21/10/1951

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par la loi du 4 janvier 1931, dernière modification par décret du 21 octobre 1951. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746277.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Névrite ou polynévrite. 30 jours Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment :
— utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ;
— emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.
Ictère par hépatite, initialement apyrétique. 30 jours
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non. 30 jours
Dermites chroniques ou récidivantes. 7 jours
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail. 3 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux n'est pas exhaustive : toute exposition au tétrachloréthane (1,1,2,2-tétrachloroéthane, CAS 79-34-5), même hors des opérations listées, peut ouvrir la présomption d'origine professionnelle dès lors que les autres conditions du tableau (désignation médicale + délai de prise en charge) sont remplies.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 3 du régime général couvre les intoxications professionnelles par le tétrachloréthane (1,1,2,2-tétrachloroéthane, n° CAS 79-34-5), solvant chloré historiquement utilisé dans l'industrie chimique. Il vise cinq affections distinctes : névrite/polynévrite, ictère hépatique, hépatonéphrite, dermites et accidents nerveux aigus.

De quoi parle-t-on ?

Le tétrachloréthane est un hydrocarbure chloré liquide à température ambiante, longtemps employé comme solvant et matière première pour la synthèse du trichloréthylène et la dissolution de l'acétate de cellulose (industrie du celluloïd, vernis, films photographiques). Très toxique par inhalation, ingestion et contact cutané, il est classé cancérogène possible (groupe 2B du CIRC) et présente une hépatotoxicité parmi les plus élevées des solvants chlorés. Son usage industriel a fortement décru après les années 1950 au profit de solvants moins toxiques, mais il reste utilisé en laboratoire et dans certains procédés spécialisés.

Les 5 atteintes reconnues

  • Névrite ou polynévrite : atteinte neurologique périphérique liée à l'exposition chronique aux vapeurs (paresthésies, déficits moteurs, troubles sensitifs distaux).
  • Ictère par hépatite, initialement apyrétique : hépatite toxique aiguë ou subaiguë, sans fièvre initiale — signature clinique du tétrachloréthane qui se distingue ainsi des hépatites virales.
  • Hépatonéphrite : atteinte combinée hépatique et rénale, ictérigène ou non, traduisant la double toxicité du solvant sur les organes de détoxification.
  • Dermites chroniques ou récidivantes : lésions cutanées par contact direct ou exposition prolongée aux vapeurs (eczéma, érythème, dessèchement, fissurations).
  • Accidents nerveux aigus : manifestations neurologiques d'une intoxication aiguë (céphalées, vertiges, troubles de conscience, narcose) hors cadre de l'accident du travail.

Pourquoi des délais courts (3 à 30 jours) ?

Contrairement aux pathologies à très longue latence (amiante, silice, cancers chimiques), les atteintes du tableau 3 surviennent rapidement après l'exposition : la toxicité du tétrachloréthane est aiguë et subaiguë. Le délai de prise en charge représente le temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale : 30 jours pour les atteintes neurologiques périphériques et hépatorénales, 7 jours pour les dermites, 3 jours pour les accidents nerveux aigus.

Qui est concerné ?

Aujourd'hui, les expositions résiduelles peuvent concerner : opérateurs de l'industrie chimique fine, techniciens de laboratoire manipulant des solvants chlorés, agents de maintenance d'installations anciennes utilisant ces produits, personnels affectés à la fabrication de précurseurs du trichloréthylène, salariés intervenant sur stocks historiques. Le tétrachloréthane fait partie des substances classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) au sens des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail, ce qui impose un suivi médical renforcé et la traçabilité de l'exposition.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 3 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, une exposition au tétrachloréthane hors des opérations expressément listées peut également ouvrir la présomption.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, médecin du travail, hépatologue, neurologue, dermatologue selon la pathologie) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 3 et l'affection visée (ex. : « hépatite toxique apyrétique — tableau 3 RG »). Ce document est indispensable : il marque le point de départ de la procédure et fixe la date de référence pour le calcul du délai de prise en charge.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction par la CPAM

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si le délai de prise en charge est dépassé (par exemple, atteinte hépatique constatée plus de 30 jours après la cessation de l'exposition), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Étape 5 — Preuve de l'exposition

Pour les solvants chlorés, la traçabilité est essentielle. Documents utiles : fiches d'exposition CMR remises par l'employeur, fiches de données de sécurité (FDS) des produits manipulés, attestations de collègues, registre de sécurité, rapports de mesurages d'atmosphères de travail réalisés par un organisme accrédité COFRAC, dossier médical du service de prévention et de santé au travail.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 3 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective applicable peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Les séquelles d'atteintes neurologiques (polynévrite résiduelle), hépatiques (insuffisance hépatocellulaire), rénales ou cutanées chroniques sont évaluées au cas par cas.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.

En cas de décès

Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 3 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au tétrachloréthane (substance classée CMR, hépatotoxique de longue date) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux spécifique au tétrachloréthane est aujourd'hui limité (substance peu utilisée), mais les principes jurisprudentiels applicables aux tableaux MP « solvants chlorés » éclairent les conditions de reconnaissance et de faute inexcusable. Trois lignes structurantes méritent d'être rappelées.

1. La présomption d'origine ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail

Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — La Cour de cassation rappelle que lorsque les conditions du tableau sont remplies, la présomption d'imputabilité au travail joue de plein droit. L'employeur ou la CPAM ne peuvent renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve que la maladie a une cause « totalement étrangère au travail ». La simple existence d'un facteur extra-professionnel (consommation d'alcool, surcharge pondérale dans les hépatites) ne suffit pas : il faut établir que ce facteur est la cause exclusive.

2. Liste indicative : extension de la présomption aux travaux non listés mais équivalents

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005 — Pour les tableaux dont la liste des travaux est indicative (comme le tableau 3), la Cour de cassation juge qu'une exposition au risque, même dans une activité non expressément mentionnée, suffit à déclencher la présomption d'origine dès lors que la nature de l'exposition est équivalente. Le juge du fond apprécie souverainement l'équivalence des travaux.

3. Faute inexcusable et substances CMR : conscience du danger présumée

Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535 et arrêts ultérieurs — En matière de substances classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, la conscience du danger par l'employeur est largement présumée dès lors que la dangerosité de la substance était connue de la communauté scientifique et signalée par les organismes de prévention (INRS) à l'époque de l'exposition. Pour les solvants chlorés hépatotoxiques, cette conscience est documentée dès les années 1950-1960. L'absence de protections collectives (captage à la source, ventilation) et individuelles (masque à cartouche, gants étanches) caractérise alors la faute inexcusable.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « solvant chloré + tableau » ou « hépatite toxique professionnelle » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

Le tétrachloréthane (1,1,2,2-tétrachloroéthane) est classé cancérogène de catégorie 2 (susceptible) au sens du règlement CLP, et figure parmi les substances classées cancérogènes possibles (groupe 2B du CIRC). Son utilisation entre dans le champ des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail relatifs aux agents CMR.

Substitution prioritaire

L'obligation de substitution (article R. 4412-66 du Code du travail) impose à l'employeur, lorsque cela est techniquement possible, de remplacer le tétrachloréthane par une substance ou un procédé moins dangereux. C'est la première mesure à envisager avant toute solution de protection.

Système clos et captage à la source

Lorsque la substitution n'est pas possible, l'exposition doit être réduite par mise en œuvre d'un système clos (article R. 4412-70 du Code du travail). À défaut, captage des vapeurs à la source par ventilation locale (sorbonne, hotte aspirante, table aspirante), associé à une ventilation générale du local et au contrôle régulier des installations par un organisme accrédité.

VLEP et mesurages

Le tétrachloréthane est soumis à une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) indicative. Des mesurages atmosphériques réguliers par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires pour vérifier le respect des valeurs limites (article R. 4412-149 et arrêté du 15 décembre 2009 modifié).

EPI obligatoires

Lorsqu'une exposition résiduelle subsiste : appareil de protection respiratoire (masque à cartouche A2/AX pour les vapeurs organiques à bas point d'ébullition, voire ventilation assistée selon les concentrations), gants en alcool polyvinylique ou Viton (le tétrachloréthane traverse rapidement le nitrile et le latex), lunettes étanches, combinaison à manches longues, écran facial pour les opérations de transvasement.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et suivants du Code du travail) : examen médical initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, surveillance hépatique (transaminases, bilirubine, gamma-GT), rénale (créatininémie, protéinurie) et neurologique. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition obligatoire et possibilité d'un suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (article D. 461-25 CSS).

Information et formation

Information écrite obligatoire sur les risques (fiche de poste), formation à la sécurité (R. 4141-1 et suivants), accès à la fiche de données de sécurité (FDS), affichage des consignes en cas d'incident.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de danger grave et imminent (ventilation défaillante, exposition non protégée, fuite de produit), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Tableau RG 3 ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (agents CMR) ; règlement CLP (CE) n° 1272/2008.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et la jurisprudence relative aux intoxications par solvants chlorés. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Hépatite toxique chez un opérateur de synthèse chimique (tableau 3, item 2)

M. AAA, 47 ans, opérateur dans une unité de chimie fine pendant 12 ans, manipule régulièrement du tétrachloréthane comme matière première dans la fabrication de précurseurs. À la suite d'une panne de ventilation pendant plusieurs semaines, il est hospitalisé pour un ictère apyrétique avec élévation marquée des transaminases. L'hépatologue rédige un CMI mentionnant explicitement le tableau 3 RG (« ictère par hépatite, initialement apyrétique »). La CPAM reconnaît la MP : délai de 30 jours respecté, travaux figurant dans la liste indicative. IPP fixée à 15 % après consolidation, donnant lieu à une rente viagère.

Cas 2 — Polynévrite distale chez une technicienne de laboratoire (tableau 3, item 1)

Mme BBB, 52 ans, technicienne dans un laboratoire de recherche universitaire, manipule depuis 9 ans divers solvants chlorés dont le tétrachloréthane (analyses, extractions). Elle développe progressivement des paresthésies bilatérales des membres inférieurs avec atteinte sensitive prédominante. L'électromyogramme confirme une polynévrite axonale. CMI rédigé par le neurologue au titre du tableau 3 RG. La CPAM reconnaît la MP. IPP : 12 %. Mme BBB engage une action en faute inexcusable : les expertises retiennent l'absence de sorbonne aux postes concernés et l'absence de mesurages atmosphériques. Rente majorée et indemnisation des préjudices personnels.

Cas 3 — Accident nerveux aigu en intervention de maintenance (tableau 3, item 5)

M. CCC, 39 ans, agent de maintenance, intervient sans information préalable sur une cuve contenant des résidus de tétrachloréthane. Il présente en quelques minutes céphalées intenses, vertiges et perte de conscience brève. Pris en charge en urgence, le tableau régresse en 48 heures. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 3 RG. Délai de 3 jours largement respecté. Reconnaissance MP rapide par la CPAM. Pas de séquelle objective : IPP nulle, mais la reconnaissance ouvre droit aux IJSS pour la période d'arrêt et constitue un titre en cas de séquelles ultérieures.

Cas 4 — Dermite chronique chez un opérateur de transvasement (tableau 3, item 4)

M. DDD, 44 ans, manipule régulièrement des bidons de solvants chlorés (transvasement manuel, nettoyage de pièces). Il développe une dermite chronique des mains et avant-bras, érythémateuse et fissuraire, récidivant après chaque période de congés. Le dermatologue rédige un CMI au titre du tableau 3 RG. Délai de 7 jours respecté. La CPAM transmet au CRRMP car les gants en latex utilisés étaient inadaptés (perméables au tétrachloréthane) : la documentation INRS confirme l'inadéquation des EPI fournis et le CRRMP retient le lien direct avec le travail habituel. IPP : 8 % — indemnité en capital.

Questions fréquentes

Le tableau 3 RG couvre cinq affections liées à l exposition au tétrachloréthane : névrite ou polynévrite, ictère par hépatite initialement apyrétique, hépatonéphrite initialement apyrétique ictérigène ou non, dermites chroniques ou récidivantes, et accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

Le délai varie selon l affection : 30 jours pour la névrite, l ictère par hépatite et l hépatonéphrite, 7 jours pour les dermites chroniques ou récidivantes, et 3 jours pour les accidents nerveux aigus. Il s agit du temps maximal pouvant s écouler entre la fin de l exposition et la première constatation médicale.

Non, la liste est indicative. Toute exposition professionnelle au tétrachloréthane, même hors des opérations expressément listées, peut ouvrir la présomption d origine professionnelle dès lors que les autres conditions du tableau sont remplies.

Si le délai de prise en charge est dépassé, la présomption d origine ne joue plus automatiquement. Le dossier est transmis au CRRMP qui examine si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Le tétrachloréthane (CAS 79-34-5) est classé cancérogène possible (groupe 2B) par le CIRC et relève des obligations applicables aux agents CMR (articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail) : substitution prioritaire, système clos, surveillance médicale renforcée.

Les gants en latex et en nitrile ne sont pas adaptés (perméabilité élevée). Il faut utiliser des gants en alcool polyvinylique ou en Viton. Pour la protection respiratoire, masque à cartouche A2/AX pour les vapeurs organiques, voire ventilation assistée selon les concentrations mesurées.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.