Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux
Le tableau 32 RG couvre les affections provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux : manifestations aiguës (brûlures chimiques, atteintes oculaires et respiratoires, œdème pulmonaire) et chroniques (fluorose osseuse). Délais de prise en charge de 5 jours à 10 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 21 octobre 1951, dernière modification par décret du 6 février 1983. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746330.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Manifestations locales aiguës : dermites, brûlures chimiques, conjonctivites, manifestations irritatives des voies aériennes supérieures, bronchopneumopathies aiguës, œdème aigu du poumon. 5 jours Tous travaux mettant en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment :
— Fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ;
— Électrométallurgie de l'aluminium ;
— Fabrication des fluorocarbones ;
— Fabrication des superphosphates.B. Manifestations chroniques : syndrome ostéoligamentaire douloureux ou non, caractérisé radiologiquement par une ostéocondensation diffuse, associée à des calcifications des ligaments sacro-sciatiques ou des membranes interosseuses, radiocubitale ou obturatrice. 10 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 8 ans)Type de liste : indicative. Pour une liste indicative, la présomption d'origine professionnelle s'applique même si le travail accompli ne figure pas explicitement dans la colonne de droite, dès lors qu'il expose habituellement au risque visé. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 32 du régime général couvre les affections provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique (HF) et ses sels minéraux (fluorures). Il distingue deux grandes catégories : les manifestations locales aiguës (brûlures chimiques, atteintes oculaires et respiratoires liées à un contact ou une inhalation accidentels) et les manifestations chroniques (la fluorose osseuse, atteinte du squelette consécutive à une exposition prolongée).
De quoi parle-t-on ?
Le fluor est l'élément le plus réactif des halogènes. Sous forme d'acide fluorhydrique, c'est l'un des acides les plus dangereux du milieu industriel : au-delà de sa corrosivité immédiate, l'ion fluorure pénètre en profondeur dans les tissus, bien au-delà de la couche cutanée superficielle. Les sels minéraux fluorés (fluorures inorganiques, cryolithe, spath fluor) sont quant à eux à l'origine de l'intoxication chronique lorsqu'ils sont inhalés ou ingérés durablement.
Manifestations aiguës (partie A)
- Brûlures chimiques cutanées : caractéristique majeure du HF — la douleur peut être retardée et la lésion profonde et progressive, car l'ion fluorure continue de pénétrer dans les tissus. Une brûlure étendue peut entraîner une hypocalcémie (le fluorure fixe le calcium sanguin), urgence vitale traitée par application/injection de gluconate de calcium.
- Atteintes oculaires : conjonctivites, brûlures cornéennes en cas de projection ou d'exposition aux vapeurs.
- Atteintes respiratoires : irritation des voies aériennes supérieures, bronchopneumopathies aiguës et, dans les expositions sévères, œdème aigu du poumon pouvant survenir de façon différée après l'inhalation.
Manifestation chronique : la fluorose (partie B)
L'exposition prolongée aux fluorures provoque la fluorose osseuse : accumulation de fluor dans le tissu osseux entraînant une ostéocondensation diffuse (densification anormale de l'os, ou ostéosclérose), associée à des calcifications ligamentaires (ligaments sacro-sciatiques, membranes interosseuses). Cliniquement, elle peut se traduire par des douleurs et un enraidissement du rachis et des articulations. Le tableau exige une durée d'exposition d'au moins 8 ans et un délai de prise en charge de 10 ans.
Qui est concerné ?
Les expositions concernent principalement : l'électrométallurgie de l'aluminium (bains d'électrolyse fluorés à la cryolithe), la verrerie et la gravure sur verre à l'acide fluorhydrique, le traitement de surface et le décapage des métaux, la fabrication d'engrais phosphatés (superphosphates), la fabrication de fluorures inorganiques et de fluorocarbones, et plus largement l'industrie chimique du fluor.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 32 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la désignation médicale, le délai de prise en charge et la condition de travail habituel sont réunis, le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption peut jouer même pour des travaux non expressément cités, dès lors qu'ils exposent au risque.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, généraliste, spécialiste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 32 et l'affection visée (ex. : « brûlure chimique par acide fluorhydrique — tableau 32 A » ou « syndrome ostéoligamentaire — tableau 32 B »). Il marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), extensible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, durée d'exposition insuffisante pour la partie B), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 32 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Le montant est plafonné (1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une fois (montant fixé par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis × 1,5 au-delà).
Les brûlures graves par acide fluorhydrique peuvent laisser des séquelles fonctionnelles ou esthétiques indemnisables ; la fluorose osseuse, lorsqu'elle entraîne un enraidissement invalidant, peut justifier un taux d'IPP significatif.
En cas de décès
Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 32 ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants (40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (manipulation de HF sans EPI ni protocole d'urgence au gluconate de calcium, par exemple) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 32 est moins abondant que celui de l'amiante ou des TMS, mais il s'inscrit dans les grandes lignes jurisprudentielles communes à l'ensemble des maladies professionnelles. Deux principes structurants s'appliquent directement aux affections par le fluor et l'acide fluorhydrique.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur et la faute inexcusable
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de longue date qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (jurisprudence issue des arrêts Cass. soc., 28 février 2002). Pour la manipulation d'acide fluorhydrique — substance dont la dangerosité est documentée de longue date — l'absence d'EPI adaptés, de protocole de premiers secours au gluconate de calcium ou de formation au risque chimique est de nature à caractériser cette faute.
2. La présomption d'imputabilité et la liste indicative
La 2ᵉ chambre civile rappelle régulièrement que, lorsqu'une maladie est désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qu'il prévoit, elle est présumée d'origine professionnelle (article L. 461-1 CSS), la caisse ou l'employeur supportant la charge de renverser cette présomption. La liste des travaux du tableau 32 étant indicative, la reconnaissance n'exige pas que l'activité figure littéralement dans la colonne de droite : il suffit qu'elle expose habituellement au fluor, à l'acide fluorhydrique ou à ses sels.
Pour suivre l'évolution récente : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + acide fluorhydrique + faute inexcusable ». Les décisions citées illustrent des principes généraux et ne préjugent pas de l'issue d'un dossier individuel.
Prévention
Le fluor, l'acide fluorhydrique et les fluorures sont des agents chimiques dangereux relevant de la prévention du risque chimique encadrée par les articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail. L'acide fluorhydrique impose des mesures renforcées du fait de sa pénétration tissulaire et du risque vital différé.
Évaluation et substitution
L'employeur doit évaluer le risque chimique (article R. 4412-5 et s.), privilégier la substitution des produits les plus dangereux quand elle est techniquement possible, et à défaut réduire l'exposition par des mesures de protection collective (travail en vase clos, captage à la source, ventilation des ateliers de traitement de surface et de décapage).
VLEP
L'exposition au fluorure d'hydrogène et aux fluorures fait l'objet de valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par voie réglementaire et reprises dans les bases de l'INRS. Des mesurages atmosphériques réguliers par un organisme accrédité permettent de vérifier le respect de ces valeurs (articles R. 4412-27 et s.).
EPI et protocole d'urgence HF
- Gants résistants aux produits chimiques, écran facial ou lunettes étanches, vêtements de protection adaptés, protection respiratoire en cas d'émission de vapeurs.
- Mise à disposition de gluconate de calcium (gel cutané et solution oculaire) à proximité immédiate des postes manipulant l'acide fluorhydrique : en cas de projection, rinçage abondant immédiat puis application du gel, et consultation médicale urgente même en l'absence de douleur initiale.
- Douches de sécurité et rince-œil opérationnels à proximité des postes à risque.
Surveillance médicale et information
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-22 et s. du Code du travail). L'employeur informe et forme les salariés au risque chimique et aux gestes d'urgence (article R. 4412-38 et s.), et tient à disposition les fiches de données de sécurité.
Droit d'alerte et de retrait
Face à un danger grave et imminent (fuite, absence d'EPI ou d'antidote), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : INRS — Tableau MP n° 32 RG ; articles R. 4412-1 et s. du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Brûlure chimique par acide fluorhydrique chez un opérateur de traitement de surface (tableau 32 A)
M. A., 34 ans, opérateur dans un atelier de décapage de métaux, reçoit une projection d'acide fluorhydrique dilué sur l'avant-bras. La douleur, d'abord modérée, s'intensifie plusieurs heures après. Le poste disposait d'un gel de gluconate de calcium appliqué immédiatement après rinçage ; la consultation aux urgences confirme une brûlure profonde. Le médecin établit un CMI au titre du tableau 32 A (brûlure chimique). La CPAM reconnaît la MP, délai de prise en charge de 5 jours respecté. Arrêt indemnisé en IJSS, IPP de 6 % pour séquelles cutanées donnant lieu à une indemnité en capital.
Cas 2 — Œdème pulmonaire après inhalation accidentelle (tableau 32 A)
Mme B., 41 ans, technicienne en verrerie d'art utilisant l'acide fluorhydrique pour la gravure sur verre, est exposée à une émission de vapeurs lors d'un incident de ventilation. Apparition différée, dans la nuit, d'une détresse respiratoire : diagnostic d'œdème aigu du poumon. CMI au titre du tableau 32 A. La reconnaissance MP est acquise. Le dossier met en évidence un défaut de captage à la source ; une action en faute inexcusable est engagée au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Cas 3 — Fluorose osseuse chez un ancien opérateur d'électrolyse de l'aluminium (tableau 32 B)
M. C., 59 ans, a travaillé 22 ans sur des cuves d'électrolyse de l'aluminium (bains fluorés à la cryolithe). Il consulte pour des douleurs rachidiennes et un enraidissement. Le bilan radiologique objective une ostéocondensation diffuse avec calcifications des membranes interosseuses, évocatrice de fluorose. CMI au titre du tableau 32 B. La durée d'exposition (22 ans) dépasse largement le minimum de 8 ans et le délai de prise en charge de 10 ans est respecté : la CPAM reconnaît la MP. IPP fixée en fonction du retentissement fonctionnel.
Cas 4 — Syndrome ostéoligamentaire à exposition difficile à reconstituer, CRRMP saisi (tableau 32 B)
Mme D., 56 ans, a occupé plusieurs postes dans la fabrication de superphosphates et de fluorures inorganiques. Un syndrome ostéoligamentaire est diagnostiqué, mais la durée d'exposition formellement documentée n'atteint pas 8 ans en raison de fiches de poste lacunaires. Conditions du tableau non strictement réunies : la CPAM transmet au CRRMP, qui retient, au vu de l'ensemble des éléments, un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.