Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques
Le tableau 34 RG couvre les intoxications aiguës par les insecticides organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques (inhibiteurs de l'acétylcholinestérase) : troubles digestifs, respiratoires, nerveux et vasculaires du syndrome cholinergique. Délai de prise en charge de 3 jours, liste de travaux indicative.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 21 octobre 1951, dernière modification par décret n° 89-667 du 13 septembre 1989. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750154.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée. 3 jours Tous travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques. B. Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire. 3 jours C. Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis. 3 jours D. Troubles généraux et vasculaires : asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A, B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.3 jours E. Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges. 3 jours Type de liste : indicative. La liste des travaux étant indicative, la victime peut bénéficier de la présomption d'origine professionnelle même si son travail n'y figure pas explicitement, dès lors qu'elle établit que sa maladie a été directement causée par une exposition habituelle aux organophosphorés ou carbamates anticholinestérasiques. Le délai de prise en charge de 3 jours traduit le caractère aigu de l'intoxication : les symptômes apparaissent dans les heures ou jours suivant l'exposition.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 34 du régime général couvre les intoxications aiguës par les insecticides organophosphorés et les carbamates anticholinestérasiques. Ces pesticides, largement utilisés en agriculture et en désinsectisation, bloquent une enzyme essentielle du système nerveux — l'acétylcholinestérase — ce qui provoque un syndrome cholinergique pouvant aller de simples troubles digestifs à une détresse respiratoire mettant en jeu le pronostic vital.
De quoi parle-t-on ?
Les organophosphorés (parathion, malathion, diazinon, chlorpyrifos historiquement) et les carbamates (carbaryl, aldicarbe, méthomyl) sont des familles d'insecticides agissant comme inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Cette enzyme dégrade normalement l'acétylcholine, un neurotransmetteur. Quand elle est bloquée, l'acétylcholine s'accumule au niveau des synapses et des jonctions neuromusculaires, ce qui surstimule l'organisme.
Le syndrome cholinergique
L'accumulation d'acétylcholine déclenche un ensemble de signes caractéristiques :
- Signes muscariniques : myosis (pupilles en pointe d'épingle), hypersalivation, hypersécrétion bronchique, larmoiement, sueurs, troubles digestifs (crampes, nausées, vomissements, diarrhée), bradycardie.
- Signes nicotiniques : fasciculations musculaires, crampes, faiblesse pouvant aller jusqu'à la paralysie.
- Signes centraux : céphalées, vertiges, confusion mentale, et dans les formes graves convulsions, coma, dépression respiratoire.
Dans les formes sévères, le décès peut survenir par paralysie des muscles respiratoires et œdème broncho-alvéolaire. La rapidité de prise en charge est déterminante.
Une différence clé entre organophosphorés et carbamates
Avec les organophosphorés, l'inhibition de l'enzyme est durable (le complexe « vieillit » et devient irréversible) et la baisse de la cholinestérase confirme le diagnostic. Avec les carbamates, l'inhibition est réversible et transitoire : c'est pourquoi le tableau précise que la confirmation biologique par baisse de la cholinestérase ne s'applique pas aux affections provoquées par les carbamates (le dosage peut être normalisé au moment du prélèvement).
Diagnostic et traitement
Le diagnostic repose sur le contexte d'exposition, le tableau clinique cholinergique et le dosage des cholinestérases (cholinestérase plasmatique et acétylcholinestérase érythrocytaire) qui sont abaissées en cas d'intoxication aux organophosphorés. Le traitement en milieu hospitalier associe l'atropine (qui antagonise les effets muscariniques) et, pour les organophosphorés, un réactivateur de cholinestérase de type oxime (pralidoxime), en plus du maintien des fonctions vitales (oxygénation, ventilation).
Qui est concerné ?
Les expositions concernent principalement : les salariés agricoles et les applicateurs effectuant l'épandage de produits phytosanitaires, les opérateurs de désinsectisation et de dératisation (3D), les personnels de fabrication, formulation et conditionnement de pesticides, les ouvriers de l'industrie chimique, ainsi que les agents intervenant en espaces verts ou en serres. Le régime agricole dispose de son propre tableau équivalent (tableau n° 11 RA).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 34 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la maladie correspond à la désignation, que le délai de prise en charge de 3 jours est respecté et que la victime a réalisé des travaux exposant aux organophosphorés ou carbamates anticholinestérasiques, le caractère professionnel est présumé sans preuve du lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, urgentiste, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 34 et l'affection visée (ex. : « syndrome cholinergique avec myosis — tableau 34 C »). Compte tenu du caractère aigu de l'intoxication, le diagnostic est souvent posé en urgence ; le dosage des cholinestérases doit être conservé au dossier.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec une extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier durant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si le délai de 3 jours est dépassé, la liste des travaux étant indicative, ou si une condition n'est pas strictement remplie, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Celui-ci examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 34 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur. L'intoxication aiguë guérit le plus souvent sans séquelle après prise en charge, mais certaines formes graves (atteinte neurologique, séquelles respiratoires) peuvent laisser une incapacité durable.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Si des séquelles persistent, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
En cas de décès
Une intoxication aiguë sévère peut être fatale (paralysie respiratoire). Le décès d'origine professionnelle ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion professionnelle. En matière de pesticides, l'absence d'EPI adaptés, de formation au risque chimique ou d'évaluation du risque (DUERP) est fréquemment retenue.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 34 est moins abondant que celui de l'amiante ou des TMS, car les intoxications aiguës sont des évènements ponctuels. Il s'inscrit néanmoins dans les grandes lignes jurisprudentielles communes à toutes les maladies professionnelles, dont voici les principes structurants.
1. La présomption d'origine et la liste indicative des travaux
Lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (ce qui est le cas du tableau 34), la Cour de cassation juge de manière constante que la présomption d'origine professionnelle joue même si l'activité du salarié n'est pas littéralement mentionnée dans la colonne des travaux, dès lors que la maladie figurant au tableau a été contractée dans des conditions d'exposition habituelle au risque. La caisse, puis le cas échéant le juge, apprécie le lien au regard de la réalité de l'exposition aux organophosphorés ou carbamates.
2. L'obligation de sécurité de l'employeur et la faute inexcusable
En vertu d'une jurisprudence désormais établie, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité : « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (principe issu des arrêts de la chambre sociale du 28 février 2002 et constamment réaffirmé depuis). Pour les pesticides anticholinestérasiques, l'étiquetage réglementaire des produits, les fiches de données de sécurité et les obligations d'évaluation du risque chimique rendent la conscience du danger difficilement contestable.
3. Le risque chimique et l'évaluation préalable
La jurisprudence sociale sanctionne régulièrement l'employeur qui n'a pas réalisé ou actualisé l'évaluation des risques chimiques (document unique, articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et qui n'a pas mis à disposition les EPI adaptés ni assuré la surveillance médicale renforcée prévue pour les agents chimiques dangereux. Ces manquements alimentent la reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour une recherche actualisée et nominative des arrêts (numéros de pourvoi, dates), consulter Judilibre avec les mots-clés « organophosphoré + maladie professionnelle » ou « pesticide + faute inexcusable ».
Prévention
Les pesticides organophosphorés et carbamates sont des agents chimiques dangereux au sens du Code du travail. Leur emploi est encadré par les articles R. 4412-1 et suivants (risque chimique) et, pour les produits phytopharmaceutiques, par la réglementation spécifique sur leur mise sur le marché et leur utilisation. Plusieurs molécules organophosphorées historiques ont d'ailleurs été retirées du marché européen.
Évaluation et substitution
L'employeur doit évaluer le risque chimique et le consigner dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (obligation de sécurité, L. 4121-1). Le principe général de prévention impose de substituer les produits les plus dangereux par des produits moins nocifs ou des méthodes alternatives (lutte intégrée, biocontrôle) chaque fois que c'est techniquement possible.
Mesures collectives et organisationnelles
- Privilégier les systèmes fermés et les cabines de tracteur filtrées (charbon actif) pour l'épandage.
- Respecter les délais de rentrée sur les parcelles traitées et baliser les zones.
- Préparer les bouillies dans des locaux ventilés, éviter les transvasements à main nue.
- Former les opérateurs au risque et aux premiers signes d'intoxication (myosis, hypersalivation, malaise).
Équipements de protection individuelle (EPI)
Combinaison de protection chimique adaptée à l'étiquetage du produit, gants résistants aux produits chimiques (nitrile), bottes, lunettes ou écran facial, et protection respiratoire (masque avec filtre adapté aux vapeurs et aérosols) lors de la préparation et de l'application. Décontamination et lavage systématique après usage.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés relèvent d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail. Pour les organophosphorés, une surveillance biologique de l'exposition par dosage des cholinestérases peut être mise en place (mesure de référence avant exposition puis contrôles), permettant de détecter précocement une inhibition enzymatique avant l'apparition des symptômes.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (épandage sans EPI, malaise d'un collègue, produit non identifié), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : INRS — Tableau RG 34 ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (risque chimique).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Intoxication aiguë lors d'un épandage agricole (tableau 34 A et C)
M. A., 42 ans, ouvrier agricole, effectue un traitement insecticide organophosphoré sur une parcelle par temps chaud, sans cabine filtrée ni protection respiratoire. Dans les heures qui suivent, il présente des crampes abdominales, des nausées, une hypersalivation, des céphalées et un myosis. Pris en charge aux urgences, le dosage révèle un abaissement significatif de la cholinestérase. Traitement par atropine et pralidoxime, évolution favorable. Le CMI mentionne le tableau 34 (lignes A et C), délai de 3 jours largement respecté. La CPAM reconnaît la MP.
Cas 2 — Désinsectiseur exposé aux carbamates (tableau 34, particularité biologique)
Mme B., 35 ans, opératrice de désinsectisation (3D), manipule régulièrement un insecticide à base de carbamate. Après une intervention en milieu confiné, elle présente vertiges, sueurs, hypersalivation et confusion transitoire. Au moment du prélèvement, le dosage de cholinestérase est revenu à la normale — ce qui est cohérent avec le caractère réversible de l'inhibition par les carbamates. Le tableau prévoyant expressément que la confirmation biologique ne s'applique pas aux carbamates, la reconnaissance s'appuie sur le tableau clinique et le contexte d'exposition. MP reconnue.
Cas 3 — Forme respiratoire grave en industrie de formulation (tableau 34 B)
M. C., 50 ans, opérateur dans une unité de formulation de produits phytosanitaires, est victime d'une fuite lors d'un transvasement. Il développe rapidement une dyspnée asthmatiforme et un œdème broncho-alvéolaire nécessitant une assistance ventilatoire. Diagnostic confirmé par l'effondrement des cholinestérases. MP reconnue au titre du tableau 34 B. Des séquelles respiratoires persistant après consolidation, une IPP est fixée. M. C. engage une action en faute inexcusable, l'évaluation du risque chimique et les EPI s'étant révélés insuffisants.
Cas 4 — Délai dépassé, dossier transmis au CRRMP
Mme D., 47 ans, agent en serres horticoles, consulte pour une asthénie persistante, des troubles digestifs et des vertiges apparus une dizaine de jours après une période d'épandages répétés. Le délai de prise en charge de 3 jours n'étant pas strictement respecté, la CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient au vu des conditions d'exposition habituelles et de l'historique des traitements un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.