Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon
Le tableau n° 35 bis du régime agricole reconnaît trois affections cancéreuses (épithéliomas cutanés, cancer broncho-pulmonaire primitif, tumeur de l'épithélium urinaire) consécutives à l'exposition aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon. Délai de prise en charge de 30 ans, durée d'exposition minimale de 10 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (régime agricole). Tableau créé par le décret n° 2012-1265 du 15 novembre 2012, en vigueur depuis le 18 novembre 2012. Source : Légifrance — LEGIARTI000026653368.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. — Épithéliomas primitifs de la peau. 30 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille, ainsi que des suies de combustion du charbon, notamment :
— travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon ;
— travaux de récupération, de manipulation et de traitement des goudrons, huiles, brais de houille et suies de charbon exposant aux composés cités ci-dessus.B. — Cancer broncho-pulmonaire primitif. 30 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)C. — Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures). 30 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Type de liste : limitative. Si l'exposition du salarié agricole aux dérivés du charbon ne figure pas explicitement dans cette liste, ou si la durée d'exposition est inférieure à 10 ans, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS, applicable au régime agricole par renvoi de l'article L. 752-1 du Code rural).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 35 bis du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles trois affections cancéreuses liées à l'exposition aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon : épithéliomas cutanés, cancer broncho-pulmonaire primitif et tumeur primitive de l'épithélium urinaire. Créé par le décret n° 2012-1265 du 15 novembre 2012, il complète le tableau n° 35 RA (affections cutanées et oculaires non cancéreuses des mêmes substances).
Pourquoi un tableau spécifique au régime agricole ?
Le régime général dispose d'un tableau équivalent (le tableau n° 16 bis du RG, créé en 1991). Pour les salariés agricoles affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA), c'est l'Annexe II du Code rural qui s'applique. Le tableau 35 bis RA transpose la reconnaissance des cancers du charbon aux travailleurs agricoles concernés : ramoneurs salariés d'exploitations forestières ou agricoles utilisant des chaufferies à bois ou charbon, ouvriers d'entreprises de travaux agricoles (ETA) utilisant des goudrons, salariés d'exploitations forestières exposés aux suies de combustion.
Quelles maladies sont couvertes ?
- A — Épithéliomas primitifs de la peau : cancers cutanés (carcinomes basocellulaires et spinocellulaires) survenant sur des zones exposées (mains, avant-bras, visage, scrotum). Ce sont des cancers à fort taux de guérison s'ils sont détectés tôt, mais leur localisation et leur récidive peuvent être très invalidantes.
- B — Cancer broncho-pulmonaire primitif : toute tumeur maligne née dans le poumon ou l'arbre bronchique. Adénocarcinome, carcinome épidermoïde, carcinome à grandes cellules, carcinome à petites cellules — tous éligibles.
- C — Tumeur primitive de l'épithélium urinaire : cancers de la vessie principalement (urothéliomes), plus rarement des voies excrétrices hautes (uretère, bassinet).
Pourquoi ces substances sont-elles cancérogènes ?
Les goudrons, brais et huiles de houille, ainsi que les suies de combustion du charbon, contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) — dont le benzo[a]pyrène, classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1 du CIRC). Les HAP sont métabolisés en composés électrophiles qui forment des adduits à l'ADN : c'est ce mécanisme qui explique l'apparition de cancers cutanés (contact direct), bronchiques (inhalation de suies et fumées) et urinaires (élimination rénale des métabolites).
Qui est concerné en agriculture ?
Les expositions concernées en milieu agricole et forestier sont aujourd'hui plus rares qu'au XXᵉ siècle, mais existent encore : ramoneurs et fumistes intervenant sur chaudières à charbon ou bois d'exploitations agricoles ; ouvriers forestiers manipulant goudrons végétaux ou produits dérivés ; salariés d'ETA utilisant des goudrons routiers pour chemins d'exploitation ; opérateurs d'unités de production de charbon de bois ; anciens utilisateurs de créosote pour le traitement des piquets et clôtures (interdit depuis 2003 en usage professionnel non encadré).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 35 bis RA suit la procédure générale du Code de la sécurité sociale (articles L. 461-1 et suivants), applicable au régime agricole via l'article L. 752-1 du Code rural. C'est la caisse de MSA (et non la CPAM) qui instruit le dossier.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le dermatologue, pneumologue, oncologue, urologue ou médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Tableau 35 bis (RA) — affection cancéreuse liée aux goudrons / huiles / brais de houille / suies de charbon ». Le CMI s'appuie sur le compte rendu anatomopathologique (type histologique, localisation).
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime — ou ses ayants droit en cas de décès — adresse le formulaire Cerfa de déclaration de MP à la caisse de MSA dont elle relève, avec :
- les deux volets du CMI ;
- l'attestation d'exposition (délivrée par l'employeur à la cessation d'exposition, ou reconstituée à partir des fiches de poste, contrats, témoignages) ;
- le compte rendu anatomopathologique ;
- les bulletins de salaire pour calcul des indemnités journalières et de la rente.
Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Reconstitution des expositions
La preuve des 10 ans d'exposition est l'élément central du dossier. La MSA accepte : attestations d'exposition, fiches d'exposition prévues par les articles R. 4412-110 et suivants du Code du travail, bulletins de salaire, contrats, témoignages d'anciens collègues, registres d'exploitation. Pour les expositions anciennes, la direction régionale de la MSA peut mobiliser ses archives sectorielles (ramonage, exploitations forestières, ETA).
Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel
Délai d'instruction : 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). En cas d'exposition documentée inférieure à 10 ans, ou de travaux ne figurant pas exactement dans la liste limitative, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Pour les cancers liés aux HAP, le CRRMP tient compte du cumul d'expositions, du niveau d'empoussièrement et de la latence.
Étape 5 — Ayants droit en cas de décès
Si la victime décède avant la reconnaissance, ses ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants à charge) peuvent poursuivre la procédure pour obtenir la reconnaissance MP rétroactive et la rente de survivants. Le délai de prescription reste de 2 ans à compter du décès.
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; article L. 752-1 du Code rural ; MSA — Santé et sécurité au travail ; Améli — Reconnaissance MP.
Indemnisation
L'indemnisation des cancers reconnus au titre du tableau 35 bis RA combine plusieurs dispositifs, gérés par la MSA au lieu de la CPAM mais avec des règles équivalentes.
Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS, applicable par renvoi). La convention collective applicable (par exemple celle des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers) peut prévoir un complément employeur.
Rente d'incapacité permanente (IPP)
Le taux d'IPP est fixé par le médecin-conseil de la MSA selon le barème indicatif annexé à l'article R. 434-32 CSS. Indications par pathologie :
- épithéliomas cutanés : 5 à 30 % selon le nombre de lésions, les récidives et le préjudice esthétique ;
- cancer broncho-pulmonaire en cours de traitement ou en rémission récente : 70 à 100 % ;
- cancer broncho-pulmonaire séquellaire (lobectomie / pneumonectomie) : 30 à 50 % ;
- tumeur de l'épithélium urinaire : 30 à 100 % selon le stade, la cystectomie éventuelle, le port de dispositifs de dérivation urinaire.
Rente versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé. Prestation complémentaire pour recours à tierce personne si IPP ≥ 80 % et besoin d'assistance permanente.
En cas de décès
Rente de survivants au profit du conjoint (40 % du salaire annuel, portée à 60 % à partir de 55 ans ou en cas d'inaptitude), des enfants à charge (25 % chacun pour les deux premiers, 20 % à partir du troisième), dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS). Capital décès le cas échéant.
Faute inexcusable de l'employeur
La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet :
- la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
- l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (très significatif pour les cancers cutanés), préjudice d'agrément, perte de chance de promotion, préjudice sexuel, préjudice d'établissement.
Depuis Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, le préjudice d'anxiété est également indemnisable pour tous les salariés exposés à un risque cancérogène avéré.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; article L. 752-1 du Code rural ; barème indicatif R. 434-32 CSS.
Jurisprudence
Le tableau 35 bis RA étant récent (2012), la jurisprudence directement rendue sous son visa reste limitée. Les principes applicables sont ceux dégagés pour le tableau 16 bis RG (cancérogènes HAP — équivalent régime général), pour la faute inexcusable et pour la présomption d'imputabilité, transposables au régime agricole.
1. Obligation de sécurité de résultat et faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 et arrêts joints (« arrêts amiante ») — L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en matière d'exposition à des agents cancérogènes. Ce principe s'applique à tout employeur, agricole comme industriel. Lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, sa faute inexcusable est caractérisée. Pour les HAP, la classification cancérogène est documentée depuis les années 1970 (CIRC) ; les obligations spécifiques de prévention des cancérogènes sont codifiées depuis le décret n° 2001-97 du 1ᵉʳ février 2001 (articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail).
2. Présomption d'origine et facteurs concomitants
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.625 — La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que les conditions du tableau (durée d'exposition, délai de prise en charge, travaux limitatifs) sont réunies. L'existence de facteurs de risque concomitants (tabagisme pour le cancer broncho-pulmonaire ou de la vessie, exposition solaire pour les épithéliomas cutanés) ne renverse pas cette présomption. Il appartiendrait à l'employeur de prouver que la pathologie est due à une cause totalement étrangère au travail — preuve quasi impossible.
3. Préjudice d'anxiété étendu
Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Tout salarié justifiant d'une exposition à une substance générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur, sur le fondement de l'obligation de sécurité, pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété — y compris hors dispositif ACAATA. La solution est transposable aux expositions aux HAP. Confirmé par Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879.
4. Régime agricole — compétence MSA
Le contentieux de la reconnaissance MP en régime agricole relève du pôle social du tribunal judiciaire (articles L. 142-1 et suivants CSS), à la suite de la décision de la caisse de MSA. La procédure est identique à celle du régime général ; la jurisprudence sociale rendue sous le visa du régime général est transposable.
Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 35 bis », « goudrons de houille », « HAP cancer professionnel ».
Prévention
Les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) classés cancérogènes avérés pour l'homme (groupe 1 du CIRC pour le benzo[a]pyrène et les mélanges goudronnés). La prévention repose sur les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR).
Principe de substitution
Article R. 4412-66 du Code du travail : l'employeur est tenu de remplacer les substances cancérogènes par des produits non dangereux ou moins dangereux, dès que techniquement possible. En agriculture / sylviculture, cela impose le remplacement des goudrons (notamment la créosote, interdite à usage non strictement professionnel depuis 2003 et soumise à autorisation REACH renforcée) par des produits de protection du bois moins toxiques, le passage de chaudières à charbon vers le bois ou des énergies non fossiles, l'évitement des goudrons routiers pour les chemins agricoles.
Évaluation des risques et VLEP
Pour le benzo[a]pyrène, la VLEP-8h est fixée à 0,7 µg/m³ (annexe à l'article R. 4412-149 du Code du travail). Pour les mélanges de HAP, l'évaluation se fait par mesure individuelle des composés repères. L'évaluation des risques est obligatoire et inscrite dans le DUERP (article R. 4121-1).
Mesures collectives
- Captage à la source des fumées et poussières (R. 4412-71) : ventilations locales sur postes de ramonage, encoffrement des équipements, dépoussiérage cyclonique.
- Travail en système clos pour la manipulation des goudrons liquides ou semi-pâteux.
- Limitation du nombre de travailleurs exposés et de la durée d'exposition (R. 4412-70).
Équipements de protection individuelle (EPI)
Lorsque les mesures collectives ne suffisent pas :
- combinaison étanche à usage unique (type 5 ou 6) pour la manipulation des goudrons ;
- gants en nitrile résistants aux hydrocarbures ;
- masque FFP3 ou à ventilation assistée pour le ramonage et toute opération générant des poussières ;
- lunettes de protection en cas de projections.
L'employeur fournit les EPI gratuitement et assure leur entretien (article R. 4321-4). Aucun lavage à domicile des vêtements de travail souillés (risque de contamination familiale).
Hygiène
Vestiaires à double compartiment (vêtements personnels / vêtements de travail), douches obligatoires en fin de poste (R. 4228-8), interdiction de manger, boire ou fumer sur les lieux de travail (R. 4412-72).
Surveillance médicale renforcée
Les salariés exposés relèvent du suivi individuel renforcé (R. 4624-23 et s.). Le médecin du travail prescrit un examen clinique annuel, une recherche d'antécédents cutanés et urinaires, et selon le niveau cumulé d'exposition un scanner thoracique. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est remise au salarié, ouvrant droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la MSA (arrêté du 28 février 1995 modifié).
Sources : articles R. 4412-59 à R. 4412-93 et R. 4412-149 du Code du travail ; INRS — Hydrocarbures aromatiques polycycliques ; CIRC monographie volume 100F.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Carcinome spinocellulaire chez un ramoneur d'exploitation agricole (reconnaissance par tableau)
M. A., 64 ans, salarié pendant 28 ans dans une entreprise de ramonage intervenant majoritairement sur chaudières à charbon et bois d'exploitations agricoles et de fermes-auberges. Carcinome spinocellulaire de l'avant-bras gauche diagnostiqué en 2024. Le CMI mentionne le tableau 35 bis RA, désignation A (épithéliomas primitifs de la peau). Conditions remplies : désignation confirmée histologiquement, délai (fin d'exposition en 2022, diagnostic en 2024, soit 2 ans, dans le délai de 30 ans), durée d'exposition (28 ans à des travaux figurant à la liste limitative). La MSA reconnaît la MP. IPP fixée à 15 %, intégrant préjudice esthétique et risque de récidive.
Cas 2 — Adénocarcinome bronchique chez un opérateur de charbon de bois (CRRMP)
M. B., 61 ans, opérateur dans une petite unité de production de charbon de bois en zone forestière de 2002 à 2018, avec exposition aux fumées de combustion incomplète et aux suies. Adénocarcinome lobaire inférieur droit en 2025. Durée d'exposition documentée : 8 ans (contrats à durée déterminée saisonniers, interruptions). La condition de 10 ans n'étant pas strictement remplie, dossier transmis au CRRMP. Le comité retient le lien direct avec le travail habituel après examen des fiches d'exposition et de la littérature INRS sur les HAP et les suies, ainsi que l'absence de tabagisme actif. Reconnaissance acquise au titre du tableau 35 bis RA.
Cas 3 — Cancer de la vessie chez un ancien utilisateur de créosote — faute inexcusable
M. C., 69 ans, salarié d'une exploitation forestière de 1978 à 2010, manipulation et application de créosote sur piquets et clôtures de pâtures et de bordures forestières pendant les 22 premières années (jusqu'à l'interdiction d'usage non encadré en 2003). Carcinome urothélial de vessie diagnostiqué en 2025. Reconnaissance MP au titre du tableau 35 bis RA, désignation C (conditions remplies : 22 ans d'exposition, délai de 30 ans non dépassé). M. C. engage une action en faute inexcusable. L'expertise judiciaire retient que les fiches de données de sécurité du produit utilisé mentionnaient le risque cancérogène dès les années 1980, qu'aucun équipement de protection respiratoire ni gant adapté n'avait été fourni avant les années 1990, et que les douches obligatoires n'avaient été installées qu'en 1999. Faute inexcusable reconnue, rente majorée, indemnisation des préjudices personnels (souffrances morales et physiques, préjudice d'anxiété, préjudice d'agrément).
Cas 4 — Décès et action des ayants droit
Mme D., veuve d'un ancien ouvrier d'ETA décédé d'un cancer broncho-pulmonaire à 66 ans, après 18 ans d'exposition aux goudrons routiers utilisés pour l'entretien des chemins agricoles d'une coopérative. Elle dépose la déclaration MP à la MSA dans les 2 ans suivant le décès. Elle joint l'attestation d'exposition du dernier employeur, les fiches de poste, les bulletins de salaire et les comptes rendus médicaux. Reconnaissance MP rétroactive au titre du tableau 35 bis RA, désignation B. Rente de survivants : 40 % du salaire annuel du défunt, portée à 60 % lorsque Mme D. atteindra 55 ans.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.