Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse
Le tableau 39 RG couvre le syndrome neurologique de type parkinsonien (manganisme) provoqué par le bioxyde de manganèse : soudeurs, fabrication de piles, métallurgie, verre, scories Thomas. Délai de prise en charge d'un an, liste de travaux indicative.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Intitulé du tableau : « Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse ». Tableau créé par décret du 9 janvier 1958. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746340.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Syndrome neurologique du type parkinsonien. 1 an Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques.
Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles.
Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre.
Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative (et non limitative) : la présomption d'origine professionnelle peut jouer même si le travail exposant ne figure pas expressément dans cette liste, dès lors que l'exposition au bioxyde de manganèse est établie. La désignation médicale et le délai de prise en charge (1 an) demeurent en revanche des conditions strictes du tableau. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 39 du régime général couvre le syndrome neurologique de type parkinsonien provoqué par l'exposition au bioxyde de manganèse (dioxyde de manganèse, MnO₂). Cette intoxication chronique au manganèse est aussi appelée manganisme.
De quoi parle-t-on ?
Le manganèse est un métal indispensable à l'organisme à l'état de trace, mais toxique pour le système nerveux central en cas d'exposition professionnelle prolongée par inhalation de poussières ou de fumées. Il s'accumule notamment dans les noyaux gris centraux du cerveau (ganglions de la base), zone qui régule la motricité. Cette accumulation entraîne une atteinte extrapyramidale dont les signes ressemblent à ceux de la maladie de Parkinson.
Comment se manifeste le manganisme ?
- Phase précoce : les premiers signes sont souvent psychiques et comportementaux — fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, parfois agitation ou troubles psychiatriques pouvant précéder l'atteinte motrice.
- Phase d'état : apparition d'un syndrome de type parkinsonien — lenteur des mouvements (bradykinésie), hypertonie (raideur musculaire), tremblements, troubles de l'équilibre et de la marche, parfois micrographie et masque facial figé.
À la différence de la maladie de Parkinson idiopathique, le manganisme répond peu ou pas au traitement dopaminergique classique et peut persister après l'arrêt de l'exposition. D'où l'importance d'un dépistage et d'un retrait précoces.
Pourquoi un délai de prise en charge d'un an ?
Le tableau fixe un délai de prise en charge de 1 an : c'est le temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition au bioxyde de manganèse et la première constatation médicale du syndrome neurologique pour que la présomption d'origine professionnelle s'applique.
Qui est concerné ?
Les travailleurs exposés au bioxyde de manganèse et plus largement aux poussières et fumées de manganèse : opérateurs de l'extraction, du concassage et du broyage du minerai de manganèse, salariés de la fabrication de piles électriques (où le bioxyde de manganèse est utilisé comme dépolarisant), agents de la métallurgie (production de ferromanganèse, d'aciers spéciaux et alliés), soudeurs exposés aux fumées de soudage riches en manganèse, salariés de la fabrication du verre et de céramiques/tuiles, fabricants d'électrodes, et travailleurs manipulant les scories Thomas.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 39 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la désignation médicale (syndrome neurologique de type parkinsonien) et le délai de prise en charge (1 an) sont respectés et que la victime a été exposée au bioxyde de manganèse, le caractère professionnel est présumé sans qu'elle ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption peut jouer même pour un travail non listé, dès lors que l'exposition est établie.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (neurologue, médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 39 et le syndrome neurologique de type parkinsonien. Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si le délai de prise en charge est dépassé, ou si l'exposition au manganèse intervient dans un contexte non couvert par le tableau, le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le CRRMP peut aussi être saisi pour une maladie hors tableau présentant un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 %.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 39 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour un syndrome neurologique extrapyramidal, le taux dépend de l'importance des troubles moteurs et de leur retentissement sur l'autonomie.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis × 1,5 au-delà).
- IPP élevée avec perte d'autonomie : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.
En cas de décès
Le décès en lien avec la maladie ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants (40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au manganèse et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs, dépendant du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Le contentieux spécifique au manganisme est nettement moins abondant que celui de l'amiante ou des TMS, mais il s'inscrit dans les grands principes jurisprudentiels applicables à toutes les maladies professionnelles inscrites à un tableau.
1. La présomption d'origine s'impose dès que les conditions du tableau sont réunies
La chambre sociale puis la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation rappellent de manière constante que, lorsque la maladie figure dans un tableau et que toutes les conditions du tableau sont remplies (désignation, délai de prise en charge, exposition au risque), l'origine professionnelle est présumée et il n'appartient pas à la victime de prouver le lien de causalité (article L. 461-1 al. 2 CSS). Pour le tableau 39, la liste des travaux étant indicative, cette présomption peut jouer même pour un poste non expressément listé dès lors que l'exposition au bioxyde de manganèse est établie.
2. L'obligation de sécurité de l'employeur et la faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002 (arrêts « amiante », n° 99-17.221 et a.) — La Cour a posé le principe, transposable à tous les risques chimiques, selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers le salarié et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce raisonnement s'applique aux expositions au manganèse, métal dont la neurotoxicité est documentée de longue date.
3. Le recours au CRRMP en cas de condition manquante
Lorsque le délai de prise en charge d'un an est dépassé — fréquent pour une atteinte neurologique d'évolution lente — la jurisprudence valide la transmission au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS), qui apprécie souverainement le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Sa décision motivée s'impose à la CPAM.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « manganèse », « tableau 39 » ou « faute inexcusable risque chimique » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
La prévention du manganisme repose sur la maîtrise de l'exposition aux poussières et fumées de manganèse, encadrée par les dispositions du Code du travail relatives aux agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 et suivants).
Évaluation du risque et substitution
L'employeur doit évaluer le risque chimique et le retranscrire dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP). La démarche de prévention privilégie, lorsque c'est possible, la substitution du procédé ou du produit, puis la réduction de l'exposition à la source.
Protection collective
- Captage à la source des poussières et fumées (aspiration localisée sur les postes de broyage, ensachage, soudage) ;
- Ventilation générale des locaux et entretien régulier des installations ;
- travail en vase clos ou en cabine pour les opérations très empoussiérantes ;
- limitation de la remise en suspension des poussières (nettoyage par aspiration, pas de soufflage à l'air comprimé).
Valeur limite et mesurages
L'exposition doit être contrôlée par des mesurages d'atmosphère au regard de la valeur limite d'exposition professionnelle applicable au manganèse et à ses composés (article R. 4412-149 et arrêtés fixant les VLEP). Les résultats sont communiqués au médecin du travail et au CSE.
Protection individuelle
Lorsque le risque ne peut être suffisamment réduit par les mesures collectives : appareils de protection respiratoire adaptés (masque filtrant à particules type FFP3 ou à ventilation assistée selon le niveau d'empoussièrement), vêtements de travail dédiés, hygiène stricte (douches, vestiaires séparés, interdiction de manger/fumer au poste).
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-22 et suivants du Code du travail) en raison de l'exposition à un agent chimique dangereux pour le système nerveux. Le médecin recherche les signes neurologiques et neuropsychiques précoces, qui doivent conduire à un éloignement rapide du poste exposant. Un salarié constatant un danger grave et imminent peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Tableau MP n° 39 RG ; articles R. 4412-1 et suivants et R. 4624-22 et suivants du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Soudeur en chaudronnerie, signes parkinsoniens (tableau 39)
M. A., 57 ans, soudeur depuis plus de vingt ans, exposé quotidiennement à des fumées de soudage riches en manganèse dans des espaces parfois mal ventilés. Il développe progressivement une lenteur des gestes, une raideur musculaire et des tremblements. Le neurologue documente un syndrome de type parkinsonien peu sensible au traitement dopaminergique et rédige un CMI au titre du tableau 39. La CPAM reconnaît la MP, la liste indicative des travaux n'empêchant pas la présomption d'origine dès lors que l'exposition au manganèse est établie. IPP évaluée selon le retentissement moteur.
Cas 2 — Opératrice en fabrication de piles électriques (tableau 39)
Mme B., 49 ans, a travaillé plus de quinze ans au broyage et à l'ensachage du bioxyde de manganèse sur une ligne de fabrication de piles. Apparition de troubles de l'humeur et du sommeil, puis de difficultés à la marche. Le médecin du travail oriente vers un neurologue : diagnostic de manganisme. Le poste figurant explicitement dans la liste du tableau (fabrication de piles électriques), la reconnaissance est prononcée dans le respect du délai de prise en charge d'un an.
Cas 3 — Délai de prise en charge dépassé, saisine du CRRMP
M. C., 62 ans, ancien ouvrier au broyage de scories Thomas, n'a consulté qu'après avoir quitté son poste depuis plus d'un an, lorsque les troubles moteurs se sont aggravés. Le délai de prise en charge d'un an étant dépassé, la condition du tableau n'est pas strictement remplie : la CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct entre l'exposition prolongée au bioxyde de manganèse et le syndrome neurologique, et conclut à la reconnaissance.
Cas 4 — Métallurgie du ferromanganèse et faute inexcusable
M. D., 60 ans, exposé pendant des années aux poussières de manganèse en production de ferromanganèse sans captage à la source efficace ni protection respiratoire adaptée. Après reconnaissance de la MP au titre du tableau 39, il engage une action en faute inexcusable : les expertises retiennent que l'employeur connaissait la neurotoxicité du manganèse et n'avait pas mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires. Rente majorée et indemnisation des préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.