Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium avium/intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)
Le tableau 40 RG couvre la tuberculose et les mycobactérioses atypiques contractées en milieu professionnel : tuberculose due aux bacilles tuberculeux (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) et infections dues à M. avium, kansasii, xenopi, marinum, fortuitum. Concerne surtout les personnels de santé, de laboratoire, au contact d'animaux ou en milieu aquatique. Délais de 30 jours à 1 an selon l'affection.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, tableau n° 40. Tableau créé par le décret du 26 décembre 1957, dernière modification par décret n° 2014-605 du 6 juin 2014. Source : Légifrance — LEGIARTI000029065825.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies – A – Affections dues à Mycobacterium bovis :
— tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;6 mois Travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.
Manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.
Soins vétérinaires.
Travaux de laboratoire de biologie.— tuberculose ganglionnaire ; 6 mois — synovite, ostéo-arthrite ; 1 an — autres localisations.
À défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.6 mois – B – Affections dues à Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum :
— infection tuberculeuse latente ;
— tuberculose pulmonaire ou pleurale ;
— tuberculose extra-thoracique.
L'infection tuberculeuse latente sera attestée par l'évolution des tests tuberculiniques (IDR et/ou IGRA). L'étiologie des autres pathologies devra s'appuyer, à défaut de preuves bactériologiques, sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.6 mois Travaux de laboratoire de bactériologie.
Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.– C – Infections dues à Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi :
— pneumopathies chroniques dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.6 mois Travaux de laboratoire de bactériologie.
Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.– D – Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
— infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.30 jours Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.
Travaux d'entretien des piscines et aquarium.Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Si l'exposition ne figure pas dans cette liste limitative, ou si une autre condition du tableau n'est pas remplie, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 40 du régime général couvre la tuberculose et les mycobactérioses atypiques contractées en milieu professionnel : tuberculose due aux bacilles du complexe Mycobacterium tuberculosis (dont M. bovis et M. africanum), ainsi que des infections dues à des mycobactéries dites « atypiques » (M. avium intracellulare, M. kansasii, M. xenopi, M. marinum, M. fortuitum). Il concerne au premier chef le personnel de santé, les personnels de laboratoire et les personnes travaillant au contact d'animaux infectés.
De quoi parle-t-on ?
Les mycobactéries sont des bactéries acido-alcoolo-résistantes à croissance lente. Le complexe tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) provoque la tuberculose humaine, transmise essentiellement par inhalation de particules ou aérosols contaminés (transmission interhumaine), et pour M. bovis par contact ou inoculation cutanée à partir d'animaux infectés. Les mycobactéries atypiques (M. avium, M. kansasii, M. xenopi) sont d'origine environnementale, présentes notamment dans l'eau ; M. marinum et M. fortuitum pénètrent par la peau lésée lors du contact avec une eau contaminée. Source : INRS — Fiche MP tableau 40 RG.
Les 4 familles d'affections couvertes
- A — Affections dues à Mycobacterium bovis : tuberculose cutanée ou sous-cutanée, ganglionnaire (adénopathie cervicale), synovite et ostéo-arthrite, autres localisations. Zoonose contractée au contact d'animaux infectés.
- B — Tuberculose due au complexe tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) : infection tuberculeuse latente, tuberculose pulmonaire ou pleurale, tuberculose extra-thoracique. C'est la forme la plus fréquente en milieu de soins.
- C — Mycobactérioses atypiques (M. avium intracellulare, M. kansasii, M. xenopi) : pneumopathies chroniques, affections plus rares survenant souvent sur un terrain fragilisé.
- D — Affections cutanées (M. marinum, M. fortuitum) : « granulome des piscines / des aquariums », infection cutanée granulomateuse ulcéreuse de la main ou des bras.
Comment pose-t-on le diagnostic ?
Pour la tuberculose, le diagnostic de l'infection latente repose sur les tests tuberculiniques : intradermo-réaction (IDR) ou tests IGRA (Interferon Gamma Release Assay, type QuantiFERON-TB ou T-SPOT.TB). La tuberculose-maladie est confirmée par la mise en évidence du bacille (examen direct, culture sur milieu spécifique, PCR), complétée par la radiographie et l'examen anatomo-pathologique. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Agence régionale de santé.
Qui est concerné ?
Selon les travaux inscrits au tableau : personnel de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants des services à risque — pneumologie, maladies infectieuses, gériatrie, urgences, réanimation, fibroscopie bronchique), personnels de laboratoire (bactériologie, biologie, anatomopathologie manipulant des prélèvements ou des cultures), personnel d'entretien et des services sociaux au contact de malades ou produits contaminés, personnes travaillant au contact d'animaux infectés (éleveurs, vétérinaires, personnel des abattoirs, boucheries, équarrissage — pour M. bovis), et personnel travaillant en milieu aquatique (pisciculture, entretien de piscines et aquariums — pour M. marinum / M. fortuitum).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 40 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, pneumologue, infectiologue, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 40 et l'affection visée (ex. : « tuberculose pulmonaire — tableau 40 B »). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. La tuberculose étant une maladie à déclaration obligatoire, elle fait par ailleurs l'objet d'un signalement sanitaire à l'ARS, indépendant de la procédure MP.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 40 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
L'IJSS est plafonnée (1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur. Le traitement antituberculeux pouvant durer plusieurs mois, les arrêts sont parfois longs.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe de l'article R. 434-32 CSS). Pour une tuberculose guérie sans séquelle, le taux peut être nul ; en cas de séquelles (insuffisance respiratoire chronique, séquelles ostéo-articulaires), il est fixé en conséquence.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
En cas de décès
Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 40 ouvre droit, pour les ayants droit, à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (notamment l'absence d'évaluation du risque biologique, de surveillance médicale renforcée, d'équipements de protection, de vaccination ou de procédures d'isolement des patients contagieux) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion professionnelle).
Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence. Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 40 est moins abondant que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans les grands principes jurisprudentiels applicables à toute maladie professionnelle, notamment en milieu de soins où le risque biologique est connu et réglementé.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, dont « le manquement a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe, transposable à l'exposition au risque biologique, fonde l'action en faute inexcusable d'un soignant ou d'un personnel de laboratoire contaminé.
2. Une obligation de sécurité désormais appréciée in concreto
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 — La Cour a fait évoluer l'obligation de sécurité « de résultat » vers une obligation appréciée au regard des mesures effectivement prises par l'employeur (prévention, information, formation, moyens adaptés). En matière de risque infectieux, l'employeur s'exonère s'il démontre avoir mis en œuvre les mesures de prévention prévues par les articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail (évaluation du risque biologique, mesures collectives et individuelles).
3. La présomption d'imputabilité
Conformément à l'article L. 461-1 CSS, la maladie inscrite au tableau et remplissant ses conditions est présumée d'origine professionnelle. La jurisprudence rappelle régulièrement que c'est à l'employeur ou à la caisse qui conteste cette imputabilité d'en rapporter la preuve contraire, et non à la victime de prouver le lien de causalité.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tuberculose + maladie professionnelle + faute inexcusable » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
La prévention de la tuberculose et des mycobactérioses professionnelles relève de la réglementation sur le risque biologique (articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail). Les mycobactéries du complexe tuberculosis sont classées dans le groupe 3 des agents biologiques pathogènes ; les mycobactéries atypiques (M. avium, M. kansasii, M. xenopi, M. marinum, M. fortuitum) dans le groupe 2.
Évaluation du risque biologique
L'employeur doit évaluer le risque d'exposition aux agents biologiques (articles R. 4423-1 et s.) et transcrire cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Cette évaluation conditionne le choix des mesures de prévention dans les services de soins, les laboratoires et les environnements au contact d'animaux ou d'eau contaminée.
Mesures de prévention collectives
- Isolement respiratoire des patients atteints de tuberculose contagieuse (chambre individuelle, signalisation, renouvellement d'air).
- Confinement des laboratoires manipulant des cultures de mycobactéries (niveau de sécurité biologique adapté, postes de sécurité microbiologique).
- Procédures d'hygiène, gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI), traitement de l'air.
Protection individuelle
Port d'appareils de protection respiratoire de type FFP2 pour le personnel au contact de patients tuberculeux contagieux (manœuvres exposantes : fibroscopie, aérosolthérapie, expectoration induite). Gants et protection cutanée pour les travaux au contact d'animaux ou en milieu aquatique.
Surveillance médicale et vaccination
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et s. du Code du travail). La vaccination par le BCG, autrefois obligatoire pour les professionnels de santé, n'est plus obligatoire depuis 2019 mais reste recommandée pour certains personnels exposés selon l'évaluation du risque (avis du Haut Conseil de la santé publique). Un suivi par tests IDR/IGRA peut être mis en place pour dépister un virage tuberculinique.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (absence de protection respiratoire face à un patient bacillifère, défaut de confinement d'un laboratoire), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail (risque biologique) ; INRS — Risques biologiques ; recommandations du Haut Conseil de la santé publique sur la vaccination BCG.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Tuberculose pulmonaire chez une infirmière (tableau 40 B)
Mme A., 38 ans, infirmière dans un service de pneumologie, présente une toux persistante, une fièvre vespérale et un amaigrissement. La radiographie montre des infiltrats apicaux ; la culture des expectorations confirme Mycobacterium tuberculosis. Une enquête retrouve plusieurs patients bacillifères pris en charge dans le service. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 40 B (tuberculose pulmonaire). Le délai de prise en charge de 6 mois est respecté et les travaux (personnel de soins au contact de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs) figurent sur la liste limitative : la CPAM reconnaît la MP. Après traitement antituberculeux et guérison sans séquelle, l'IPP est nulle ; l'arrêt a été indemnisé en IJSS sans carence.
Cas 2 — Infection tuberculeuse latente chez un technicien de laboratoire (tableau 40 B)
M. B., 45 ans, technicien dans un laboratoire de bactériologie manipulant des cultures de mycobactéries, présente un virage de son test IGRA lors du suivi médical périodique, sans signe clinique. Le médecin du travail retient une infection tuberculeuse latente attestée par l'évolution des tests tuberculiniques (IDR/IGRA), explicitement visée par le tableau 40 B. Le CMI est établi, la MP reconnue, et un traitement préventif est instauré pour éviter l'évolution vers une tuberculose-maladie.
Cas 3 — « Granulome des aquariums » chez un agent d'entretien (tableau 40 D)
M. C., 52 ans, chargé de l'entretien d'un grand aquarium, développe sur le dos de la main une lésion nodulaire violacée évoluant vers une ulcération croûteuse persistante. La biopsie révèle un granulome et la culture identifie Mycobacterium marinum. Le CMI est établi au titre du tableau 40 D ; le délai de prise en charge de 30 jours et les travaux (entretien des piscines et aquarium) sont conformes. La MP est reconnue, le traitement antibiotique prolongé conduit à la guérison.
Cas 4 — Tuberculose ganglionnaire chez un employé d'abattoir, CRRMP saisi (tableau 40 A)
M. D., 49 ans, employé d'abattoir, présente une adénopathie cervicale fistulisée ; la culture identifie Mycobacterium bovis. La désignation relève du tableau 40 A (tuberculose ganglionnaire, délai de 6 mois), mais la traçabilité de l'exposition à des animaux porteurs est partiellement documentée. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui, au vu du poste et de la nature des tâches, retient un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.