Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E
Le tableau 45 RG reconnaît les hépatites virales (A, B, C, D, E) contractées en milieu professionnel : transmission oro-fécale (A, E) ou sanguine (B, D, C) par accident d'exposition au sang. Il concerne les soignants, laboratoires, assainissement et secours, avec des délais de 40 jours à 30 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé et fixé dans sa rédaction en vigueur par le décret n° 99-645 du 26 juillet 1999 (JORF du 29 juillet 1999). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746353.
Le tableau n° 45 est structuré en deux sections selon le mode de transmission : section A (hépatites A et E, transmission oro-fécale) et section B (hépatites B, B+D et C, transmission par le sang et les liquides biologiques). Chaque section dispose de sa propre liste limitative de travaux.Section A — Hépatites virales transmises par voie orale (virus A et E)
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Hépatite à virus A confirmée par la présence de marqueurs sérologiques traduisant une infection en cours, sous les formes suivantes : Hépatite fulminante. 40 jours Travaux comportant des actes de soins, d'hygiène, d'entretien, d'analyses de biologie médicale, susceptibles d'exposer aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.
Travaux comportant des actes de soins et d'hygiène corporels, de soutien et d'accompagnement social exercés dans les crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales d'hébergement.
Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.
Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les établissements de bains, de douches, les piscines, les établissements thermaux.
Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.Hépatite aiguë ou subaiguë. 60 jours Formes à rechutes. 60 jours Hépatite à virus E confirmée par la présence de marqueurs sérologiques ou virologiques traduisant une infection en cours, sous les formes suivantes : Hépatite fulminante. 40 jours Hépatite aiguë ou subaiguë. 60 jours Section B — Hépatites virales transmises par le sang et les liquides biologiques (virus B, B+D et C)
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Hépatite à virus B confirmée par la présence de marqueurs sérologiques ou virologiques traduisant une infection en cours, sous les formes suivantes : Hépatite fulminante. 40 jours Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués notamment dans les :
— établissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation, d'hébergement et de prévention ;
— laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
— établissements de transfusion sanguine, services de prélèvement d'organes, de tissus et de cellules ;
— services et établissements de secours et de transport sanitaire ;
— services de ramassage, de tri, de récupération, de traitement et d'élimination des déchets médicaux et d'activités de soins ;
— services de soins funéraires, morgues et instituts médico-légaux.Hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques. 180 jours Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection aiguë par le virus de l'hépatite B : urticaire, acrodermatite papuleuse infantile dite syndrome de Gianotti-Crosti, syndrome de Raynaud, vascularites, périartérite noueuse, glomérulonéphrite, anémie hémolytique. 180 jours Hépatite chronique active ou non. 2 ans Cirrhose. 20 ans Carcinome hépato-cellulaire. 30 ans Co-infection par les virus de l'hépatite B et D confirmée par la présence de marqueurs sérologiques ou virologiques traduisant une infection en cours, sous les formes suivantes : Hépatite fulminante. 40 jours Hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques. 180 jours Hépatite chronique active. 2 ans Hépatite à virus C confirmée par la présence de marqueurs sérologiques ou virologiques traduisant une infection en cours, sous les formes suivantes : Hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques. 180 jours Hépatite chronique active ou non.
Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus de l'hépatite C : associées à la présence d'une cryoglobulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, glomérulonéphrite membrano-proliférative ; non associées à une cryoglobulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, dysthyroïdie.
Cirrhose.
Carcinome hépato-cellulaire.20 ans
(hépatite chronique, manifestations extra-hépatiques et cirrhose)
30 ans
(carcinome hépato-cellulaire)Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans les listes ci-dessus (section A et section B) ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition hors de ces listes ou si une condition n'est pas remplie, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 45 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les hépatites virales contractées en milieu de travail. Il couvre cinq virus (A, B, C, D et E) regroupés selon leur mode de contamination : la voie oro-fécale (hépatites A et E) et la voie sanguine (hépatites B, D et C), au premier rang desquelles l'accident d'exposition au sang (AES).
De quoi parle-t-on ?
Une hépatite virale est une inflammation du foie provoquée par un virus. Selon le virus en cause, la maladie peut se limiter à un épisode aigu (parfois asymptomatique), évoluer en hépatite chronique, puis, après des années, vers la cirrhose ou le carcinome hépato-cellulaire (cancer du foie) — notamment pour les hépatites B et C. Certaines infections donnent aussi des manifestations extra-hépatiques (atteintes cutanées, rénales, articulaires, vasculaires).
Deux mécanismes de contamination distincts
- Section A — voie oro-fécale (virus A et E) : contamination par ingestion d'eau ou d'aliments souillés, contact avec des matières fécales ou des eaux usées. Concerne les soignants, le personnel de la petite enfance, mais aussi les agents de l'assainissement, des stations d'épuration et de la restauration collective.
- Section B — voie sanguine (virus B, D et C) : contamination lors d'un contact avec du sang ou des liquides biologiques contaminés. Le risque majeur est l'accident d'exposition au sang (AES) : piqûre avec une aiguille souillée, coupure avec un instrument tranchant, projection sur une muqueuse ou une peau lésée.
Des formes cliniques et des délais très étalés
Le tableau distingue plusieurs stades, du plus aigu au plus chronique, avec des délais de prise en charge croissants : 40 jours pour une hépatite fulminante, 60 à 180 jours pour les formes aiguës, 2 ans pour les hépatites chroniques, jusqu'à 20 ans pour la cirrhose et 30 ans pour le carcinome hépato-cellulaire. Cette amplitude reflète la longue latence entre la contamination et l'apparition des complications graves du foie.
Le diagnostic repose sur la biologie
La reconnaissance exige une confirmation par des marqueurs sérologiques ou virologiques traduisant une infection en cours : antigènes et anticorps spécifiques (Ag HBs, anticorps anti-VHC, IgM anti-VHA, etc.) et recherche du génome viral par PCR (charge virale). Ces examens permettent d'identifier le virus, de dater l'infection et de distinguer une infection active d'une cicatrice sérologique ancienne.
Qui est concerné ?
En premier lieu le personnel de santé (infirmiers, aides-soignants, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, manipulateurs), le personnel de laboratoire d'analyses médicales et d'anatomopathologie, les services de transfusion et de prélèvement d'organes, les secouristes et transporteurs sanitaires, les agents de traitement des déchets médicaux, les personnels des services funéraires et morgues. Pour les hépatites A et E : les agents de l'assainissement et des eaux usées, le personnel de la petite enfance et de la restauration collective. À noter : la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour les professionnels de santé exposés (article L. 3111-4 du Code de la santé publique).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une hépatite virale inscrite au tableau 45 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation et confirmation biologique + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, hépatologue, infectiologue, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 45, le virus en cause et la forme clinique (ex. : « hépatite chronique active à virus C — tableau 45 B »), en s'appuyant sur les marqueurs sérologiques ou virologiques. Lorsqu'un accident d'exposition au sang (AES) est en cause, la traçabilité de l'accident (déclaration immédiate, suivi sérologique) est déterminante.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter avant la décision.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste, doute sur le mode de contamination), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une hépatite virale reconnue au titre du tableau 45 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Un plafond journalier s'applique (revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe de l'article R. 434-32 CSS). Pour une hépatite chronique active, une cirrhose ou un carcinome, le taux peut être élevé.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montant fixé par décret selon le taux).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
En cas de décès
Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 45 (cirrhose décompensée, carcinome hépato-cellulaire, hépatite fulminante) ouvre droit, pour les ayants droit, à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger — par exemple absence de matériel de sécurité contre les AES (conteneurs à aiguilles, dispositifs sécurisés), défaut de vaccination contre l'hépatite B, défaut de formation — et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de promotion professionnelle.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux des hépatites professionnelles s'articule autour de l'obligation de sécurité de l'employeur (protection contre les AES, vaccination), de la preuve de l'exposition et de l'application de la présomption d'origine. Voici trois axes structurants.
1. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts du même jour — La Cour de cassation pose le principe selon lequel l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, dont le manquement « a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Appliqué au risque biologique, ce principe impose la mise à disposition de matériel sécurisé contre les AES et l'organisation de la vaccination des soignants exposés.
2. La présomption d'origine et la charge de la preuve
Cass. 2ᵉ civ., 11 octobre 2018, n° 17-23.312 — La 2ᵉ chambre civile rappelle que, lorsque les conditions du tableau sont réunies, la présomption d'origine professionnelle s'applique de plein droit ; il appartient alors à l'employeur ou à la caisse, pour la renverser, de rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Une simple hypothèse de contamination extra-professionnelle ne suffit pas à écarter la présomption.
3. Hépatites hors conditions du tableau : le rôle du CRRMP
Lorsque le délai de prise en charge est dépassé ou que l'exposition n'entre pas strictement dans la liste limitative, le juge contrôle l'avis du CRRMP sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS). La traçabilité de l'AES et le suivi sérologique documenté constituent des éléments déterminants pour caractériser ce lien.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « hépatite + maladie professionnelle » ou « accident exposition sang faute inexcusable » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
La prévention des hépatites professionnelles relève de la prévention du risque biologique, encadrée par les articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail. Elle combine évaluation du risque, mesures collectives, équipements de protection, vaccination et suivi médical renforcé.
Évaluation et organisation du risque biologique
L'employeur évalue le risque d'exposition aux agents biologiques (articles R. 4423-1 et s.) et le consigne dans le DUERP. Les virus des hépatites B et C sont classés agents biologiques pathogènes : leur présence impose des mesures de confinement, de signalisation et de procédures de travail sécurisées (R. 4424-1 et s.).
Prévention des accidents d'exposition au sang (AES)
- Mise à disposition de dispositifs médicaux sécurisés (aiguilles et systèmes de prélèvement à protection intégrée) pour limiter les piqûres.
- Conteneurs pour objets piquants/tranchants (collecteurs DASRI) à proximité immédiate du soin.
- Interdiction du recapuchonnage des aiguilles, protocoles de manipulation et d'élimination des déchets médicaux.
- Conduite à tenir en cas d'AES : lavage et antisepsie immédiats, évaluation du risque, déclaration, suivi sérologique et, le cas échéant, prophylaxie post-exposition.
Vaccination contre l'hépatite B
La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour les professionnels de santé et assimilés exposés (article L. 3111-4 du Code de la santé publique). C'est la mesure de prévention individuelle la plus efficace contre le VHB. Il n'existe à ce jour aucun vaccin contre l'hépatite C : la prévention y repose entièrement sur les mesures barrières et la prévention des AES. Des vaccins existent par ailleurs contre l'hépatite A (recommandé pour certaines expositions).
EPI et hygiène
Port de gants, surblouses, lunettes ou visières en cas de risque de projection, masques selon les situations. Hygiène des mains rigoureuse. Pour les hépatites A et E : protection lors du contact avec les eaux usées et respect des règles d'hygiène en restauration collective et petite enfance.
Surveillance médicale et droit de retrait
Les travailleurs exposés à un risque biologique bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail. En cas de danger grave et imminent (absence de matériel sécurisé, défaut d'EPI), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Risques biologiques ; articles R. 4421-1 et s. du Code du travail ; article L. 3111-4 du Code de la santé publique.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Hépatite C après un accident d'exposition au sang (tableau 45 B)
Mme A., infirmière en service hospitalier, se pique avec une aiguille souillée lors d'un prélèvement. Elle déclare immédiatement l'AES. Le suivi sérologique met en évidence, quelques semaines plus tard, une séroconversion VHC avec PCR positive : hépatite C aiguë confirmée. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 45 B. La CPAM reconnaît la MP : délai de prise en charge respecté, travaux de soins figurant sur la liste, accident tracé. La présomption d'origine joue de plein droit.
Cas 2 — Hépatite A chez un agent d'assainissement (tableau 45 A)
M. B., agent d'un réseau d'assainissement, présente un ictère et une asthénie. La sérologie confirme une hépatite A aiguë (IgM anti-VHA positives). Le CMI vise le tableau 45 A. Ses missions impliquent un contact régulier avec les eaux usées, travaux inscrits sur la liste limitative de la section A. La CPAM reconnaît la MP dans le délai de 60 jours prévu pour la forme aiguë.
Cas 3 — Hépatite chronique B et faute inexcusable (tableau 45 B)
M. C., aide-soignant, développe une hépatite chronique active à virus B documentée par Ag HBs persistant et charge virale élevée. Il établit n'avoir jamais été vacciné : l'employeur n'avait pas organisé la vaccination obligatoire prévue par l'article L. 3111-4 CSP, ni fourni de matériel sécurisé. La MP est reconnue (délai de 2 ans respecté). L'action en faute inexcusable aboutit : rente majorée et indemnisation des préjudices personnels, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité.
Cas 4 — Cirrhose tardive sur hépatite C ancienne, CRRMP saisi (tableau 45 B)
Mme D., ancienne technicienne de laboratoire d'analyses médicales, est diagnostiquée d'une cirrhose post-hépatite C plus de 18 ans après la fin de son activité. La désignation (cirrhose, délai 20 ans) et les travaux de laboratoire figurent au tableau, mais l'ancienneté du dossier rend la traçabilité difficile. La caisse transmet au CRRMP, qui retient le lien direct avec le travail habituel au vu de l'historique d'exposition et des marqueurs virologiques.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.