Mycoses cutanées
Le tableau 46 RG reconnaît comme maladies professionnelles les mycoses cutanées dues aux dermatophytes et levures : herpès circiné de la peau glabre (A), atteinte du cuir chevelu (B) et intertrigo des orteils (C). Délai de prise en charge de 30 jours, confirmation par examen direct et culture obligatoire.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 18 février 1967, dernière modification par décret n° 88-575 du 6 mai 1988 (JORF du 7 mai 1988). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750177.
Intitulé : Mycoses cutanées — La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Mycoses de la peau glabre : lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné. 30 jours Travaux en contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage. B. Mycoses du cuir chevelu : plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion). 30 jours Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie. C. Mycoses des orteils : lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital. 30 jours Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééducation. Activités sportives exercées à titre professionnel.
Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à un risque mycosique hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le délai de prise en charge — court : 30 jours — correspond au délai maximal entre la cessation de l'exposition et la première constatation médicale de l'affection.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 46 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les mycoses cutanées — infections de la peau provoquées par des champignons microscopiques (dermatophytes et levures) — contractées au contact d'animaux, en milieu humide et chaud ou dans des environnements collectifs propices à la prolifération fongique. Trois formes cliniques sont couvertes : la peau glabre (A), le cuir chevelu (B) et les orteils (C).
De quoi parle-t-on ?
Les mycoses cutanées sont des infections superficielles de la peau, des plis et des phanères dues à des champignons. Les dermatophytes (genres Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) sont responsables des teignes et des atteintes circinées (« herpès circiné »), tandis que les levures (notamment Candida) provoquent intertrigos et atteintes des plis. Certains dermatophytes dits « zoophiles » sont transmis par les animaux d'élevage ou de compagnie. La contamination est favorisée par la chaleur, l'humidité, la macération (chaussures fermées, gants étanches, vêtements humides) et les contacts répétés avec des surfaces ou des hôtes infectés.
Les 3 formes couvertes par le tableau
- A — Mycoses de la peau glabre : lésions arrondies, rouges, vésiculeuses et squameuses, en anneaux (herpès circiné). Forme typiquement transmise par les animaux (origine zoophile) chez les éleveurs, vétérinaires, personnels d'abattoirs et d'animaleries.
- B — Mycoses du cuir chevelu : plaques squameuses avec cheveux cassés courts, parfois compliquées d'une folliculite suppurée (kérion). Reconnues pour les travaux en brasseries et laiteries.
- C — Mycoses des orteils : le « pied d'athlète » professionnel — intertrigo des espaces interdigitaux, fissurations, épaississement de l'épiderme. Liées au travail en milieu humide (bains, piscines, stations thermales) et à la macération (mines, BTP, sport professionnel).
Une confirmation par prélèvement obligatoire
Contrairement à beaucoup de tableaux, le tableau 46 exige une preuve diagnostique précise : la nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture. Un prélèvement (squames, cheveux, ongles) est analysé en laboratoire pour identifier le champignon en cause. Cette exigence vise à distinguer une véritable mycose d'autres dermatoses d'allure proche (eczéma, psoriasis), qui relèvent d'autres mécanismes.
Qui est concerné ?
Les professionnels exposés relèvent principalement : des métiers au contact d'animaux (éleveurs, vétérinaires et auxiliaires, personnels d'abattoirs, d'équarrissage, d'animaleries, toiletteurs) ; des secteurs en milieu humide et chaud (brasseries, laiteries, agroalimentaire, conserveries, plonge, blanchisseries) ; des environnements aquatiques (maîtres-nageurs, agents de piscines et stations thermales, kinésithérapeutes en centres de rééducation) ; des sportifs professionnels ; et des travailleurs des mines souterraines, du bâtiment et des travaux publics, soumis à la macération prolongée des pieds.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une mycose inscrite au tableau 46 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies — désignation médicale confirmée par examen mycologique, délai de prise en charge de 30 jours respecté, et travaux figurant sur la liste limitative — le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, dermatologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant le tableau 46 et la forme visée (A, B ou C). Point clé : le tableau exige que la nature mycosique soit confirmée par examen direct et culture. Joignez donc le résultat du prélèvement mycologique au dossier.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas strictement remplie (délai de 30 jours dépassé, travaux hors liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une mycose cutanée reconnue au titre du tableau 46 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial. Ces affections étant le plus souvent bénignes et curables, elles donnent rarement lieu à une incapacité permanente importante ; l'indemnisation porte surtout sur l'arrêt de travail et la prise en charge des soins.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur. Les soins (consultations, prélèvement mycologique, traitement antifongique) sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Si une séquelle persiste après guérison, le médecin conseil de la CPAM évalue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). En pratique, les mycoses cutanées laissent rarement des séquelles durables :
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois ;
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (exposition répétée sans protection, absence d'hygiène, vestiaires et douches non conformes) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances, préjudice d'agrément, préjudice esthétique).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs, dépendant du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Les mycoses cutanées génèrent un contentieux moins abondant que les pathologies graves (amiante, TMS), mais les principes dégagés par la Cour de cassation en matière de maladies professionnelles s'y appliquent pleinement : présomption d'origine, obligation de sécurité de l'employeur et conditions de saisine du CRRMP.
1. La présomption d'origine professionnelle, dès que les conditions du tableau sont réunies
La 2ᵉ chambre civile rappelle régulièrement (par ex. Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995) que lorsque la victime établit que sa maladie répond aux conditions médicales, de délai et de travaux fixées par le tableau, le caractère professionnel est présumé et il appartient à la caisse ou à l'employeur de rapporter la preuve contraire d'une cause étrangère au travail. Pour le tableau 46, la confirmation par examen direct et culture constitue l'élément médical déterminant : sans cette preuve mycologique, la présomption ne joue pas.
2. L'obligation de sécurité de l'employeur
En vertu d'une jurisprudence constante depuis les arrêts « amiante » (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres), l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, dont le manquement peut constituer une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Appliqué aux mycoses, ce principe vise notamment la mise à disposition de vestiaires, douches, EPI adaptés et la prévention de la macération dans les environnements humides.
3. La voie du CRRMP lorsque le tableau n'est pas pleinement satisfait
Lorsque le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé ou que les travaux ne figurent pas exactement sur la liste limitative, le dossier relève du système complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS). La Cour de cassation veille à ce que la caisse saisisse effectivement le CRRMP (par ex. Cass. 2ᵉ civ., 18 octobre 2018, n° 17-18.852, sur l'office du comité) : l'absence de saisine entache la décision de la caisse.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + tableau 46 » ou « présomption d'origine + mycose ».
Prévention
Les mycoses cutanées professionnelles relèvent du risque biologique, encadré par les articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail (prévention des risques d'exposition aux agents biologiques). L'employeur doit évaluer ce risque dans le DUERP et mettre en œuvre des mesures de prévention collective et individuelle adaptées aux environnements humides et aux contacts avec les animaux.
Évaluation et organisation
L'employeur procède à l'évaluation des risques biologiques (article R. 4423-1) et la consigne dans le document unique. Les champignons dermatophytes et levures sont des agents biologiques susceptibles de provoquer des infections cutanées : il convient d'identifier les postes exposés (élevage, abattoirs, plonge, piscines, BTP, mines) et d'organiser le travail pour limiter la macération et les contacts contaminants.
Prévention collective
- Hygiène des locaux et des surfaces : nettoyage et désinfection réguliers des sols, vestiaires, douches, abords de bassins (article R. 4424-1 et s.).
- Vestiaires et douches conformes (articles R. 4228-1 et s.) : locaux secs, ventilés, séparés des zones de travail humides, permettant de se changer et de se sécher.
- Maintien de surfaces sèches et drainage des zones d'eau stagnante (piscines, plonge, agroalimentaire).
Prévention individuelle (EPI)
Gants adaptés (en privilégiant des modèles respirants pour éviter la macération), bottes et chaussures de sécurité ventilées ou changées régulièrement, vêtements de travail propres et secs renouvelés. Pour le contact animal : gants et tenues dédiés, lavage des mains et désinfection après manipulation.
Information et suivi médical
Information des salariés sur le risque mycosique et les gestes d'hygiène (séchage soigneux des pieds et des plis, changement de chaussettes, ne pas partager serviettes et chaussures). Le médecin du travail assure le suivi de l'état de santé des travailleurs exposés (articles R. 4624-1 et s.) et peut proposer des mesures d'adaptation du poste.
Droit d'alerte et de retrait
Face à un danger grave et imminent (locaux insalubres, absence de douches/vestiaires, contamination non maîtrisée), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : articles R. 4421-1 à R. 4427-5 (risque biologique), R. 4228-1 et s. (vestiaires, douches), R. 4624-1 et s. (suivi médical) du Code du travail ; INRS — Risques biologiques.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Herpès circiné chez une salariée d'élevage (tableau 46 A)
Mme A., 34 ans, travaille dans un élevage bovin. Elle développe sur l'avant-bras des lésions arrondies, rouges et squameuses, en anneaux. Le dermatologue prescrit un prélèvement : l'examen direct et la culture confirment un dermatophyte zoophile. Le CMI est rédigé au titre du tableau 46 A ; le contact avec les mammifères et le délai de prise en charge de 30 jours étant respectés, la CPAM reconnaît la MP. Arrêt court avec traitement antifongique, sans séquelle : pas d'IPP, indemnisation limitée aux IJSS et aux soins.
Cas 2 — Intertrigo des orteils chez un maître-nageur (tableau 46 C)
M. B., 41 ans, maître-nageur en piscine municipale. Il présente une atteinte fissuraire des espaces interdigitaux des pieds, blanchâtre et épaissie. La culture isole un dermatophyte. Le CMI vise le tableau 46 C : travail en milieu humide (surveillance de baignade) et délai respecté ; la reconnaissance MP est acquise. Le médecin du travail préconise des chaussures ventilées et un séchage soigneux des pieds.
Cas 3 — Mycose du cuir chevelu en laiterie, CRRMP saisi (tableau 46 B)
Mme C., 52 ans, opératrice en laiterie. Plaques squameuses du cuir chevelu avec cheveux cassés, confirmées par culture. Mais le CMI est établi 45 jours après la cessation d'exposition : le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu de l'environnement et conclut à la reconnaissance.
Cas 4 — Pied d'athlète chez un compagnon du BTP, faute inexcusable (tableau 46 C)
M. D., 47 ans, ouvrier du bâtiment. Atteinte mycosique récidivante des orteils confirmée par prélèvement, reconnue au titre du tableau 46 C (macération prolongée des pieds en chantier). M. D. engage une action en faute inexcusable : il établit l'absence de vestiaires et de douches conformes sur le chantier malgré ses signalements. La juridiction retient le manquement à l'obligation de sécurité ; les préjudices personnels sont indemnisés en complément.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.