Tableau 50 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par la phénylhydrazine

Le tableau 50 RG couvre les affections provoquées par la phénylhydrazine : anémie de type hémolytique, lésions eczématiformes, rhinite et asthme. Délais de prise en charge de 7 à 30 jours. Liste de travaux indicative (préparation, emploi, manipulation du produit).

Numéro
50
Régime
Régime Général
Agent causal
Phénylhydrazine
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 2 novembre 1972, dernière modification par le décret du 11 février 2003. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746361.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours Préparation, emploi, manipulation de la phénylhydrazine.
Anémie de type hémolytique. 30 jours
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative : la victime peut bénéficier de la présomption d'origine professionnelle même si son activité ne figure pas explicitement dans la colonne de droite, dès lors qu'elle prouve avoir été exposée au risque (préparation, emploi ou manipulation de la phénylhydrazine). À défaut de remplir l'ensemble des conditions du tableau, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 50 du régime général couvre les affections provoquées par la phénylhydrazine, un composé chimique utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimie organique et comme réactif de laboratoire. Il vise quatre types d'atteintes : une anémie hémolytique, des lésions cutanées de type eczéma, une rhinite et un asthme d'origine allergique ou irritative.

De quoi parle-t-on ?

La phénylhydrazine (C₆H₅NHNH₂) est un dérivé de l'hydrazine et de la famille des amines aromatiques. C'est un liquide huileux, incolore à jaune, qui brunit à la lumière et à l'air. Elle est principalement employée comme intermédiaire de synthèse dans la fabrication de colorants, de produits pharmaceutiques et de produits phytosanitaires, ainsi que comme réactif de laboratoire (notamment pour caractériser les sucres et les cétones via la formation d'osazones et de phénylhydrazones).

Comment agit-elle sur l'organisme ?

La phénylhydrazine est avant tout un agent hémolytique : absorbée par voie cutanée, respiratoire ou digestive, elle provoque une oxydation de l'hémoglobine et une destruction prématurée des globules rouges (hémolyse). C'est aussi un puissant sensibilisant cutané et respiratoire, capable de déclencher des réactions allergiques après une période de sensibilisation.

Les quatre familles d'affections couvertes

  • Anémie de type hémolytique : destruction accélérée des globules rouges, pouvant s'accompagner d'ictère (jaunisse), d'hémoglobinurie (urines foncées), de fatigue intense et de pâleur. C'est l'effet systémique le plus caractéristique de la phénylhydrazine.
  • Lésions eczématiformes : eczéma allergique de contact, dermites, rougeurs et vésicules sur les zones exposées (mains, avant-bras, visage), récidivant à chaque nouvelle exposition.
  • Rhinite : inflammation de la muqueuse nasale (éternuements, écoulement, obstruction) d'origine allergique, récidivant lors d'une nouvelle exposition.
  • Asthme : gêne respiratoire, sifflements et crises, objectivés par les explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant à l'exposition au produit.

Pourquoi des délais courts (7 à 30 jours) ?

Contrairement aux pathologies de l'amiante à très longue latence, les affections liées à la phénylhydrazine sont des effets aigus ou subaigus : elles apparaissent rapidement après l'exposition. Le délai de prise en charge inscrit au tableau (7 jours pour la rhinite et l'asthme, 15 jours pour les lésions cutanées, 30 jours pour l'anémie hémolytique) correspond au temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Qui est concerné ?

Les salariés exposés travaillent principalement dans l'industrie chimique et pharmaceutique (synthèse de colorants, de médicaments, de produits phytosanitaires) et dans les laboratoires de recherche et de contrôle où la phénylhydrazine sert de réactif. Sont également concernés les opérateurs de production, les techniciens de laboratoire et les agents de maintenance intervenant sur des installations où le produit est préparé, employé ou manipulé.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 50 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + exposition au risque), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption peut jouer même si l'activité exacte ne figure pas dans le tableau, à condition de démontrer l'exposition à la phénylhydrazine.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, dermatologue, pneumologue, hématologue ou généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 50 et l'affection visée (ex. : « anémie hémolytique — tableau 50 »). Pour les pathologies allergiques, les tests épicutanés et les explorations fonctionnelles respiratoires servent à objectiver la maladie.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé notamment), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 50 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret). C'est le cas le plus fréquent pour une rhinite ou un eczéma de contact bien pris en charge.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà). Un asthme professionnel sévère ou les séquelles d'une anémie hémolytique peuvent justifier un taux supérieur.

Reclassement et inaptitude

Pour les pathologies allergiques (asthme, eczéma, rhinite), la guérison passe le plus souvent par l'éviction du produit. Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste exposé ; l'employeur est alors tenu de rechercher un reclassement (articles L. 1226-10 et s. du Code du travail pour la MP).

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le tableau 50 génère peu de contentieux spécifiquement nominatif, la phénylhydrazine étant un risque circonscrit à quelques secteurs. La jurisprudence applicable est celle, transversale, des maladies professionnelles inscrites à un tableau et de l'obligation de sécurité de l'employeur. Trois principes structurants s'appliquent.

1. La présomption d'origine s'impose dès que les conditions du tableau sont remplies

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005 — La Cour de cassation rappelle qu'une maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qu'il fixe est présumée d'origine professionnelle, sans que la caisse ou l'employeur puissent exiger de la victime la preuve du lien de causalité. Pour le tableau 50, dont la liste de travaux est indicative, cette présomption joue dès que l'exposition à la phénylhydrazine est établie.

2. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante »), dont la solution a une portée générale : l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, et « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour un agent chimique étiqueté sensibilisant et hémolytique, la conscience du danger résulte directement de la classification réglementaire et de l'étiquetage du produit.

3. Maladie hors conditions strictes du tableau : la voie du CRRMP

Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655 — Lorsque l'une des conditions du tableau n'est pas remplie, la reconnaissance reste possible via le CRRMP s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel. Cette voie complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS) est particulièrement utile pour les expositions anciennes ou difficiles à documenter.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + présomption d'origine + agent chimique ». Les décisions citées illustrent des principes ; chaque situation est appréciée au cas par cas.

Prévention

La phénylhydrazine est un agent chimique dangereux relevant des dispositions de prévention du risque chimique du Code du travail (articles R. 4412-1 et suivants). Étiquetée notamment toxique, sensibilisante cutanée et respiratoire, et préoccupante pour la santé, elle impose une démarche de prévention rigoureuse.

Évaluation et suppression du risque

L'employeur doit d'abord évaluer le risque chimique (article R. 4412-5) et privilégier la substitution du produit par un agent moins dangereux lorsque c'est techniquement possible (article R. 4412-66). À défaut, le travail doit être réalisé en système clos ou sous captage à la source des vapeurs.

Mesures de protection collective

  • Travail en vase clos ou sous hotte aspirante / captage localisé pour limiter l'inhalation de vapeurs.
  • Ventilation générale des locaux et contrôle de l'atmosphère de travail.
  • Stockage à l'abri de la lumière et de l'air, étiquetage conforme au règlement CLP, fiche de données de sécurité (FDS) tenue à disposition.

Équipements de protection individuelle (EPI)

Compte tenu de l'absorption cutanée et du pouvoir sensibilisant : gants de protection chimique adaptés (matériau résistant aux amines), vêtements de protection couvrants, lunettes ou écran facial, et appareil de protection respiratoire à cartouche adaptée en cas de risque d'inhalation. Hygiène stricte : pas de contact peau nue, lavage immédiat en cas de projection.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés à un agent chimique dangereux sensibilisant bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail). Le suivi peut comporter une surveillance hématologique (numération-formule sanguine pour dépister une hémolyse) et un bilan allergologique (tests épicutanés, explorations fonctionnelles respiratoires) selon les postes.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de danger grave et imminent (fuite, absence d'EPI adapté, défaillance du captage), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Tableau MP n° 50 RG ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93 et R. 4624-23 du Code du travail ; règlement CLP (étiquetage des produits chimiques).

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Eczéma de contact chez un technicien de laboratoire (tableau 50)

M. A., 34 ans, technicien dans un laboratoire de contrôle qualité, manipule régulièrement de la phénylhydrazine pour la caractérisation de sucres. Apparition de lésions eczématiformes des mains et des avant-bras qui s'aggravent en semaine de travail et régressent en congés. Les tests épicutanés réalisés par le dermatologue confirment la sensibilisation. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 50 (délai de 15 jours respecté). La CPAM reconnaît la MP. Reclassement sur un poste sans exposition après aménagement.

Cas 2 — Anémie hémolytique chez un opérateur de synthèse (tableau 50)

Mme B., 41 ans, opératrice de production dans une unité de chimie fine, intervient sur une étape de synthèse utilisant la phénylhydrazine. Elle consulte pour une fatigue intense, une pâleur et un ictère discret ; le bilan sanguin objective une anémie hémolytique. Le CMI mentionne le tableau 50 (délai de 30 jours respecté, exposition documentée par la fiche de poste). La MP est reconnue. L'enquête révèle un captage des vapeurs défaillant : une action en faute inexcusable est engagée.

Cas 3 — Asthme professionnel chez un agent de maintenance (tableau 50)

M. C., 52 ans, agent de maintenance dans une usine pharmaceutique, intervient ponctuellement sur des installations où la phénylhydrazine est employée. Survenue de crises d'asthme récidivant à chaque intervention, objectivées par les explorations fonctionnelles respiratoires. CMI au titre du tableau 50 (délai de 7 jours respecté). La liste des travaux étant indicative, la présomption d'origine joue dès lors que l'exposition est établie, même si la maintenance n'est pas littéralement citée dans le tableau.

Cas 4 — Rhinite hors délai, CRRMP saisi (tableau 50)

Mme D., 47 ans, déclare une rhinite récidivante qu'elle attribue à son ancienne exposition à la phénylhydrazine, mais le diagnostic n'est posé que plusieurs semaines après la fin de l'exposition, au-delà du délai de prise en charge de 7 jours. Les conditions du tableau n'étant pas strictement remplies, la CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui apprécie le lien direct avec le travail habituel au vu de l'historique des postes et des FDS.

Questions fréquentes

Le tableau 50 reconnaît quatre affections provoquées par la phénylhydrazine : les lésions eczématiformes (délai de 15 jours), l'anémie de type hémolytique (30 jours), la rhinite (7 jours) et l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires (7 jours).

La phénylhydrazine est un composé chimique de la famille des dérivés de l'hydrazine, utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimie organique (colorants, produits pharmaceutiques, produits phytosanitaires) et comme réactif de laboratoire. C'est un agent hémolytique et sensibilisant.

Elle est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut donc jouer même si votre activité n'est pas littéralement citée dans le tableau, dès lors que vous prouvez avoir été exposé à la phénylhydrazine (préparation, emploi ou manipulation).

Les affections liées à la phénylhydrazine sont des effets aigus ou subaigus qui apparaissent rapidement après l'exposition, contrairement aux pathologies à longue latence. Le délai (7 à 30 jours selon l'affection) correspond au temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Si une condition du tableau n'est pas remplie, notamment le délai de prise en charge, votre dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine s'il existe un lien direct entre la maladie et votre travail habituel.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.