Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère
Le tableau 52 RG couvre les affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère (CVM), gaz servant à fabriquer le PVC : troubles angioneurotiques des doigts, ostéolyse des phalanges, angiosarcome du foie (cancer CIRC groupe 1) et syndrome d'hypertension portale. Liste indicative, exposition minimale de six mois, délais de prise en charge de 3 à 30 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, en vigueur depuis le 7 septembre 1991. Durée d'exposition : six mois. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750181.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils. 5 ans Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation. Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement. 3 ans Angiosarcome. 30 ans Syndrome d'hypertension portale spécifique : soit avec varices œsophagiennes, splénomégalie et thrombocytopénie ; soit avec fibrose ou dysplasie des cellules endothéliales. 30 ans Durée d'exposition : six mois. Une exposition d'au moins six mois au chlorure de vinyle monomère est exigée pour l'ensemble des affections du tableau.Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative et non limitative : la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a exécuté des travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, même s'ils ne sont pas explicitement cités. Le terme « notamment » confirme le caractère non exhaustif de l'énumération.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 52 du régime général couvre les affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère (CVM), le gaz de base servant à fabriquer le PVC (polychlorure de vinyle). Il regroupe quatre pathologies très spécifiques : les troubles angioneurotiques des doigts et des orteils, l'ostéolyse (résorption) des phalanges, le syndrome d'hypertension portale d'origine hépatique, et surtout l'angiosarcome du foie, un cancer rare dont le CVM est l'une des rares causes professionnelles formellement établies.
De quoi parle-t-on ?
Le chlorure de vinyle monomère est un gaz incolore, inflammable, produit industriellement puis polymérisé pour obtenir le PVC — l'un des plastiques les plus répandus (tuyaux, profilés, revêtements de sol, emballages, gainages électriques). Le risque d'exposition se concentre historiquement sur deux opérations : la production du CVM et surtout la polymérisation en autoclaves, où le nettoyage manuel des réacteurs (élimination des dépôts de PVC sur les parois) a exposé des générations d'opérateurs à de très fortes concentrations de gaz résiduel.
Un cancérogène avéré pour le foie
Le CVM est classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le CIRC, avec une cible privilégiée : le foie. Il provoque l'angiosarcome hépatique, tumeur maligne des cellules vasculaires du foie, exceptionnelle dans la population générale mais nettement surreprésentée chez les travailleurs exposés. C'est cette spécificité étiologique qui fait du tableau 52 un tableau de référence en cancérologie professionnelle.
Les quatre familles d'affections
- Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils : manifestations vasculaires de type syndrome de Raynaud (doigts blancs, froids, douloureux), liées à l'atteinte des petits vaisseaux. Délai de prise en charge : 5 ans.
- Ostéolyse des phalanges unguéales : résorption osseuse de l'extrémité des doigts (acro-ostéolyse), visible à la radiographie. Délai : 3 ans.
- Angiosarcome : cancer du foie, à latence longue. Délai de prise en charge de 30 ans, reflet de cette longue période entre exposition et diagnostic.
- Syndrome d'hypertension portale spécifique : conséquence d'une fibrose hépatique ou d'une dysplasie des cellules endothéliales du foie, se traduisant par des varices œsophagiennes, une grosse rate et une chute des plaquettes. Délai : 30 ans.
Qui est concerné ?
Sont principalement visés les opérateurs de production du CVM, les agents des ateliers de polymérisation du PVC (conduite et surtout nettoyage des autoclaves/réacteurs), ainsi que, plus largement, les salariés de l'industrie de la plasturgie ayant manipulé le monomère avant polymérisation. Les expositions massives concernent surtout les périodes antérieures à la réglementation CMR moderne ; les procédés actuels (réacteurs clos, nettoyage haute pression automatisé) ont fortement réduit le risque.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 52 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + durée d'exposition de six mois + travaux exposant au chlorure de vinyle monomère), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin traitant, hépatologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 52 et l'affection visée (ex. : « angiosarcome hépatique — tableau 52 »). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, durée d'exposition inférieure à six mois), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM. La liste des travaux du tableau 52 étant indicative, le CRRMP n'a pas à être saisi du seul fait que les travaux exécutés ne sont pas littéralement cités : il suffit que l'exposition au chlorure de vinyle monomère soit établie.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 52 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
Pour un angiosarcome hépatique ou un syndrome d'hypertension portale évolué, le taux d'IPP est généralement élevé compte tenu de la gravité du pronostic.
En cas de décès
Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 52 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (le CVM est un cancérogène avéré depuis les années 1970) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de promotion professionnelle.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du chlorure de vinyle monomère est moins abondant que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans la même logique jurisprudentielle relative à l'obligation de sécurité de l'employeur et à la faute inexcusable en présence d'un cancérogène industriel connu.
1. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts fondateurs « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette grille de lecture s'applique transposée aux substances cancérogènes industrielles telles que le chlorure de vinyle monomère, dont le pouvoir cancérogène hépatique est documenté à l'échelle internationale depuis le milieu des années 1970.
2. La conscience du danger pour un cancérogène avéré
Pour les substances classées cancérogènes, les juridictions retiennent que la conscience du danger par l'employeur s'apprécie au regard de l'état des connaissances scientifiques et réglementaires de l'époque. Le classement du CVM comme cancérogène et l'instauration de valeurs limites d'exposition à compter des années 1970-1980 constituent des éléments objectifs permettant de caractériser cette conscience du danger dans les actions en faute inexcusable engagées par les opérateurs de polymérisation.
3. Présomption d'imputabilité et liste indicative
La liste des travaux du tableau 52 étant indicative, la jurisprudence sociale rappelle de manière constante (par ex. Cass. 2ᵉ civ., en matière de tableaux à liste indicative) que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime établit avoir été exposée à l'agent en cause, sans qu'il soit nécessaire que les travaux figurent littéralement dans le tableau : c'est à l'organisme social ou à l'employeur de renverser cette présomption.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « chlorure de vinyle + faute inexcusable » et « tableau 52 maladie professionnelle ».
Prévention
Le chlorure de vinyle monomère étant un agent cancérogène avéré (CIRC groupe 1), sa manipulation relève du régime de prévention renforcé applicable aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), encadré par les articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail.
Substitution et procédés clos
Le principe premier pour un CMR est la substitution (article R. 4412-59 du Code du travail) lorsqu'elle est techniquement possible. Le CVM n'étant pas substituable dans la production du PVC, la prévention repose sur les procédés en vase clos : réacteurs de polymérisation étanches, transferts en circuit fermé, automatisation du nettoyage des autoclaves (rinçage haute pression, nettoyage chimique) pour éliminer l'intervention humaine dans les réacteurs.
VLEP et mesurages
Le chlorure de vinyle monomère fait l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante de 1 ppm (soit environ 2,59 mg/m³) sur 8 heures, inscrite dans le Code du travail au titre des valeurs limites contraignantes (articles R. 4412-149 et suivants). Des mesurages réguliers de l'atmosphère de travail par un organisme accrédité sont obligatoires pour vérifier le respect de cette valeur.
Mesures collectives et individuelles
- Captage des émissions à la source, ventilation et aspiration des zones à risque (purges, prises d'échantillons).
- Détection de fuites de gaz, dispositifs d'alarme.
- Appareils de protection respiratoire isolants pour les opérations exceptionnelles d'intervention en réacteur.
- Procédures de consignation et permis de pénétrer pour toute intervention en espace confiné.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés au CVM bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail), avec une attention particulière portée au foie (examen clinique, échographie hépatique, bilan biologique). À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et possibilité d'un suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM.
Droit d'alerte et de retrait
Face à un danger grave et imminent (fuite de gaz, défaillance de ventilation, absence de protection en intervention sur réacteur), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Tableau MP 52 ; articles R. 4412-59 et suivants, R. 4412-149 et R. 4624-23 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Angiosarcome hépatique chez un ancien nettoyeur d'autoclaves (tableau 52)
M. A., 67 ans, a travaillé de 1972 à 1988 dans un atelier de polymérisation du PVC, où il intervenait à l'intérieur des réacteurs pour décoller manuellement les dépôts de polymère sur les parois. En 2024, un angiosarcome du foie est diagnostiqué. Le délai de prise en charge de 30 ans est respecté et l'exposition au chlorure de vinyle monomère pendant plus de six mois est documentée par les attestations d'exposition. La CPAM reconnaît la maladie professionnelle au titre du tableau 52. Compte tenu de la gravité, le taux d'IPP est élevé.
Cas 2 — Acro-ostéolyse chez un opérateur de production (tableau 52)
M. B., 54 ans, opérateur sur une unité de production de CVM, consulte pour des doigts blancs et douloureux au froid (troubles angioneurotiques). Une radiographie révèle une ostéolyse des phalanges unguéales. Le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 52. Les délais (3 ans pour l'ostéolyse, 5 ans pour les troubles angioneurotiques) sont respectés et la durée d'exposition dépasse six mois. La MP est reconnue ; un aménagement de poste éloignant le salarié de toute exposition est mis en place.
Cas 3 — Hypertension portale et action en faute inexcusable (tableau 52)
M. C., 70 ans, ancien conducteur d'autoclaves de polymérisation (1968-1990), présente un syndrome d'hypertension portale avec varices œsophagiennes et splénomégalie, associé à une fibrose hépatique. La MP est reconnue au titre du tableau 52 (délai de 30 ans respecté). M. C. engage une action en faute inexcusable : les expertises retiennent que l'employeur, conscient du caractère cancérogène du CVM établi dans les années 1970, n'avait pas mis en place de procédé clos ni de protection respiratoire adaptée pour le nettoyage des réacteurs. La rente est majorée et les préjudices personnels indemnisés.
Cas 4 — Exposition documentée hors travaux cités, présomption maintenue (liste indicative)
Mme D., 60 ans, a travaillé sur une ligne de transformation plastique manipulant du chlorure de vinyle monomère avant polymérisation, sans relever stricto sensu des « ateliers de polymérisation » cités dans le tableau. La liste des travaux du tableau 52 étant indicative, la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que l'exposition au CVM est établie : la CPAM reconnaît la maladie sans transmission au CRRMP, l'énumération du tableau n'étant pas exhaustive.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.