Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température
Le tableau 58 RG reconnaît les crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire ≤ 5 g/litre provoquées par le travail à haute température, pour les travaux en mines de potasse exposant à une température résultante ≥ 28°. Délai de prise en charge : 3 jours.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 2 novembre 1972, en vigueur dans sa version applicable depuis le 21 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746370.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre. 3 jours Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28°. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Pour une affection liée à la chaleur survenue dans un autre contexte de travail, la voie du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) reste ouverte au titre de l'article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 58 du régime général reconnaît une affection unique provoquée par le travail à haute température : les crampes musculaires de chaleur accompagnées de sueurs abondantes, d'une diminution du volume des urines (oligurie) et d'une perte importante de sel, objectivée par un taux de chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre. La liste des travaux est très ciblée : elle vise les mines de potasse exposant à une température résultante d'au moins 28°.
De quoi parle-t-on ?
Lorsqu'un organisme est soumis à une forte chaleur sur une durée prolongée, il transpire abondamment pour réguler sa température. Cette transpiration entraîne une perte d'eau mais surtout une perte de chlorure de sodium (le sel). Quand cette perte n'est pas compensée, elle provoque un déséquilibre hydro-électrolytique qui se manifeste par des crampes douloureuses des muscles sollicités (jambes, abdomen, bras), associées à une réduction du débit urinaire. Le critère biologique inscrit au tableau — un chlorure urinaire bas — traduit cet appauvrissement en sel de l'organisme.
Pourquoi un délai de prise en charge de 3 jours ?
Contrairement aux maladies à latence longue (amiante, silice), les crampes de chaleur sont un trouble aigu et rapidement réversible. Le délai de prise en charge de 3 jours signifie que la maladie doit apparaître dans les trois jours suivant la fin de l'exposition à la chaleur pour ouvrir droit à la présomption d'origine professionnelle. Ce délai très court reflète le caractère immédiat du mécanisme physiologique.
Qui est concerné ?
La liste limitative du tableau 58 vise spécifiquement les mineurs de fond travaillant dans les mines de potasse exposés à une température résultante (paramètre combinant température de l'air, humidité et vitesse de l'air) d'au moins 28°. Au-delà de ce périmètre strict, d'autres situations professionnelles exposent à la contrainte thermique forte : fonderies, verreries, boulangeries industrielles, blanchisseries, travaux en extérieur lors d'épisodes de canicule, BTP. Ces situations ne relèvent pas directement du tableau 58 mais peuvent faire l'objet d'une reconnaissance via le CRRMP, et la prévention de la chaleur au travail est encadrée par le Code du travail.
Sources : Légifrance — Tableau 58 RG · INRS — Fiche tableau 58.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 58 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge de 3 jours + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial décrivant les symptômes (crampes musculaires, sueurs profuses, oligurie) et mentionnant le tableau 58. Le résultat du dosage du chlorure urinaire, critère inscrit au tableau, doit y figurer.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et vérifie que les conditions du tableau sont remplies, notamment l'exposition à une température résultante d'au moins 28° dans une mine de potasse. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours. L'employeur peut consulter le dossier.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'exposition à la chaleur a eu lieu hors du périmètre strict de la liste limitative (autre secteur qu'une mine de potasse), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une fois la maladie reconnue au titre du tableau 58, la victime bénéficie de la prise en charge prévue par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) de la Sécurité sociale. Les montants indiqués ci-dessous sont indicatifs et dépendent du salaire de référence, du taux d'incapacité et des barèmes en vigueur de la CPAM.
Prise en charge des soins
Les frais médicaux liés à l'affection (consultations, examens, traitements) sont pris en charge à 100 % sur la base des tarifs de la Sécurité sociale, sans avance de frais.
Indemnités journalières (IJSS)
En cas d'arrêt de travail, des indemnités journalières sont versées. Au titre de la législation AT/MP, elles sont calculées sur un pourcentage du salaire journalier de référence, généralement plus favorable que pour une maladie non professionnelle (articles L. 433-1 et suivants du Code de la sécurité sociale).
Incapacité permanente (IPP)
Les crampes de chaleur étant une affection aiguë et le plus souvent réversible après réhydratation et apport en sel, elles laissent rarement de séquelles durables. Si toutefois une incapacité permanente était constatée, elle serait évaluée par le médecin-conseil et donnerait lieu, selon le taux, à une indemnité en capital (taux inférieur à 10 %) ou à une rente (taux égal ou supérieur à 10 %), conformément aux articles L. 434-1 et L. 434-2 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition à la chaleur et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, elle peut engager une action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). Cette reconnaissance ouvre droit à une majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément).
Sources : articles L. 433-1, L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale · Améli — Maladie professionnelle.
Jurisprudence
Le tableau 58, au périmètre très restreint (mines de potasse), génère un contentieux spécifique rare. Les principes jurisprudentiels ci-dessous sont ceux, généraux et bien établis, qui s'appliquent à toute maladie professionnelle reconnue par tableau et aux risques liés à la chaleur au travail.
La présomption d'origine professionnelle est de droit
La Cour de cassation rappelle de façon constante que, lorsque les conditions d'un tableau de maladies professionnelles sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité (application de l'article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale). L'employeur ou la caisse qui conteste cette origine doit en rapporter la preuve contraire.
Obligation de sécurité de l'employeur face à la chaleur
Sur le fondement de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. La chambre sociale juge que le manquement à cette obligation, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, caractérise la faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). Les risques liés aux fortes chaleurs, désormais expressément intégrés au document unique d'évaluation des risques, entrent dans le champ de cette obligation.
Le CRRMP pour les expositions hors liste
La jurisprudence confirme que l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse : lorsqu'une affection liée à la chaleur survient hors du cadre limitatif du tableau, la reconnaissance reste possible si le comité établit un lien direct avec le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Sources : articles L. 461-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 4121-1 du Code du travail · jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation (Judilibre).
Prévention
La prévention des affections liées au travail à haute température repose sur la réduction de la contrainte thermique et sur la compensation des pertes hydriques et salines. Elle s'inscrit dans l'obligation générale de sécurité de l'employeur (article L. 4121-1 du Code du travail) et, depuis le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, dans des dispositions spécifiques de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense (articles R. 4463-1 et suivants du Code du travail).
Mesures d'organisation
- Intégrer le risque de chaleur dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et définir un plan d'action.
- Aménager les horaires pour éviter les périodes les plus chaudes et instaurer des pauses régulières dans un lieu frais ou ombragé.
- Limiter le travail physique intense en ambiance chaude et organiser une acclimatation progressive des nouveaux exposés.
- Surveiller les paramètres d'ambiance (température, humidité, vitesse de l'air) qui déterminent la température résultante.
Mesures individuelles
- Mettre à disposition de l'eau potable fraîche en quantité suffisante et encourager une hydratation régulière.
- Compenser les pertes en sel lors d'expositions prolongées et de transpiration abondante.
- Fournir des vêtements adaptés et, le cas échéant, des équipements de rafraîchissement.
- Informer et former les salariés à la reconnaissance des premiers signes (crampes, sueurs profuses, fatigue) et à la conduite à tenir.
Surveillance médicale
Le suivi par le service de prévention et de santé au travail permet de repérer les salariés les plus vulnérables (pathologies cardiovasculaires, rénales, traitements médicamenteux) et d'adapter leur poste. En cas de symptômes, l'arrêt de l'exposition, la mise au frais et la réhydratation sont prioritaires.
Sources : INRS — Travail à la chaleur · article L. 4121-1 et articles R. 4463-1 et suivants du Code du travail · décret n° 2025-482 du 27 mai 2025.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Crampes de chaleur chez un mineur de fond (tableau 58)
M. A., 47 ans, travaille au fond d'une mine de potasse à un poste exposé à une température résultante mesurée à 30°. À l'issue d'un poste particulièrement chaud, il présente des crampes musculaires intenses aux membres inférieurs et à l'abdomen, accompagnées de sueurs abondantes. Le dosage du chlorure urinaire revient à 4 g/litre. Le médecin du travail établit un certificat médical initial au titre du tableau 58. Les trois conditions étant réunies (désignation, délai de 3 jours, travaux en mine de potasse à plus de 28°), la CPAM reconnaît la maladie professionnelle au titre de la présomption d'origine.
Cas 2 — Exposition à la chaleur hors mine de potasse, voie du CRRMP
M. B., 39 ans, opérateur en fonderie, est victime de crampes de chaleur sévères avec oligurie lors d'un épisode de canicule, en l'absence d'aménagement de poste. Sa situation correspond à la désignation médicale du tableau 58 mais pas à la liste limitative des travaux (il ne travaille pas en mine de potasse). La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui examine le lien direct entre l'affection et le travail habituel au vu des conditions thermiques du poste. Cette voie illustre le mécanisme de l'article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale pour les expositions hors tableau.
Cas 3 — Action en faute inexcusable
M. C., mineur de fond, voit sa maladie reconnue au titre du tableau 58. Il engage une action en faute inexcusable en faisant valoir que l'employeur, informé de la température élevée du poste et de l'absence de dispositif de rafraîchissement et d'apport en sel, n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires. Si la faute inexcusable est retenue (article L. 452-1 CSS), il bénéficie d'une majoration de l'indemnisation et de la réparation de ses préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.